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la

guerre, après avoir pris l'avis des premiers inspecteurs, sur un rapport du conseil de perfectionnement.

Le ministre sera tenu d'entendre auparavant la défense de l'élève contre lequel il aura été porté plainte.

39. L'uniforme des élèves sous-lieutenans sera l'habit, paremens, revers et collet bleu, passe-poil et doublure rouges, veste et culotte bleues, le bouton jaune, timbré d'un canon et d'une

cuirasse.

40. Lorsque les circonstances et le besoin du service l'exigeront, et sur l'ordre du commandant de l'école, les compagnies attachées au service de l'école concourront avec les autres troupes de la garnison aux travaux de l'arsenal et de la place.

TITRE 7.

De la sortie de l'école.

41. Chaque année, pendant les quinze derniers jours de frimaire, il sera fait, en présence du conseil de perfectionnement, un examen pour les élèves de la première division.

Cet examen sera confié à un jury composé du commandant de l'école, de deux officiers généraux des deux armes, et d'un examinateur pour l'application des sciences exactes aux arts militaires, tous les trois nommés par le premier consul.

Ce jury formera la liste de mérite qui réglera le rang des promotions.

L'examen roulera,

1. Sur la bonne conduite et l'intelligence que chaque élève aura manifestées pendant tout le temps qu'il aura passé à l'école, 2.o Sur le travail qu'il aura fait dans les diverses parties de l'enseignement, et dont il rendra compte;

3.

Sur le service et sur les exercices militaires.

42. Les élèves qui, d'après les registres d'instruction et de police , ne satisferaient pas au premier article, sont déclarés inadmissibles dans l'une et l'autre arme.

Ceux qui ne satisferaient pas complétement aux deuxième et troisième articles seulement, et qui n'auraient passé que deux ans à l'école, pourront avoir la faculté d'y passer une troisième

année.

Ceux qui satisferont sur les trois parties, seront admis dans larme à laquelle ils se sont destinés et classés suivant l'ordre de leur mérite 9 eu égard aux trois parties de l'examen et leurs di

vers degrés d'importance.

Les élèves qui demanderaient à passer dans celles des deux armes pour laquelle ils ne se sont pas destinés, ne pourront l'obtenir que sur la proposition formelle du conseil de perfectionnement, présentée au ministre par le commandant de l'école, et sur l'avis des premiers inspecteurs.

La demande de ces élèves ne pourra être prise en considération que lorsqu'elle aura été faite avant leur examen.

43. En conséquence du tems consacré par les élèves à leur instruction, il est reconnu à chacun d'eux quatre années de service d'officier, à l'instant où il entre en cette qualité, soit dans l'artillerie, soit dans le génie.

TITRE 8.

Des dépenses du personnel.

44. Les militaires faisant partie de l'état-major, et employés à l'école, jouissent, à titre d'indemnité, pour service extraordinaire, d'un tiers en sus de leurs appointemens.

La solde des élèves restera ainsi qu'elle a été fixée par la loi du 23 fructidor an 7 (1).

45. La solde des instituteurs et autres employés de l'école est fixée ainsi qu'il suit: (1)

46. Le conseil d'administration rendra compte des dépenses, suivant les règles de la comptabilité en usage pour le service du génie.

Arrété qui autorise les sous-officiers et soldats d'artillerie à concourir pour l'admission à l'école polytechnique.

LES

Lu 12 germinal an 11.

ART. 1 er Es sous-officiers et soldats d'artillerie qui, au jugement des professeurs des écoles de cette arme, auront acquis les connaisances exigées pour entrer à l'école polytechnique, pourront concourir par voie d'examen pour y être admis, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis, au lieu de vingt-six fixés par la loi du 25 frimaire an 8 (2).

