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2. Pour l'inspection des troupes de toutes les armes ;
3. Pour le commandement des divisions militaires;
4. Pour le service de l'artillerie et du génie ;

5. Pour la garde des consuls;

6. Pour l'inspection des invalides et de la gendarmerie. 6. Ees officiers-généraux qui ne seront pas mis en activité de service, jouiront, ainsi que leurs aides-de-camp, d'une partie de leur traitement, et des rations de fourrages attribuées à leurs grades respectifs, conformément au titre 3 ci-après, afin qu'ils soient prêts à entrer en activité, toutes les fois que les circonstances l'exigeront (1).

N. 52.

Arrété relatif au mode de nomination des aides-de

ART. 1.er

camp et adjoints.

Du 14 brumaire an 9.

Les aides-de-camp qui doivent être nommés en exé

cution de l'article 2 de l'arrêté du 16 vendémiaire an 9 (2), ne pourront être pris que parmi les militaires qui auront fait au moins deux campagnes en qualité d'aide-de-camp ou d'adjoint.

Après cette première nomination, les aides-de-camp ne pourront être choisis que parmi les militaires qui auront servi au moins deux ans en qualité d'officier titulaire dans un corps de troupes de ligne.

2. Les aides-de-camp ne pourront, à l'avenir, être proposés pour passer d'un grade à l'autre, que lorsqu'ils auront servi pendant deux ans dans le grade immédiatement inférieur à celui qu'ils demanderont.

3. Les adjoints à l'état-major-général de l'armée qui doivent être nommés en exécution de l'article 2 de l'arrêté du 16 vendémiaire an 9 (2), seront nommés par le ministre de la guerre; ils seront pris parmi les militaires qui, ayant obtenu le grade de capitaiue, auront fait au moins deux campagnes en qualité d'aides-de-camp ou d'adjoint.

Après cette première nomination, les adjoints ne pourront être

(1) Le tit. 3 détermine le traitement des gén raux, des adjulans-commandans et des aides-de-camp en activité de service, et en non-activité; voy. les tarifs num. 1, 2 et 3, et les notes de ces tarifs.

les offi

Le titre 4 fait mention des retraites et traitemens de réforme ciers d'état-major, ayant à cet égard les mêmes droits que les autres officiers de l'armée, on pourra consulter à ce sujet le chapitre 8.

On a cru pouvoir en conséquence, supprimer ces deux titres, qui ne renfermai aucune autre disposition.

(2) Voy. le num. 51.

pris que parmi les capitaines qui auront servi, au moins un an, eu ladite qualité, dans l'un des corps de troupes de ligne.

4. Les adjoints ne pourront être proposés pour être promus, à un grade plus élevé que celui qu'ils auront obtenu, qu'après deux ans de service dans le grade inférieur à celui qu'ils demanderont. 5. Le nombre des adjoints à l'état-major-général sera porté à trois cents; savoir:

Armée du Rhin, 80; armée d'Italie, 80; armée de réserve, 30; armée de l'ouest , 10; armée gallo-batave, 30; camp sous Amiens, 10; Intérieur, 60.

6. Les généraux en chef désigneront provisoirement, et jusqu'au nombre ci-dessus déterminé, les individus qui doivent, dans leurs armées respectives, remplir les emplois d'adjoints à l'état-majorgénéral de l'armée. Leur nomination définitive sera faite par le ministre de la guerre.

Le général en chef assignera à chacun desdits adjoints, la division à laquelle il sera attaché.

7. Le ministre de la guerre nommera les soixante adjoints destinés pour l'intérieur, et assignera à chacun d'eux la division militaire territoriale dans laquelle il sera employé.

8. Les adjoints qui ne seront point compris dans le nombre déterminé par l'article 5 ci-dessus, obtiendront leur traitement de réforme ; ils conserveront le droit d'être nommés aux emplois vacans dans le corps des adjoints, et à être placés dans l'armée aux emplois à la nomination du gouvernement.

N. 55.

Arrété relatif aux adjoints chefs-de-brigade, de bataillon ou d'escadron, qui ont cessé de faire partie de l'état-major de l'armée.

