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congé ou leur retraite pour blessures ou infirmités provenant des événemens de la guerre, et qui ont encore les facultés nécessaires pour le service.

5. Les hommes admis dans les compagnies de canonniers gardes-côtes devront y servir pendant cinq années consécutives; ils pourront, tous les cinq ans, renouveller leur engagement, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'àge de cinquante ans (1).

6. L'organisation des compagnies sera faite par le directeur ou sous-directeur d'artillerie de l'arrondissement, ou par un officier d'artillerie désigné par le directeur.

7. Indépendamment des cent compagnies de canonniers gardescôtes créées par l'article premier du présent arrêté, il en sera formé vingt-huit autres (2), sous la dénomination de compagnies canonniers gardes-côtes sédentaires, qui seront établies; savoir : à Belle-île, cinq; à Ouessant, une; à l'île de Croix, deux; à l'île de Bréhat, deux; à l'ile de Baz, une; aux sept-îles, une; à l'ile-Dieu, deux; à l'île de Noirmoutier, deux; à l'île de ké, quatre; à l'ile d'Oleron, quatre ; à l'île d'Elbe, quatre.

Ces compagnies seront toutes composées des habitans du pays, et seront considérées comme garde-nationale: en temps de guerre maritime, elles feront le mème service que les autres compagnies de canonniers gardes-côtes, et jouiront, à titre d'indemnité, pour chaque jour de service aux batteries et sur les côtes (3);

savoir :

Les sous-officiers et canonniers, 50 centimes;

Les capitaines, 3 francs; et les lieutenans 2 francs.

Au moyen de cette, indemnité, il ne leur sera accordé aucune autre solde, ni fourniture.

8. Il y aura un adjudant de côte par chaque direction d'artillerie, dans l'arrondissement de laquelle seront établies des compagnies de canonniers gardes-côtes; il sera chargé de la surveillance du service, et du maintien de la discipline des compagnies gardes-côtes; Il correspondra directement avec les généraux commandant les divisions et départemens, et avec les commandans d'armes et directeurs d'artillerie.

Ces adjudans seront pris parmi les chefs de bataillon ou d'escadron réformés, et de préférence parmi ceux qui ont servi dans l'artillerie.

Ils passeront une fois chaque mois, et un jour de dimanche, la revue des compagnies de canonniers gardes-côtes de leur arrondissement. Si une compagnie est formée d'hommes appartenant à plusieurs communes, la revue aura lieu par escouade.

Dans les directions où il y aura plus de dix compagnies, les

(1) Un deret impérial du 16 juin 1808, règle le mode de la délivrance de ces congés.

(2) Le nombre de ces compagnies était de 33 en 1811.

Vay le tarif, num. 19.

adjudans de côtes pourront avoir un ou deux adjoints, suivant les besoins du service. Ces adjoints seront pris parmi les adjoints d'état-major.

9. L'uniforme des canonniers gardes-côtes sera composé d'un habit de drap bleu national, paremens bleus, revers et retroussis vert de mer, doublure de serge et cadis blanc, gilet et culotte de tricot vert de mer, chapeau bordé de laine noire, bouton de métal jaune, timbré d'un ancre, d'un canon et d'un fusil.

Les distinctions relatives aux différens grades des officiers et sous-officiers seront les mêmes que dans l'infanterie.

10. L'armement consistera, pour chaque sergent ou canonnier, en un fusil, une baïonnette et une giberne: le tout des mêmes formes, largeur, longueur et proportions que celles de l'infanterie.

11. Il sera fourni tous les cinq ans un habillement complet à chaque sous-officier et canonnier garde-côte, qui ne pourra être porté que pendant le temps de service et les jours de revue.. Le reste du temps, il sera déposé, ainsi que l'armement, à la maison commune sous la responsabilité du maire ou de celui qui le remplacera.

12. Les officiers de cauonniers gardes-côtes auront rang entreeux du jour de leurs lettres ou brevets. Ceux qui auront précé demment servi dans les troupes de ligne, conserveront le rang des grades qu'ils y avaient, et marcheront entre-eux, à grade égal, pour le service de la côte, suivant les dates de leurs anciennes lettres, commissions ou brevets.

13. Toutes les fois que les canonniers gardes-côtes seront réu nis à des détachemens de troupes de ligne pour la défense des batteries ou forts, les capitaines de canonniers seront sous les ordres des capitaines de troupes de ligne; mais les lieutenans desdites troupes seront commandés par les capitaines des canonniers gardes-côtes qui seront détachés auxdites batteries et forts.

TITRE 2.

Service et traitement en temps de guerre maritime.

