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l'infanterie, indépendamment de la sentinelle tirée du régiment d'infanterie, fourniront dans les camps un homme sans armes pour la garde des pièces; les caporaux et les appointés seront exempts de ce service.

60. Les compagnies de canonniers et celles de mineurs (1), fourniront de préférence la garde du général de l'artilleric; et si elles ne sont pas suffisantes, elles seront suppléées par les troupes auxiliaires.

61. Les compagnies de canonniers et celles d'infanterie, affectées au service de l'artillerie, camperont à portée des réserves aux quelles elles seront destinées.

Celles qui ne seront pas attachées aux divisions d'artillerie, camperont au grand parc.

62. Les colonels dont les régimens seront employés à l'armée, seront compris dans le nombre des commandans en second du grand état-major de l'équipage.

63. Le lieutenant-colonel, chargé du détail du régiment, fera pendant la campagne les fonctious de major de brigade; et les jours d'action, il commandera, sous les ordres du directeur, les troupes d'artillerie et d'infanterie attachées au grand parc.

64. Il sera nommé dans chacun des régimens employés à l'armée un lieutenant-colonel pour faire, pendant la campagne, les fonctions d'adjudant-major d'artillerie du grand état-major de l'équipage; les autres adjudans-majors d'artillerie seront pris parmi les sous-directeurs.

65. Les quatre autres lieutenans-colonels seront attachés aux réserves; le plus ancien le sera à celle de la droite, et le dernier à celle de la gauche.

66. Un lieutenant-colonel employé à une réserve continuera d'y être attaché jusqu'à la rentrée de l'armée en quartier d'hiver. 67. Les capitaines-commandans devant donner toute leur attention à l'entretien des bouches à feu, munitions, attirails et chevaux de leur division, seront exempts de monter la garde et du commandement des travailleurs; mais ils ne seront pas dispensés des escortes, fourrages armés et autres services de guerre.

68. Les capitaines-commandans, quoique chargés du commandement de leur division, seront particulièrement attachés à la première escouade de leur compagnie; le second capitaine commandera la seconde et les lieutenans les deux dernières.

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69. Les capitaines dont les compagnies serviront le canon de régiment, auront soin de lui faire suivre les mouvemens des troupes auxquelles ils seront attachés; ils auront attention que le caporal-fourrier et les artificiers contiennent pendant l'action les attelages à portée du canon et à couvert, si cela est possiile du feu de l'ennemi sans gêner les manoeuvres de l'infanterie.

(1) Les mineurs font actuellement partie de l'arme du génie.

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70. Les officiers dont les compagnies serviront le canon de réserve, s'appliqueront à prévenir la confusion dans les manœuvres, et à exécuter avec célérité les déplacemens de canons qu'elles entraîneront.

71. Les commandans des escouades dirigeront le feu de leur canon, en examineront les effets et prescriront aux canonniers le degré de hausse relatif à la distance de l'ennemi.

72. Il sera fourni journellement au général de l'armée un officier d'ordonnance pour porter les ordres qu'il aura à donner relativement à l'artillerie. Cet officier sera commandé parmi les seconds capitaines des compagnies en dépôt au parc, et sera relevé toutes les vingt-quatre heures.

S'il n'y avait pas au parc un nombre suffisant de compagnies, cet officier serait pris, à tour de rôle, dans celles qui seront employées aux réserves.

73. Tous les officiers des compagnies attachées au parc et aux réserves, à l'exception des capitaines-commandans et des officiers d'ouvriers, monteront la garde et rouleront pour ce service avec ceux de l'infanterie attachés à l'artillerie.

74. Le plus ancien adjudant-major du régiment suivra le sort du colonel, et le second sera attaché au premier lieutenant

colonel.

75. Il y aura un adjudant attaché à chaque réserve, et un au grand parc.

76. Le sergent-major sera toujours attaché à la première escouade, et, en bataille, il en prendra le commandement lorsque le capitaine se portera aux autres escouades de sa compagnie.

77. Les sergens commanderont chacun une escouade; ils veilleront à l'entretien des ustensiles et armemens du canon, et rendront compte à l'officier de l'escouade, des réparations et remplacemens qu'il pourrait y avoir à faire; celui-ci en donnera avis au capitaine-commandant, qui en fera la demande à l'officier chargé du détail du parc.

78. Le caporal-fourrier, aidé des artificiers, sera, en bataille, chargé de veiller à la sûreté des caissons à munitions.