Les

Du 19 frimaire an fo.

ART. 1.er. Es adjoints chefs-de-brigade, de bataillon ou d'escadron, actuellement en activité de service, ne pouvant plus faire partie de l'état-major-général de l'armée, seront attachés à la suite des différens corps, conformément à l'arrêté du 16 vendémiaire (1); ils y recevront leur solde d'activité, et y seront pourvus des premiers emplois vacans.

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2. Les aides-de-camp chefs de bataillons ou d'escadrons qui restent à nonimer 9 seront tous pris exclusivement parmi les officiers de ce grade désignés dans l'article précédent, jusqu'à leur entier placemeut.

(1) Nuni. 51. La plupart de ces officiers sont actuellement placés, soit dans les corps, soit dans les états-majors.

3. A mesure que les officiers supérieurs seront placés comme titulaires d'un emploi, soit dans un corps, soit comme aides-decamp, ils seront remplacés dans l'état-major de l'armée, par des capitaines et ce, sans que le corps puisse sélever au-dessus de deux cents, nombre fixé l'arrêté du 18 vendémiaire an 10.

par

N. 54.

Décret impérial relatif aux officiers des régimens employés aux armées, soit comme aides-de-camp, soit comme officiers d'ordonnance.

A ART. 1.

Du 10 mars 1807.

Les aides-de-camp des maréchaux d'empire seront,

en temps de guerre, remplacés dans les emplois titulaires qu'ils

occupent.

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2. Tout officier titulaire doit, en temps de guerre, être à son régiment pour y commander sa troupe, suivant l'emploi qu'il occupe, 3. Aucun officier titulaire ne peut être employé hors de son régiment, soit comme aide-de-camp, soit comme officier de correspondance ou de toute autre manière, sans être remplacé (1.

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N. 55.

Décret impérial relatif à l'organisation et au service des états-majors des places (2.

Du 24 décembre 1811.

(1) Pour l'exécution des dispositions que renferme ce décret, le ministre de la guerre a adressé, le 13 mars 1807, aux colonels et chefs de divers corps, une circulaire de laquelle il résulte » 1.o qu'on proposera de » suite le remplacement de tout officier qui n'aurait pas rejoint son bataillon, son escadron ou sa compagnie, et qui serait absent, soit en » vertu d'une commission d'aide-de-camp, de M. les maréchaux, soit » comme officier employé à un état-major, soit enfin comme officier d'ordonnance ou de correspondance, détaché près d'un maréchal, d'un général ou d'un état-major;

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» 2.° Que les officiers qui resteront aides-de-camp de MM. les maréchanx, seront remplacés ;

» 3.0 Que ceux absens comme officiers d'ordonnance ou de correspon» dance, seront rayés des contrôles et considérés comme démissionnaires, » s'ils ne rejoignent pendant les huit jours, parceque S. M. n'a jamais approuvé leur absence, puisqu'elle a elle-même ordonné que les officiers » d'ordonnance employés près d'ell fussent remplacés dans leurs corps; » 4.° Que les adjudens-commandans, les aides-de-camp et les adjoints » à l'état-major, sont les seuls officiers qui peuvent êire employés près de MM. les maréchaux et généraux, et près des états-majors. Circul. » du 25 avril 1807.

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(2) Voy. le numéro 46, page 406 du vol. I.

LAES

N. 56.

Gardes des généraux en chef.

JES généraux en chef avaient pour gardes des compagnies de guides à cheval; ces compagnies supprimées par arrète du 22 ventôse an 8, avaient été remplacées dans chaque armée, par une compagnie de dragons, sous la dénomination de gardes du général en chef.

Les officiers, sous-officiers et dragons étaient au choix des gnéraux en chef, ce choix devait néanmoins être ratifié par le gouvernement sur la présentation du ministre de la guerre. Arrêté du 22 ventóse an 8, article 4.

Ces compagnies étaient assimilées pour l'avancement et le traitement aux autres compagnies de dragons. Idem, art. 7.

