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2. Les salpêtriers commissionnés en vertu des lois précédentes, ou qui le seront à l'avenir, continueront d'enlever, dans les arrondissemens qui leur sont ou seront déterminés, les matériaux de démolition salpêtrés. A cet effet, les propriétaires qui voudront faire démolir, ou ceux qui en seront chargés par eux, ne le pourront qu'après en avoir prévenu leur municipalité ou l'agent municipal de leur commune, afin que le salpêtrier puisse en prendre connaissance.

Cet avertissement devra précéder d'une décade au moins la démolition; et ceux qui, sans avoir satisfait à cette condition "

lement informé par l'officier supérieur placé près de l'administration génerale de l'activité et de la situation des travaux.

On pense qu'il serait inutile de rapporter ici tous les réglemens qui ont piru sur cette administration, on se contentera de placer la loi du 13 fructidor an 5 qui sert de base à la recherche et à la fabrication da saipêtre, à la fabrication et à la vente des poudres, ainsi qu'un petit nombre d'autres dispositions qui peuvent être utiles à connaître : et l'on donnera une analyse succinte des autres regiemens qui ont été rendus sur cette matière, savoir:

Instruc. du 27 ventóse an 7, sur le mode de procéder à l'épreuve et à la réception des poudres, à leur embarillage, emmagasinement et transport. Cette instruction renferme des dispositions essentielles à connaitre par les officiers qui sont chargés de procéder aux épreuves des poudres, et par les commissaires des guerres qui doivent y assister: elle contient aussi des dispositions sur les autres opérations indiquées par le titre.

Arrêté du 27 pluvióse an 8, contenant réglement sur la régie des poudres et salpêtres. Cet artêlé place la régie dans les attributions du ministre de la guerre, et dispose que le premier inspecteur-général de l'artillerie en fera inspecter les établissemens par des officiers-supérieurs de la méme arme: il accorde une prime aux salpètriers sur leur fabri

cation.

Arrêté du 27 prairial an ro, relatif à la poudre de guerre pour les Dispositions relatives à l'approvisionnement des armateurs, en poudre de guerre et de traite.

bâtimens de commerce.

Arreté du 10 prairial an 11, portant réglement sur les poudres et salpêtres. Cet arrêté porte qu'il sera nommé un officier superieur d'antillerie pour remplir les fonctions de commissaire-impérial près l'administration des salpêtres, il renferme quelques dispositions sur le traitement et sur les remises des employés de cette administration, il détermine le prix des salpêtres et poudres.

Arrêté du 25 fructidor an 11, relatif à la réserve de bois de Bonrdaine pour la confection du charbon, propre à la fabrication de la pou

dre

Décret impérial du 23 pluviose an 13, qui interdit la vente des poudres de guerre. - Défense expresse à tous débitans et à tous particuliers de tenir chez-eux de la poudre de guerre, sous les peines portées par l'art. 26 de la loi du 13 fructidor an 5.

De ret impérial du 16 février 1807, qui ordonne la remise à la régie des droits réunis d'un état nominatif des salpêtriers travaillant pour le compte de l'administration des salpêtres et poudres, dispositions relatives aux droits qui doivent être payés sur la fabrication du salpêtre. Deret imperial du 22 janvier 1808, relatif aux traitemens, remises et pensious des agens de l'administration générale des poudres.

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SECT. ARTILLERIE - §. 4. - NUM. 110. commenceraient à démolir, ou qui le feront faire, seront condamnés solidairement à une amende éga e à la contribution mobiliaire du propriétaire ou principal locataire du bâtiment.

Cette amende sera double pour ceux qui auraient détourné, employé ou détérioré, et tout ou en partie, les matériaux proVeuant de leur démolition, ou qui s'opposeraient à leur enlè

vement.

Il ne sera rien payé par le salpêtrier pour raison des matériaux de démolition salpêtrés qu'il aura enlevés; mais dans le cas où le propriétaire l'exigerait, le salpêtrier sera tenu de lui rendre au même lieu, une quantité de matériaux d'un même volume.

4. En attendant que les circonstances permettent de renoncer entièrement aux produits de la fouille (), les salpêtriers commissionnés continueront également de prendre, comme par le passé, les terres et matériaux salpêtrés qui se trouvent dans les granges, écuries, bergeries, remises et autres lieux couverts, а fexception de ceux servant d'habitation personnelle, et des caves et celliers contenant du vin, des boissons ou des marchandises, et des aires de grange en argile ou glaise.

