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ernant la police, la discipline et l'administration des régimens, et seront responsables de leur instruction auxdits officiers-généraux.

N. 58.

Décret portant que les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans d'infanterie ne pourront avoir aucun chevaux.

Du 16 brumaire an 2.

ART. 1.er jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les capitaines, lieutenans, sous-lieutenans, ainsi que les sous-officiers et soldats d'infanterie, tant de ligne que légère, ne pourront avoir ni entretenir, même à leurs frais aucuns chevaux (1) à l'armée.

A dater de la promulgation du présent décret, et

No 59.

Arrêté relatif à la formation des compagnies de voltigeurs dans les régimens d'infanterie légère.

Du 22 ventôse an 12.

TITRE 1.er

Organisation des compagnies de voltigeurs.

Il y aura dans chaque bataillon des régimens d'in

L

ART. 1.er fanterie légère (2), une compagnie qui portera la dénomination de compagnie de voltigeurs.

Cette compagnie sera toujours la troisième du bataillon en comptant celle des carabiniers (3).

2. Cette compagnie sera composée d'hommes bien constitués vigoureux et lestes, mais de la plus petite taille. Les sous-officiers et soldats qui y seront admis, ne pourront avoir plus d'un mètre, 598 milimètres (4 pieds, 11 pouces): les officiers, plus d'un mètre, 625 milimètres, (5 pieds).

(1) Les capitaines, lieutenans et sous-lieuterans d'infanterie agés de plus de 50 ans peuvent, à l'armée, avoir un cheval; voy. le tarif, faisant suite à l'art. 22 tit. prem. du num. 43, page 251, vol. I, et le tarif num. 48. (2) Et d'infanterie de ligne; voy le num. suivant.

(3) Voy. pour son rang en bataille; l'art. 6 du num. 62.

3. Cette compagnie sera constamment entretenue au pied de guerre, et composée ainsi qu'il suit (1):^

Total

1 Capitaine,

1 Lieutenant,
1 Sous-lieutenant
1 Sergent-major,

4 Sergens,
1 Fourrier,

8 Caporaux,

104 Voltigeurs,

2 Instrumens militaires.

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Au lieu de tambours, cette compagnie aura pour instrumens militaires, de petits cors-de-chasse appelés cornets.

4. Les officiers de ces compagnies seront pris sur la totalité du régiment, dans leur grade respectif, sur la présentation de trois sujets, faite au ministre par le colonel; ces officiers sont remplacés dans leurs compagnies primitives: ainsi le nombre des officiers sera augmenté par bataillon, d'un capitaine, d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant.

d'un

5. Le nombre des sous-officiers de chaque bataillon sera augmenté de méme d'un sergent-major, de quatre sergens, fourrier et de huit caporaux, mais la force du bataillon, aux trois officiers près, restera telle qu'elle a été fixée par l'arrété d'organisation pour l'an 12. A cet effet, la force de chaque compagnie d'infanterie légère, celle des carabiniers cxceptée; sera diminuée de quinze hommes.

J

TITRE 2.

Armement, habillement et instruction des voltigeurs.

6. Les voltigeurs seront armés d'un sabre d'infanterie (2) et d'un fusil très léger, modèle de dragon.

Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil, une carabine rayée.

7. Les voltigeurs seront vêtus comme l'infanterie légère; ils porteront les marques distinctives de leur corps respectif; et un collet de drap chamois.

8. Les voltigeurs étant spécialement destinés à être transportés rapidement par les troupes à cheval dans les lieux où leur présence sera nécessaire, ils seront exercés à monter lestement et d'un saut en croupe dun homme à cheval, à en descendre avec

() Voy. pour le complet de la compagnie de voltigeurs; l'art. 4 du num. 62. (2) Ensuite du décret impérial du 7 octobre 1807, les voltigeurs soit de l'infanterie de ligne, soit de l'infanterie légère, ne doivent plus être armés de sabre; cette arme n'est conservéc qu'aux sous-officiers, aux grenadiers, carabiniers et tambours.

9. Il ne sera accordé aux commandans d'armes, adjudans et secrétaires de place, aucune ration de vivres ni de fourrages; il leur sera seulement fourni à chacun, suivant leurs grades, un logement en nature dans les bâtimens militaires; et à défaut de logement en nature, il leur sera payé une indemnité, ainsi qu'il est réglé par la loi du 23 mai, 6 juin 1792 (1).