79. Les caporaux et appointés seront chefs de pièce; et ces fonctions exigeant de leur part une attention journalière, ils seront dispensés des gardes, ordonnances et corvées.

Ils veilleront à ce qu'il ne soit mis dans les caissons à munitions d'autres effets que ceux qui sont nécessaires au service du canon. Ils en répondront au sergent, qui aura soin d'en faire la visite au moment de marcher, et qui en sera responsable au commandant de l'escouade.

80. Dans le parc, les artificiers seront tenus de travailler, sans supplément de solde, sous la direction du maître-artificier de l'équipage, aux artifices de guerre et à la construction des cartouches à fusil et à canon. Pendant qu'ils seront employés à Ces travaux, ils seront dispensés de tout autre service.

81. Les artificiers, pendant l'action, se tiendront aux avant-trains pour distribuer les munitions aux pourvoyeurs, et auront soin d'entretenir les coffrets toujours approvisionnés.

82. Les clefs des caissons et coffrets seront confiées aux artificiers en marche et pendant l'action; mais dans les camps, elles seront déposées chez l'officier qui commandera la division ou l'escouade, et resteront toujours suspendues au mat de sa tente.

83. Les caporaux et les appointés des régimens d'artillerie étant dispensés de monter la garde, les huit premiers canonniers en feront les fonctions, et rouleront pour ce service, avec les caporaux et appointés des troupes d'infanterie attachées à l'artillerie. 84. Les compagnies de mineurs camperont toujours au grand parc; en marche, elles en feront l'avant-garde (1).

85. Les mineurs seront employés au besoin à l'ouverture des marches, et à rendre praticables les chemins de l'artillerie, sans supplément de solde.

36, Lorsque les mineurs travailleront à la construction des ponts, ils recevront le même supplément de solde que les ouvriers de compagnie.

87. Si les mineurs sont employés en qualité de piqueurs, ils recevront un quart de paye de plus que les travailleurs de l'atelier dont ils auront la conduite.

88. Les sergens de mineurs auront, dans tous les cas, environ un tiers de supplément de solde de plus que les mineurs.

89. Lorsque les compagnies de mineurs ne seront pas employées au service des mines ou à la construction des retranchemens, elles fourniront aux gardes, manœuvres et autres services du parc dans la même proportion que les compagnies de canonniers.

90 Il y aura des compagnies d'ouvriers destinées à la construction des ponts, et d'autres attachées au grand parc et an parc des réserves.

91. Les travaux que les ouvriers feront pendant le jour dans les parcs, leur seront payés sur le même pied que dans les arsenaux.

92. Ils ne recevront aucun supplément de solde pour les réparations qu'ils feront à l'artillerie dans les marches, ni pour l'entretien des ponts lorsqu'ils seront établis à moins qu'ils ne soient obligés de passer des nuits à ces travaux, auquel cas il leur sera accordé pour chaque nuit un supplément double de celui qu'on leur donne pendant l'été dans les arsenaux de

construction.

93. S'il est détaché moins de cinq ouvriers ensemble, ils recevront pendant tout le tems de leur détachement le même supplément de solde qui leur est accordé lorsqu'ils travaillent.

94. Les ouvriers des régimens seront chargés, sans supplément de solde, des petits radoubs de leur division: les grosses réparations seront faites au grand parc ou aux parcs des réserves.

(1) Les compages de mineurs font partie du corps du génie. Voy. le num. 120 ́

95. Si les besoins du service exigent qu'on emploie des ouvriers des régimens à la journée, ils jouiront du même supplément de solde que les ouvriers de compagnie: dans tous les cas, les uns et les autres ne seront payés que les jours qu'ils travaillerout.

96. Les capitaines commandant les divisions d'artillerie, lorsqu'ils emploieront les ouvriers de régimens, feront tenir un état de leurs journées de travail par un officier de la compaguie; cet état sera signé par ledit officier, certifié par le capitaine, et visé par le commandant de la réserve.

Le capitaine adressera cet état au directeur du parc, qui le fera acquitter par le garde d'artillerie.

97. Le plus ancien des capitaines-commandans des compagnies attachées au service des parcs restera au grand parc pour y être chargé des détails sous les ordres des directeur et sous-directeur. les autres officiers de ces compagnies seront attachés aux parcs des réserves, le plus ancien à la droite, le second à la gauche, ainsi de suite.

