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CHAPITRE CINQUIÈME.

Dispositions particulières aux différentes armes.

(Nota) Voy. relativement aux matières que contient ce chapitre, ce qui a eté observé au tableau de division générale, faisant suite à l'introduction, première partie. On ajoute qu'il ne sera point, ici, fait mention des décrets d'organisation, et autres dispositions particulières aux troupes qui composent la garde de S. M. I. et H., attendu que l'on n'a pu se procurer ces dispositions qui doivent au-reste être connues des militaires et des administrateurs qui en font partie.

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Arrêté concernant le commandement des places de guerre et postes militaires.

Du 26 germinal, an 8.

IL sera établi un commandant d'armes dans chacune

ART. 1.er des places de guerre, citadelles, forts, châteaux et postes militaires désignés dans le tableau annexé au présent ́arrêté.

2. Les commandans d'armes remplaceront les commandans temporaires, et rempliront les fonctions attribuées à ces derniers par le réglement sur le service des places (1).

(1) La loi du ro juillet 1791 (titre deux) avait supprimé tous les étatsmajors des places, et elle avait décidé (titre 3) que le commandement des places de guerre, postes militaires, ou villes de l'intérieur, serait devoin à celui des officiers employés en activité dans la garnison, le plus ancien dans le grade le plus élevé on reconnut peu de tems après le vice de ces dispositions, et le décret du 16 mai 1792, autorisa d'abord les généraux d'armée à confier momentanément le commandement des places à des officiers de toutes les armes, jusqu'à la paix celui du 15 nivòse an 2, et l'arrêté du 30 messidor an 3, confirmèrent ensuite le précédent, et déterminèrent qu'il serait établi des commandans amoibles dans toutes les places de guerre et postes militaires.

L'arrêté du 11 brumaire an 5, a statué cusuite, sur le traitement et

Fols II. 1.

Ils seront sous les ordres des généraux commandant les divisions militaires.

3. Il y aura quatre classes de commandans d'armes: ceux de la première seront pris parmi les généraux de division; ceux de la seconde, parmi les généraux de brigade; ceux de la troisième, parmi les adjudans-généraux et chefs de brigade; ceux de la quatrième, parmi les chefs de bataillon ou d'escadron (1).

4. Lorsqu'une place sera menacée de siége, et que le général de l'armée jugera convenable d'y envoyer un officier général ou supérieur pour y commander, le commandant d'armes continuera ses fonctions sous les ordres dudit officier-général ou supérieur. L'ordre du général d'armée devra toujours être par écrit (2). 5. Il y aura dans les places qui en seront jugées susceptibles, un ou plusieurs adjudans pour aider le commandant d'armes dans les détails journaliers du service.

Ces adjudans seront de deux classes: ils seront pris parmi les militaires retirés ou non employés; savoir: ceux de la première classe, parmi les capitaines de toute arme; ceux de la seconde, parmi les lieutenans (2).

6. Il y aura aussi, dans chaque place, un secrétaire chargé de la tenue du registre d'ordre, de l'expédition des ordres du service, et de la garde des archives: il sera nommé par le ministre de la guerre, sur la présentation du commandant d'armes de la place; il ne pourra être choisi que parmi des militaires retirés, ayant été au moins sous-officiers (3).

7. Les portiers et consignes qui seront employés dans les places, seront choisis, à l'avenir, parmi les sous-officiers, caporaux, brigadiers ou soldats de toute arme (4). Ils continueront à jouir du traitement qui leur a été attribué par la loi du 23 fructidor

an 7.

8. La solde des commandans d'armes, des adjudans et des secrétaires de place, sera réglée ainsi qu'il suit (5):

l'uniforme des commandans de place, et des secrétaires. Aucun de ces réglemens, ne renferme de dispositions sur les fonctions et attributions des commandans d'armes, il faut consulter à ce sujet l'ordonnance de 1768, num. 42, page 125; la loi du ro juillet 1791, num. 333, et le décret impérial du 24 décembre 1811, num. 46.

(1) Vey. le tit. premier du num. 46, page 406, vol. 1.

(2) Voy. les art. 5 et 7 du num. 46.

(3) Voy. idem, art. 7, 20 et 48.

(4) Qui jouiront d'une retraite ou qui auront droit de l'obtenir; arrété du 15 nivóse an 5. L'arrêté du 6 thermidor an 11, établit une distinction entre les portiers-consignes des villes ouvertes, et ceux des places de guerre. Les premiers sont nommés par les municipalités et entièrement à leur charge. Il n'y a que ceux des places de guerre, qui doivent être nommés par le ministre de la guerre et payés sur les fonds de la solde Voy. aussi les art. 7, 20 et 49 du num. 46, page 406 du vol. I. (5) Voy. les tarifs, num. 4, 35 et 48.

9. Il ne sera accordé aux commandans d'armes, adjudans et secrétaires de place, aucune ration de vivres ni de fourrages; il leur sera seulement fourni à chacun, suivant leurs grades, un logement en nature dans les bâtimens militaires; et à défaut de logement en nature, il leur sera payé une indemnité, ainsi qu'il est réglé par la loi du 23 mai, 6 juin 1792 (1).