Les commandans d'armes, adjudans et secrétaires de place ne pourront jouir d'aucun traitement de retraite ou de réforme (2), pendant l'exercice de leurs fonctions (3).

N. 49.

Arrété qui détermine des changemens dans les dénominations de divers grades et emplois.

Du 27 messidor an 8.

A dater de la publication du présent arrêté, la dé

ART. 1.er nomination de général ne sera plus donnée qu'aux généraux en chef, aux généraux de division, et aux généraux de brigade.

Les officiers actuellement connus sous le nom d'adjudans-généraux, seront à l'avenir désignés par celui d'adjudant commandant, et les inspecteurs-généraux aux revues, par celui d'inspecteur en chef aux revues (4).

(1) Voy. la note num. 5, page 2.

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(2) Ces dispositions ont été rapportées quant aux secrétaires de place, et ils peuvent ainsi que les portiers-consignes cumuler le traitement de retraite à celui de leur emploi. Voy. la note placée à l'article 9 du num. 292. (3) L'art. 10 et les suivans renferment des dispositions sur l'uniforme des commandans d'armes, des adjudans et secrétaires de place; ou a cru devoir les supprimer le réglement du premier vendémiaire an 12, contenant de nouvelles dispositions à cet égard; voy. la quatrième section du chap. 14. (4) Les articles qui suivent ne sont relatifs qu'à l'uniforme, et se trouvent reproduits en entier dans le réglement du premier vendémiaire an 12, quatrième section du chap. 14. On a cru par ce motif pouvoir se dispenser de les rapporter ici.

N. 50.

Arrété relatif aux états-majors des divisions et des

places.

Du 3 fructidor an 8.

Les dispositions de cet arrêté ne renfermant que des mesures de circonstances, on a cru pouvoir se dispenser de les rapporter ici; à l'exception des articies 3 et 4 que l'on trouvera ci-après, et de l'article 6 relatif aux commissaires des guerres.

IL sera attaché à chaque division militaire, un gé

ART. 3.me. néral de division et deux généraux de brigade. Chacun desdits généraux de brigade aura le commandement de l'un des départemens de la division (1).

Le commandement de chacun des autres départemens de la division sera confié à l'un des cinquante-deux adjudans-commandans ou chefs de brigade conservés en activité de service.

4. Les adjudaus-commandans employés dans les divisions militaires n'auront point d'adjoints (2. L'un des aides-de-camp du général de division remplira les fonctions de chef-d'état-major de la division.

Nul des aides-de-camp des généraux de division ou de brigade, ne pourra jouir d'un traitement plus élevé que celui de capitaine (2 6. Il sera attaché à chaque division militaire un commissaireordonnateur, et autant de commissaires des guerres qu'il y aura de départemens dans la division.

Les commissaires des guerres, actuellement employés dans l'intérieur, qui ne seront pas compris dans le nombre des cent vingthuit conservés en activité, ne jouiront, à dater du 1.er vendémiaire, que du traitement de non-activité.

(1) Voy. sur les commandans d'arrondissemens militaires et sur leurs attributions le til. 3 de la loi du 10 juillet 1791, chap. 10 et les tit."i et 2 des num. 42 et 46, vol. 1.

(2) Voy. a ce sujet les art. 2 et 3 du num. 51.

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Décret imp. relatif à la composition des régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère.

Du 18 février 1808.

Nos régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie

ART. 1.er légère seront à l'avenir composés d'un état-major et de cinq bataillons; les quatre premiers porterout la dénomination de bataillons de guerre, et le cinquième, celle de bataillon de dépôt (1).

2. Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef de bataillon ayant sous ses ordres un adjudant-major et deux adjudans sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs, et quatre de fusiliers; elles seront toutes d'égale force.

3. Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies.

Le major sera toujours attaché à ce bataillon: un capitaine désigné par le ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres dn major; il commandera en même temps l'une des quatre compagnies.

Il y aura près du dépôt un adjudant-major et deux adjudanssous-officiers.

4. La force de l'état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers, est déterminée ainsi qu'il suit (2):

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(1) Plusieurs régimens d'infanterie sout actuellement composés de 6 bataillons; voy l'art. 10 du num 47, page 433 du vol. I.

(2) Voy. le num. 66, portant augmentation au complet des régimeus d'infanterie, d'un adjudant-major-capitaine, et d'un sous-lieutenant dans chaque compagnie du dépôt.

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