98. Les officiers chargés des détails du parc des réserves correspondront avec le directeur du parc, et l'informeront des consommations qui seront faites, afin qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Ces officiers, un jour d'action, se conduiront, comme il a été dit, aux fonctions du directeur du parc, article 32.

99. Le conducteur général de charroi sera nommé parmi les seconds-lieutenansdes régimens tirés du corps des sergens, , et, autant que faire se pourra, parmi ceux qui auront été conducteurs (i).

100. Će conducteur général sera attaché au grand parc, et spécialement chargé de veiller à la subsistance des chevaux ou mulets, ainsi que de reconnaître et faire réparer les chemins. 101. Toutes les fois qu'il sera détaché des chevaux d'artillerie, ce chef des conducteurs sera tenu d'en rendre compte au commissaire des guerres, pour que celui-ci puisse constater journellement le nombre qu'il en restera à nourrir.

102. Les conducteurs de charroi seront nommés de préférence parmi les anciens sergens du corps de l'artillerie, et, à leur défaut, parmi les sergens des régimens destinés à servir l'armée, en observant qu'il ne pourra en être nommé qu'un par compagnie, qui sera remplacé sur-le-champ (1).

103. Après la guerre, ceux des sergens, qui n'auront pas été placés gardes d'artilierie, ou employés conducteurs dans une école, rentreront à leur régiment, et resteront surnuméraires à la suite de leur compagnie, jusqu'à ce qu'ils y soient remplacés.

(Voy. pour la nomination et l'avancement des conducteurs d'artillerie les art. 39, 40, et 41 da num. 86, page 1.

104. Le nombre de conducteurs de charroi employés dans une armée, sera égal à celui de la totalité des divisions d'artillerie dont l'équipage sera composé, en comptant une division d'obusiers pour deux.

105. Les conducteurs de charroi seront répartis; savoir, un à chaque division de canons de réserve, deux à celle d'obusier, quand elle sera partagée, un à chaque équipage de 25 à 30 pontons, un à chaque réserve pour y faire les fonctions de sousgarde; le reste sera au grand parc.

Les caporaux-fourriers feront les fonctions de conducteurs aux divisions d'infanterie.

106. Les conducteurs de charroi veilleront, chacun dans leur division, à la tenue et à la subsistance des chevaux; ils reconnaîtront d'avance les chemins que devra tenir l'artillerie à laquelle ils seront attachés, et exécuteront tout ce qui leur sera ordonné par les officiers d'artillerie avec lesquels ils se trouveront, et par le conducteur général.

107. Il sera fourni à chaque conducteur de charroi un des chevaux de l'équipage; et dans les marches, il lui sera permis de placer sa tente, avec un porte-manteau de trente livres au plus, sur le charriot d'outils ou sur l'affût de rechange de la

division.

108. Le garde d'un équipage d'artillerie fera dans le parc les mêmes fonctions que les gardes d'artillerie dans les places, et il fera en outre celles de caissier.

109. Le garde d'artillerie sera chargé de la conservation et de la distribution des effets, munitions et attirails d'artillerie, dont il sera tenu de rendre compte particulièrement au directeur du parc.

110. Il se chargera, en entrant en campagne, de toutes les bouches à feu, munitions et attirails d'artillerie de l'équipage, d'après l'inventaire qui en sera constaté par le commissaire des guerres, en présence des directeurs et sous-directeurs du parc.

111. Le garde aura deux registres, cotés et paraphés par le commissaire des guerres: le premier contiendra l'état des bouches à feu, voitures, munitions et attirails d'artillerie; l'autre servira à enregistrer les remises et consommations journalières, dont il formera tous les mois un état vérifié par le commissaire des guerres, certifié par le directeur, et en son absence, directeur, et visé par le général de l'artillerie, qui l'adressera au ministre de la guerre.

par

le sous

112. Le garde ne fera aucune livraison sans un ordre par écrit du directeur ou du sous-directeur ou autre officier chargé des détails du parc et sans en exiger un reçu; Sa Majesté permet néanmoins qu'il délivre les munitions qui lui seront demandées dans des cas pressés, mais elle lui enjoint de se procurer le plutôt possible l'ordre nécessaire à sa décharge.

113. Le garde sera tenu de produire au commissaire des guerres tous les reçus des parties prenantes à l'appui des consommations,

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