Les commandans d'armes, adjudans et secrétaires de place ne pourront jouir d'aucun traitement de retraite ou de réforme (2), pendant l'exercice de leurs fonctions (3).

N. 49.

Arrété qui détermine des changemens dans les dénominations de divers grades et emplois.

Du 27 messidor an S.

ART. 1.er A dater de la publication du présent arrêté, la dé

nomination de général ne sera plus donnée qu'aux généraux en chef, aux généraux de division, et aux généraux de brigade.

Les officiers actuellement connus sous le nom d'adjudans-généraux, seront à l'avenir désignés par celui d'adjudant commandant, et les inspecteurs-généraux aux revues, par celui d'inspecteur en chef aux revues (4).

(1) Voy. la note num. 5, page 2.

(2) Ces dispositions ont été rapportées quant aux secrétaires de place, et ils peuvent ainsi que les portiers-consignes cumuler le traitement de retraite à celui de leur emploi. Voy. la note placée à l'article 9 du num. 292. (3) L'art. 10 et les suivans renferment des dispositions sur l'uniforme des commandans d'armes, des adjudans et secrétaires de place; ou a cru devoir les supprimer le réglement du premier vendémiaire an 12, contenant de nouvelles dispositions à cet égard; voy. la quatrième section du chap. 14.

(4) Les articles qui suivent ne sont relatifs qu'à l'uniforme, et se trouvent reproduits en entier dans le réglement du premier vendémiaire an 12, quatrième section du chap. 14. On a cru par ce motif pouvoir se dispenser de les rapporter ici.

N.° 50.

Arrété relatif aux états-majors des divisions et des

places.

Du 3 fructidor an 8.

Les dispositions de cet arrêté ne renfermant que des mesures de circonstances, on a cru pouvoir se dispenser de les rapporter ici; à l'exception des articies 3 et 4 que l'on trouvera ci-après, et de l'article 6 relatif aux commissaires des guerres.

ART. 3.mo. IL sera attaché à chaque division militaire, un gé

néral de division et deux généraux de brigade. Chacun desdits généraux de brigade aura le commandement de l'un des départemens de la division (1).

Le commandement de chacun des autres départemens de la division sera confié à l'un des cinquante-deux adjudans-commandans ou chefs de brigade conservés en activité de service.

4. Les adjudans-commandans employés dans les divisions militaires n'auront point d'adjoints (2,. L'un des aides-de-camp du général de division remplira les fonctions de chef-d'état-major de la division.

Nul des aides-de-camp des généraux de division ou de brigade, ne pourra jouir d'un traitement plus élevé que celui de capitaine (2), 6. Il sera attaché à chaque division militaire un commissaireordonnateur et autant de commissaires des guerres qu'il y aura de départemens dans la division.

Les commissaires des guerres, actuellement employés dans l'intérieur, qui ne seront pas compris dans le nombre des cent vingthuit conservés en activité, ne jouiront, à dater du 1.er vendémiaire, que du traitement de non-activité.

(1) Voy. sur les commandans d'arrondissemens militaires et sur leurs attributions le til. 3 de la loi du 10 juillet 1791, chap. 10 et les tit.'* et 2 des num. 42 et 46, vol. 1.

(2) Voy. a ce sujet les art. 2 et 3 du num. 51.

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L'ÉTAT-MAJO

ART. 1.r. ÉTAT-MAJOR-GENERAL de l'armée, en temps de guerre comme en temps de paix, sera composé de 120 Généraux de division, 240 Généraux de brigade,

129 Adjudans-Commandans.

2. Les généraux de division auront trois aides-de-camp, dont un seulement pourra être chef d'escadron, et les autres, capitaines ou lieutenans (1); les généraux de brigade, deux aidesde-camp, capitaines ou lieutenans: ils auront droit aux places vacantes dans les corps à pied et à cheval de la ligne, à la nomination du gouvernement, lorsqu'ils ne seront plus employés comme aides-de-camp.

3. Les adjudans ne seront plus spécialement attachés aux adjudans-commandans; ils porteront le titre d'adjoints à l'état-majorgénéral de l'armée.

Les adjoints actuellement en fonctions, seront attachés aux corps à pied et à cheval de l'armée, sans qu'il puisse y en avoir plus de deux dans chaque corps.

Lorsqu'une armée est dissoute, les adjoints rentrent dans leur corps; ils prennent rang selon leur grade et leur ancienneté; ils sont soldés et restent à la suite de l'état-major du corps, jusqu'à ce qu'il y ait une place vacante.

4. Le ministre de la guerre présentera, dans le courant de brumaire, au premier consul, le tableau de l'état-major-général de l'armée; ceux qui y seront portés, ne pourront plus en être rayés qu'en exécution d'un jugement du tribunal compétent, ou en leur accordant leur retraite.

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Division des officiers-généraux en activité et non-activité.

5. Chaque année le gouvernement mettra en activité de ser

vice la partie de ces officiers-généraux nécessaire :

1.o Pour former les états-majors-généraux des armées ;

(1) Voy. pour les genéraux en chef, et pour les maréchaux d'empire; l'art. 69 du num. 34, et les notes de cet article.

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