5. Les salpétriers, en faisant les fouilles, ne pourront creuser à plus de onze centimètres (ou quatre pouces) de profondeur, contre les seuils, poteaux et autres ouvrages en bois, et à plus de vingt-deux centimètres (ou huit pouces), contre les murs. Dans le cas où il se trouverait des terres salpétrées plus bas, ils seront obligés de se retirer de soixante-sept centimètres (ou deux piels), tant desdits seuils ou poteaux que des fondations des murs. Les salpétriers seront tenus, en outre, de remettre en place les terres qu'ils auront lessivées, et seront responsables des dégradations et accidens qu'ils auront occasionnés.

Ceux qui s'opposeront à ce que le salpêtrier pût exercer la fouille conformément à la loi, encourront une amende égale au double de l'imposition mobiliaire du propriétaire ou principal lo

cataire.

6. Le salpêtrier qui serait convaincu d'avoir reçu de l'argent ou une rétribution quelconque pour affranchir de la recherche et enlévement des matières salpêtrées, sera condamné à une amende de 200 francs.

7. L'époque des fouilles; et l'ordre à suivre entre les commu

(1) Dès les premiers tems de l'institution de la régie des poudres, on a fait sur plusieurs points de la France, l'essai des nitrières artificielles, dans l'objet de multiplier la récolte du salpêtre, et de pouvoir délivrer les particuliers de la gêne que leur cause la fouille des salpêtriers: mais ce moyen n'a pas atteint le but que l'on se proposait, et la plus grande partie du salpêtre qui se récolte en France, est toujours le produit des fouilles qui sont faites chez les particuliers conformément aux dispositions de l'art. ci-dessus.

nes où elles doivent être faites, seront déterminées par les préposés des poudres, avec l'attache de l'administration centrale du département; et à l'égard des maisons d'une même commune, avec l'attache de la municipalité.

Ces autorités protégeront ce service, et veilleront en même temps à ce qu'il ne soit exercé aucune vexation contre les citoyens.

8. Le citoyen chez lequel se fera la fouille, pourra, avant tout, faire examiner et constater l'état des lieux, en présence du salpêtrier, par des hommes d'art. Le salpêtrier aura la même faculté.

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Le salpêtrier qui ne serait pas domicilié dans la commune où il travaille ne pourra transporter ailleurs ses ustensiles avant qu'il soit constaté qu'il n'y a aucune réclamation contre lui. 10. Si le citoyen chez lequel on aura fouillé a quelque plainte à porter contre le salpêtrier, pour cause de dégradation ou autres abus, il s'adressera au juge de paix, qui connaîtra des contestations et ordonnera les réparations et indemnités convenables, sauf le recours de droit aux tribunaux supérieurs.

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Dans ce cas, le salpêtrier fournira une caution suffisante, à défaut de laquelle ses meubles et ustensiles pourront être saisis pour répondre de sa solvabilité; et au besoin, il sera fait opposition au paiement de ce qui lui serait dû par l'administration des poudres.

11. Le directoire exécutif arrêtera le modèle des commissions à délivrer aux salpêtriers. Il déterminera l'arrondissement daps lequel ils pourront, chacun respectivement, exploiter les maté riaux salpêtrés, le minimum de la quantité qu'ils devront fournir, le mode de réception et d'épreuve des salpêtres qui aura toujours lieu en présence des parties et contradictoirement; enfin toutes les autres conditions auxquelles il sera utile d'assujettir les salpêtriers dans leur service.

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12. Les salpêtriers devant porter, dans les magasins nationaux, tout le salpêtre qu'ils exploitent, de la manière et aux époques qui leur seront prescrites, ceux qui se permettraient d'en disposer autrement de le vendre ou douner en échange à qui que ce soit, seront dénoncés au tribunal de police correctionnelle et encourront, outre l'abolition de leur atelier, la confiscation des matières détournées, et une amende de 500 francs. 13. Le salpêtre brut sera payé aux salpêtriers par l'adminis tration des poudres, en raison de la quantité de salpêtre que la masse livrée contiendra; et d'après les prix qui seront détermi nés, chaque année, par le corps-législatif.

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Le minimum des prix du salpêtre sera, pour l'année actuelle et l'an 6, de 2 francs 25 centimes par kilogramme (1)..

(1) Voy. le décret impérial du 12 août 1806, num. 116.

Le salpêtrier recevra de plus un décime par kilogramme de salpêtre, qu'il fournira en sus de son contingent obligé (1).

14. Les possesseurs de nitrières existantes, et qui voudront en former de nouvelles, sont autorisés à les exploiter, à la condition expresse d'en livrer tout le salpêtre dans le magasin de la république. Ce salpêtre sera payé au prix le plus haut accordé aux salpêtriers, et sera reçu d'ailleurs aux mêmes conditions. Il sera payé en outre un décime par kilogramme (ou un sou par livre comme prime d'encouragement; si le sel ne provient ni de terre de fouille, ni de matériaux réservés aux salpêtriers commissionnés.