2. Ceux de ces sous-officiers et soldats qui, au jugement des mêines professeurs, auront le degré d'instruction prescrit pour passer de cette école à celle d'application, pourront également, jusqu'au même âge se faire examiner concurremment avec les élèves de l'école polytechnique, et passer comme

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eux à l'école d'application, si, par l'examen, ils en sont jugés susceptibles. Les militaires qui seront daus l'un ou l'autre de ces deux cas, recevront des routes pour se rendre à Paris, à l'effet de se présenter aux examens de l'école polytechnique.

(1) Voy. le tarif num. 10.

(2) Voy. la troisieme section du chap. 11.

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Arrété relatif à l'instruction des troupes d'artillerie dans les écoles.

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Des officiers et employés pour l'instruction dans les écoles, et du matériel de l'école.

ART. 1.er

IL y aura dans chaque école un général ou un of ficier supérieur commandant l'école, qui sera nommé par le pre

mier consul.

Un second capitaine et un lieutenant, faisant les fonctions de directeur et de sous-directeur du parc de l'école, pris dans les troupes d'artillerie en garnison dans la place, et désignés par le premier inspecteur-général de l'artillerie.

Un conducteur d'artillerie faisant les fonctions de garde du parc, et un chef artificier chargé spécialement de la tenue du magasin à poudre et de la salle d'artifice.

Un professeur et un professeur adjoint pour les sciences mathématiques, physiques, et de fortifications."

Un professeur pour le dessin de la carte, de la fortification et les levées.

2. Il sera de plus choisi, parmi les sous-officiers ou soldats, des maîtres d'écriture chargés de montrer à lire, à écrire, et d'enseigner les quatre premières règles de l'arithmétique. Leur traitement sera pris sur les fonds de l'école.

3. Il sera établi dans chaque école une bibliothèque contenant les principaux ouvrages sur l'artillerie, l'art militaire et les sciences qui y ont rapport, ainsi que tous les réglemens de l'artillerie. On pourra y réunir aussi les meilleurs ouvrages d'histoire et de littérature ancienne et moderne.

Il y aura en outre, le plus près possible de la bibliothèque, une salle ou on formera un muséum d'artillerie, dans laquelle seront réunis les différens mémoires relatifs aux objets qui y seront classés.

Il sa forme, autant que possible, dans chaque école, un laboratoire de chimie et un cabinet de physique et de métallurgie. On emploiera à cet usage, ainsi qu'à l'augmentation de la bibliothèque, les fonds aunuels de chaque école qui resteront en caisse à la fin de chaque année.

4. Chaque école sera pourvue de bouches à feu, voitures, instrumens, machines et objets de toute espèce, nécessaires à l'instruction; leur nature et quantité seront déterminées à raison de l'importance de l'école, par le ministre de la guerre, sur la proposition du premier inspecteur général de l'artillerie.

5. Le conducteur faisant fonctions de garde sera chargé de tout ce qui compose l'équipage du parc de l'école.

Les professeurs de mathematiques sont chargés de la garde et de la surveillance de la bibliothèque et du muséum.

Les professeurs de dessin seront chargés de la garde et de la surveillance des instrumens et d'autres objets servant à l'instruction pour cette partie (1).

6. Les officiers faisant fonctions de directeur et de sous-directeurs des parcs seront chargés de faire exécuter les travaux nécessaires à l'entretien du parc, et les dispositions préliminaires à l'arrivée des troupes les jours d'école.

7. Il sera affecté, chaque année, 50,000 francs pour l'instruction des troupes de l'artillerie; la répartition en sera faite entre les différentes écoles, en raison de leur importance, par le ministre de la guerre, sur la proposition du premier inspecteur-général ; ces fonds, dans chaque école, seront versés entre les mains du garde du parc, et seront à la disposition du commandant de fécole, dont les ordres devront rester à l'appui des pièces comptables.

Le garde du parc sera caissier; les officiers du parc, réunis en conseil d'administration présidé par le commandant d'école rendront compte de l'emploi de l'argent et des diverses consommations, conformément à la comptabilité des arsenaux.

TITRE 2.

De l'instruction.