Aujourd'hui les généraux en chef nout plus de compagnies de guides, dragons ou gaides; ils emploient pour ce service ies compagnies d'élite des corps de troupes à cheval.

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Réglement sur la formation de l'infanterie Française. Du premier janvier 1791.

(N. B.) Les dispositions de ce réglement, qui sont relatives à la composition des régimens, ainsi qu'à leur traitement, étant abrogées, on se contentera d'en rapporter quelques articles, qui n'ont pas été reproduits dans les décrets rendus postérieurement sur l'organisation des corps.

Le titre de bas-officier sera supprimé, et il y

ART. 14. sera substitué celui de sous-officier: sous cette dernière dénomination, on comprendra à l'avenir les sergens-majors, tamboursmajors, sergens, caporaux-fourriers et caporaux (1).

15. Chaque escouade sera, conformément au tableau ci-dessuscommandée par un caporal (2).

16. Le caporal-fourrier aura le rang de premier caporal:

Il sera commandé par tous les sergens, et il commandera à tous les caporaux (2).

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Le caporal-fourrier ne sera attaché particulièrement à aucune section; il ne fera d'autre service que celui de tenir les registres, former les états et pourvoir au logement de la compagnie (2)

(:) Voy. au chap. 16, vol. 4; le déc. du 25 germ. an 13, art. 204. (2) Voy. les art. 6, 7 et 8; tit premier du num. 44, page 356 dù vol I.

17. Chaque sergent commandera, sous l'autorité du lieutenant ou sous-lieutenant qui sera attaché à la section, les deux escouades qui la composent.

18 Le ser gent-major de chaque compagnie ne sera attaché particulièrement à aucune section; il ne fera aucun service; et sera chargé, supérieurement aux sergens et caporaux-fourriers, de tous les détails du service, de la discipline et de la comptabilité sous les ordres des officiers de la compagnie.

19. Chaque lieutenant ou sous-lieutenant, sous l'autorité du capitaine, sera spécialement chargé du commandement et des détails de la section à laquelle il sera attaché.

20. Chaque capitaine sera chargé du commandement et des détails d'instruction, de discipline, de police et de comptabilité de sa compagnie.

21. Chaque bataillon sera commandé par un lieutenant-colonel, le plus ancien devant toujours être attaché au second bataillon. 22. Le maître-tailleur aura le rang de sergent.

Le maître-armurier et le maître-cordonnier, celui de caporal. Et ils porteront les marques distinctives du grade qui leur est affecté.

23. Le caporal-tambour commandera tous les tambours, sous l'autorité du tambour-major, et le suppléera au besoin dans ses fonctions.

24. Le chef musicien aura l'autorité sur les autres musiciens, sous le commandement du tambour-major.

25. Le tambour-major aura le rang de sergent-major, et commandera en cette qualité, tant aux musiciens qu'aux tambours: l'autorité du tambour-major sur les tambours, n'empêchera point qu'il ne restent en même temps soumis aux ordres des officiers et sous-officiers des compagnies dont ils feront partie.

26. Les adjudans auront le rang de premiers sous-officiers; Ils commanderont à ce titre tous les sous-officiers, et ils surveilleront tous les details de service, discipline et police du régiment, sous l'autorité des officiers supérieurs et des adjudansmajors.

27. Le quartier-maître sera chargé de tous les détails de comptabilité et de distribution du régiment, sous l'autorité des of ficiers supérieurs et du conseil d'administration.

28. Les deux adjudans-majors seront chargés, sous les ordres immédiats des officiers supérieurs, de tous les détails d'instruction, manœuvre, discipline et police du régiment, et spécialement du bataillon auquel il seront attachés.

29. Les lieutenans-colonels surveilleront, d'après les instructions et les ordres du colonel tous les détails de service, police, discipline, instruction et comptabilité du régiment.

30. Les colonels exerceront dans leur régiment, sous l'inspection des officiers-généraux employés auprès des troupes, le pouvoir et l'autorité qui leur sont attribués par les réglemens con

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