14. Il sera affecté à chaque batterie, en temps de guerre maritime, un garde-magasin, qui sera pris parmi les canonniersveterans, ou parmi les sous-officiers ayant leur retraite.

Il jouira d'un logement le plus près possible de la batterie ; il devra savoir lire et écrire, et recevra des ordres immédiats des sous-directeurs et officiers d'artillerie en résidence.

15. Le gardien aura un inventaire des pièces, munitions et attirails d'artillerie dont il sera chargé; il tiendra un état exact de celles remises en consommation, par jour et date, pour les représenter lorsqu'il en sera requis.

Il enverra létat de ses remises et consommations au directeur d'artillerie, aux époques qui seront désignées.

16. Les munitions destinées au service des canons et mortiers

he seront délivrées que pour les consommations des batteries aux quelles elles seront affectées, et il ne pourra en être transporté ailleurs que sur les ordres du commandant du département, du die recteur ou sous-directeur d'artillerie.

17. Le mouvement et le transport des munitions sera fait par les canonniers-gardes-côtes; et s'il faut quelques secours extraor dinaires pour exécuter le travail, les communes fourniront les hommes et les chevaux nécessaires, sur la réquisition des capitaines des compagnies.

18. En l'absence des officiers, les canonniers-gardes-côtes et leurs sous-officiers seront subordonnés au gardien de la batterie, et exécuteront ce qu'il leur ordonnera sur les objets concernant le service de l'artillerie.

19. Les gardiens feront tous les jours, le matin et le soir, la visite des batteries et magasins; ils auront la plus grande attention à ce que les magasins soient propres et bien rangés, à tenir les poudres sèchement et en sureté dans lesdits magasins, et répondront de la conservation des effets et munitions.

20. Dès qu'un gardien apercevra qu'il y a des réparations à faire dans les magasins dont il est chargé, il en donnera avis ́au commandant de la batterie, et en fera un état qu'il adressera au directeur de l'artillerie.

21. Les gardiens se trouveront toujours à la batterie lorsque la garde relèvera; ils vérifieront si fancienne garde remet en bon état, à la nouvelle, les effets qui lui auront été consigués.

Pour que chaque gardien puisse faire exactement cette vérification, il aura un double de la consigne qui devra être donnée par le directeur de l'artillerie, avec un état des effets et ustensiles de ladite batterie; et s'il manque quelques articles, ou qu'il y en ait d'endommagés, le gardien en rendra compte au directeur d'artillerie et au commandant du département,

22. Le service des compagnies de canonniers-gardes-côtes, sera réglé par l'officier général commandant de la division: les détachemens qui seront faits aux batteries seront relevés au moins tous les quatre jours (1); et si les circonstances exigeaient plus de quatre jours de service par le même détachement, il serait pourvu à la solde desdits détachemens, jusqu'au jour exclusivement auquel ils seraient relevés, sur le pied fixé ci-après.

23. Chaque capitaine de canonniers formera, pour les batteries auxquelles sa compagnie sera attachée, un rôle n treis colonnes, dont la première contiendra le nom desdites batteries et le cas

(1) Les canonniers-gardes-côtes étant relevés, ils ne doivent faire le sen vice aux batteries que quinze jours par mois, à moins que le ministre de la guerre n'ait ordonné qu'ils le feront en totalité ; les généraux commandans les divisions fixent le nombre de jours qu'ils doivent faire le service sans être relevés, et les cononniers restent autant de jours chezeux qu'ils en ont passé aux batteries.

Ebre des pièces; la seconde, le nom des canonniers; et la troisième celui de leur demeure.

Ce rôle sera remis à l'officier d'artillerie, qui sera chargé du service des batteries où devra servir la compagnie.

24. Il y aura à chaque batterie, à la charge du gardien, un contrôle des sous-officiers et canonniers destinés au service de la batterie. Il sera présenté par le gardien à l'adjudant de côtes au directeur ou sous- lirecteur d'artillerie, lorsqu'ils viendront à la batterie, et à tout autre officier d'artillerie qui y sera envoyé pour commander ou faire exercer et manœuvrer les canonniers. 25. Les canouniers-gardes-côtes qui seront commandés pour le service des batteries, s'y rendront armés, et seront conduits par leurs officiers ou sous-officiers, selon qu'ils marcheront par com pagnies ou par escouades: en cas d'alarme, ils y marcheront sans armes, et le plus promptement possible; leurs armes seront transportées, des magasins aux batteries, sur des voitures qui seront fournies par les communes.

26. 11 sera établi des sentinelles à toutes les batteries: le nombre en sera réglé en raison de celui des canonniers qui y seront de service, et des objets sur lesquels il y aura à viller.