8. L'instruction se divise en instruction théorique et en instruction pratique.

9. Tout canonnier à pied et à cheval, caporal et brigadier sera exercé habituellement :

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sur

Pour la théorie. 1.° Sur la nomenclature des bouches à feu et affûts de toute espèce; sur l'usage de leurs parties, et l'explication des noeuds; 2.° sur celles des principales pièces du fusil; 3. les caporaux et brigadiers apprendront les principales dispositions du code-pénal.

Pour la pratique. 1.° A l'exercice d'infanterie ou celui de la cavalerie, selon qu'il sert dans l'artillerie à pied ou artillerie à cheval; 2.o au tir à la cible; 3.o à l'exécution des bouches à feu de toute espèce et sur affûts de tout genre; 4. aux maneuvres de force, y compris celle de la chèvre; 5.° à la construction des saucissons, gabions, claies et fascines; 6.o au remuement

(1) Voy. l'art. 21 du numéro 96, page 65.

des terres et au gazonnage; 7.o à la confection des cartouches et des gargousses; 8.° à monter et démonter un fusil; 9.° les caporaux et brigadiers seront particulièrement exercés au pointage des bouches à feu;

10. Tout artificier devra être exercé:

Pour la théorie. 1.o A tout ce qui est prescrit pour le canonnier; 2.o à lire, écrire et calculer; 3.° il devra apprendre:

1.o La composition et la fabrication des principaux artifices de guerre, le chargement des caissons d'artifice et à munitions de guerre de tout genre; 2.° l'instruction générale sur l'exercice des bouches à feu ; 3.o L'instruction sur la manoeuvre de la chèvre et la formation des nœuds; 4.o un extrait du règlement sur l'exercice de l'infanterie, contenant l'école du soldat; et pour l'artillerie à cheval, un extrait du règlement sur l'exercice de la cavalerie, contenant l'école du cavalier et les principes d'équitation.

Pour la pratique. A toutes les mauœuvres prescrites pour les canonniers, caporaux et brigadiers, et en outre plus particulièrement à la confection de tous les artifices de guerre.

11. Tout pontonnier sera exercé:

Pour la théorie. 1.o Sur la nomenclature de l'attirail des ponts, et l'explication des nœuds; 2.° sur celle des principales pièces d'un fusil.

Pour la pratique. 1.o A l'exercice d'infanterie; 2.o au tir à la cible: 3.o à l'exécution des bouches à feu sur affûts marins et de bataille; 4.° aux manœuvres de force et de la chèvre; 5.o au détail particulier du service des ponts, et principalement de la navigation sur les fleuves; 6.° à monter et démonter un fusil. 12. Tout ouvrier sera exercé :

Pour la théorie. 1.o A l'explication des noeuds et sur la nomenclature détaillée de toutes les machines dont ils se servent; 2.° à apprendre la nomenclature des principales pièces du fusii; 3.° à la connaissance du fer et du bois.

Pour la pratique. 1.o A l'exercice d'infanterie; 2.° au tir à la cible; 3.o aux manoeuvres de force, y compris celle de la chèvre; 4.° aux manœuvres des ponts; 5.° à l'exécution des bouches à feu de campagne; 6.° à monter et démonter un fusil.

13. Tout soldat du train devra être exercé habituellement. Pour la théorie. 1.° Sur la nomenclature et l'usage de toutes les parties de la bourrelerie et de la sellerie; 2.° sur l'explication des noeuds; 3.° sur la nomenclature des principales pièces du fusil. Pour la pratique. 1.° A monter et démonter les harnois; 2.° à conduire les bouches à feu et toutes les voitures d'artillerie quelconques; 3.o à l'école du soldat d'infanterie et du peloton; 4o à l'école du cavalier au manège; 5.o aux manœuvres de force et de la chèvre; 6.o au service des bouches à feu de campagne; 7. Au tir à la cible; 8.o A monter et démonter un fusil. 14. Tout caporal de pontonniers devra être exercé :

Pour la théorie. 1.o A lire, écrire et calculer; 2.o à former des états et bordereaux; 3.° il apprendra:

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