15. Tout citoyen qui exploitera, sans l'autorisation spéciale du Gouvernement, des matériaux salpêtrés naturellement, ou par des nitrières artificielles encourra la confiscation des matières et ustensiles qu'il employe, et en cas de récidive, il sera condamné à une amende de 300 francs.

TITRE 2.

De la fabrication des poudres, et de leur distribution.

16. Les poudres continueront d'être fabriquées pour le compte de la république, et ne pourront l'être que sous la direction et surveillance de l'administration chargée de cette partie. Le directoire exécutif prescrira le dosage des matières et les procédés de fabrication.

17. Il déterminera au commencement de chaque année, la quantité et l'espèce de poudre qu'il jugera nécessaires aux approvisionnemens des arsenaux de terre et de mer. Il fixera aussi le mode d'épreuve qui doit en constater la qualité et précéder la réception (2).

18. Les ministres de la guerre et de la marine feront prendre livraison des poudres destinées à leur service, dans les poudreries où elles sont préalablement éprouvées; ils les paieront comptant sur les sous mis à leur disposition, à raison de deux francs cinquante-six centimes le kilogramme, barillage compris (3). 19. Lorsque les poudres des arsenaux de terre et de mer seront détériorées et reconnues telles d'après un procès-verbal de vérification, elles seront renvoyées dans les poudreries les plus à proximité; et la quantité de salpêtre qu'elles contiendront, sera remplacée en poudre neuve de bonne qualité (4).

(1) Cette prime est confirmée par l'art. 17 de l'arrêté du 27 pluviôse an 8; cile est calculée sur d'autres bases.

(2) La portée de la pondre est fixée à 220 mètres ensuite de l'art. 9 de Farrêté du du 10 prairial an 11: le mode d'épreuve est au surplus dédéterminé par une instruction très-détaillée sous la date du 27 ventôse an 7. (3) Ce prix à été porté à 3 f. (art. 2 du décr. impérial du 12 août 1806 ci-après).

(4) Une ciculaire du 16 brumaire an 10, trace la marche à suivre par les directeurs d'artillerie pour le remplacement des poudres avarices.

20. Les armateurs et corsaires continueront d'être approvisionnés par l'administration des poudres, en raison de la quantité de leurs armes à feu, et sur des états certifiés par le commissaire de la marine du lieu de l'armement.

21. La loi du 11 mars est rapportée; en conséquence il est défendu à qui que ce soit d'introduire aucunes poudres étrangères dans la république, sous peine de confiscation de la poudre, des chevaux et voitures qui en seraient chargés, et d'une amende de vingt franes quarante-quatre centimes par kilogramme de poudre (ou dix francs par livre).

Si l'entrée en fraude est faite par la voie de la mer, l'amende sera double, en outre de la confiscation de la poudre.

22. L'importation et l'exportation des salpêtres sont également prohibées (1).

La contravention sera punie des mêmes peines que lorsque les poudres sont la matière du délit.

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Il sera cependant permis d'entreposer des salpêtres dans les ports de France, pour les réexporter ensuite, en se conformant à ce qui est prescrit par les lois sur l'entrepôt.

nes,

23. Les poudres ou salpêtres saisis par les employés des douaseront par eux déposés au magasin national le plus prochain affecté à ces matières : la moitié de la valeur de tous les objets confisqués et des amendes prononcées, appartiendra aux saisissans, et sera partagée entr'eux.

24. La fabrication et la vente des poudres continueront d'être interdites à tous les citoyens autres que ceux qui y seront autorisés par une commission spéciale de l'administration nationale des poudres.

Il est également interdit aux citoyens qui n'y seraient pas autorisés, de conserver chez eux de la poudre au-delà de la quantité de cinq kilogrammes (environ dix livres un quart).

La surveillance de ces dispositions est confiée aux administrations départementales et municipales, aux commissaires du directoire exécutif près d'elles, et aux officiers de police.

25. Lorsque l'une de ces autorités, ou les préposés de l'administration des poudres, auront connaissance d'une violation du précédent article; ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits.

26. La municipalité sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence elle fera procéder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux (2) accom

(1) L'importation est permise aux fabricans qui emploient du salpêtre comme matière première dans leurs opérations: elle ne peut avoir lieu que dans certains ports déterminés. Arreté du 27 pluvióse an 8, art. 11. (2) Cette visite peut être faite par le maire seul, ou par son adjoint. Décret imperial du 10 septembre 1808.

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