27. Les sentinelles ne laisseront faire aucune dégradation aux batteries; elles empêcheront qu'il n'en soit enlevé aucun effet ; elles ne laisseront entrer dans lesdites batteries que les officiers de service, et autres personnes qui seront connues ou qui auront des permissions par écrit du commandant ou du directeur d'artillerie; elles arrêteront et feront reconnaître les troupes qui se présenteront, soit pour relever les canonniers de service, soit pour en augmenter le nombre, et telle autre troupe que ce soit, elles avertiront le commandant de tout ce qu'elles apercevront à la mer ou sur la côte, et qui leur paraîtra mériter attention.

28. Il sera fait, le jour et la nuit, des rondes et des patrouilles au dehors des batteries et sur la côte, tant pour la sureté desdites batteries, que pour empêcher qu'il ne se passe rien de préjudiciable au service.

29. Il y aura à chaque batterie une consigne particulière, relative à la position, à l'étendue et à l'importance desdites batteries; et cette consigne sera donnée par le commandant du département.

30. Les canonniers-gardes-côtes qui seront aux batteries, y feront l'exercice du canon une fois par jour; on aura sein de les instruire dans les exercices de la charge qui convient à chaque calibre.

31. On ne tiendra ni canon ni mortier chargés dans les batteries, à moins que l'ordre n'en ait été donné par le commandant on ne chargera les bombes que dans le besoin; mais elles seront d'avance rendues propres à recevoir la poudre, et seront empilées l'œil en bas, pour qu'elles ne s'emplissent ni d'eau ni de terre. 32. Il ne sera tiré des batteries aucun coup de canon ni de

mortier, soit pour souffler les pièces, soit pour les épreuves on pour les saluts (1), sans un ordre par écrit, qui sera représenté avec l'état des consommations.

33. Les canonniers seront tenus à l'entretien de la batterie à laquelle ils seront attachés, réparerout en gazonnage les parapets, merions et épaulemens de terre, arracheront les herbes qui pourraient les dégrader, tiendront propres les plates-formes, et tretiendront les rigoles pour l'écoulement des eaux.

en

34. La solde des compagnies de canonniers-gardes-côtes, en temps de guerre, est réglée, ainsi qu'il suit (2):

Au moyen de ce traitement, les sous-officiers et canonniers seront tenus de se pourvoir de pain et autres subsistances pendant le temps de leur service (2).

35. Ce traitement sera payé sur un contrôle nominatif, signé par les capitaines, lieutenaus et sergens-majors des compagnies qui en seront responsables.

Ce contrôle sera fait par triple expédition, dont une sera adressée au directeur d'artillerie, une au quartier-maître, dont il sera parlé ci-après, et l'autre à l'inspecteur aux revues de la division.

36. Il sera établi dans chaque direction d'artillerie, un quartiermaître, nommé par le premier consul, qui sera chargé de tous les détails de la comptabilité des compagnies de canonniers-gardes-côtes (3).

Il fournira un cautionnement qui sera réglé, pour chaque di

(1) Il ne doit être fait aucune consommation de munitions dans les batteries de côtes pour les fêtes publiques ou réjouissances, ou tournées des géneraus ou inspecteurs-généraux. Décision du ministre de la guerre. (2) Voy. le tarif num. 19, les compagnies sur leur demande faite à l'ordonnateur pourront obtenir la fourniture de pain au moyen d'une retenue de 15 centimes par chaque ration fouruie; cette fouruiture ne peut être faite qu'à une compagnie entière où à des détachemens existans dans des divisions séparées, et pour lesquels il y aurait lieu d'établir des revues particulières.

Cette fourniture une fois commencée, ne peut cesser d'avoir lieu qu'à l'expiration du mois où elle serait effectuée, à moins que la compagnie ou les détachemeus, ne vinssent à passer, dans une nouvelle division, (Circ. du 25 nivóse an 12), les canonniers doivent en outre participer aux distributions de liquides ordounées, soit à l'occasion des fêtes, soit en raison des chaleurs on de la mauvaise qualité des eaux Circ. du 10 fructidor an 13), la fourniture de pain a lieu sans aucune retenue, lorsque les compagnies sont en garnison, hors de leur résidence habituelle dans cette position, ou lorsqu'elles sont campées elles ont même droit aux vivres de campagne, si elles servent avec des troupes de ligne qui reçoivent cette indemnité.

(3) On a ensuite créé un conseil d'administration chargé d'arrêter la comptabilité de chaque compagnie, voyez le décret du 21 décembre 1808, chap. 16, vol. IV., les fonctions du quartier-maître institué par l'arrêté ci-dessus sont conséquemment reduites, à celles qu'exercent les comptables de cette classe dans les corps.

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