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pagués d'un commissaire de police, en plein jour, et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi, conformément à l'art. 359 de la constitution.

Dans les communes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l'agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister de deux citoyens du voisinage.

Dans le cas de conviction, l'affaire sera renvoyée aux tribunaux, qui feront la poursuite suivant les lois.

27. Ceux qui feront fabriquer illicitement de la poudre, seront condamnés à trois-mille francs d'amende. La poudre, les matières et ustensiles servant à sa confection, seront confisqués ; et les ouvriers employés à sa fabrication seront détenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur; le surplus ainsi que les objets confisqués, seront versés au trésor public et dans les magasins nationaux.

28. Tout citoyen qui vendrait de la poudre sans y être autorisé, conformément à l'art.. 24, sera condamné à une amende de cinq-cents francs, et celui qui en conserverait chez lui plus de cinq kilogrammes (ou environ dix livres, un quart), à une amende de cent francs.

Dans l'un et l'autre cas les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins nationaux.

29. Il est aussi défendu aux gardes des arsenaux de terre et de mer, à tous militaires et ouvriers et employés dans les poudreries, de vendre, donner ou échanger aucune poudre, sous peine de destitution, et d'une détention qui sera de trois mois pour les gardes magasins et militaires, et d'un an pour les ouvriers et employés des poudreries.

Les ouvriers des raffineries et ateliers nationaux de salpêtre qui en détourneraient les produits, encourront les mêmes peines que les ouvriers des poudreries, en pareil cas.

30. Tout voyageur ou conducteur de voitures qui transportera plus de cinq kilogrammes (ou dix livres un quart) de poudre, sans pouvoir justifier leur destination par un passe-port de l'autorité compétente, revêtu du visa de la municipalité du lieu du départ, sera arrêté et condamné à une amende de vingt francs, quarante-quatre centimes par kilogramme de poudre saisie (ou dix francs par livre), avec confiscation de la poudre, et des chevaux et voitures: mais si le conducteur n'a pas eu connaissance de la nature du chargement, il aura son recours contre le chargeur qui l'aurait trompé, et qui sera tenu de l'indemniser.

Néanmoins dans la distance de deux, lieues des frontières, les citoyens resteront soumis à tout ce qui est prescrit par les lois, pour la circulation dans cette étendue.

31. Les capitaines de navires, de quelque lieu qu'ils viennent, à leur entrée dans des ports maritimes, seront obligés, daus les vingt-quatre heures, de faire, au bureau des douaues,

Vol. II. 12.

ou, à défaut, au commissaire de la marine, la déclaration des poudres qu'ils auront à bord, et de les déposer, dans le jour suivant, dans les magasins nationaux, sous peine de cinq-cents francs d'amende ces poudres leur seront rendues à leur sortie desdits ports.

:

32 Les poudres prises sur l'ennemi par les vaisseaux ou bàtimens de mer, seront, à leur arrivée dans les ports de la république, déposées dans les magasins de la marine, si elles sont bonnes à être employées pour ce service; et dans ce cas le ministre de ce département les fera payer au même prix que celles qu'il reçoit de l'administration nationale des poudres.

,

Mais si les poudres de prises, après vérification contradictoirement faite, ne sont pas admissibles pour le service de la mariue, elles seront versées dans les magasins de l'administration des poudres, qui les paiera en raison de la quantité de salpêtre qu'elles contiennent, et au prix auquel est fixé celui des salpêtriers.

TITRE 3..

Dispositions générales.

33. La vente des salpêtres et poudres se fera pour le compte de la république, soit dans les magasins nationaux, soit par des débitans pourvus de commissions de l'administration des poudres. Le directoire exécutif prescrira les conditions de détail relatives à ces ventes, afin d'en écarter les abus.

34. Les salpêtres et poudres vendus en vertu de l'article précédent: seront payés, pour la présente année, d'après les prix ci après; savoir (1).

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La poudre de guerre pour les ar- Trois fr. 7 cent." le kilog.me,

mateurs et les corsaires

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ou un fr. 6 décimes la livre.

Cinq fr. 11 cent." le kilog.me, ou deux fr. 7 décimes la livre. Six fr. 13 cent.es le kilog.me, ou 3 fr. la livre.

(Huit fr. 18 cent.e le kilog.me, ou 4 fr. la livre.

(1) Voy. pour cet art., ainsi que pour le suivant le décret du 12 août 1806, num. 116.

35. Les débitans ne pourront vendre aux citoyens la poudre de chasse au-delà du prix de six francs treize centimes le kilogramme, (ou 3 francs la livre ), sous peine de révocation de leur commission, et d'une amende de cent francs.

36. Si un débitant était convaincu de tenir en dépôt ou vendre de la poudre de contrebande, il encourrait, outre la révocation de sa commission, la confiscation des matières prohibées, et une amende de mille francs.

37. Dans le cas de contravention à la présente loi, toutes les demandes et poursuites pouvant donner lieu à condamnation, seront faites par-devant le juge de paix ou le tribunal de police correctionnelle, suivant l'étendue de leur compétence, et sauf l'appel.

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ART. 1. LES poudres ne pourront être transportées d'un lieu à un autre, dans l'intérieur, qu'en vertu d'un ordre délivré et signé par le ministre de la guerre, de la marine et des finances, suivant la destination de ces poudres pour le service de terre et de mer, ou pour les ventes au public.

L'ordre mentionné dans l'article précédent, indiquera les quantités que le porteur est autorisé à avoir en chargement, et le temps pendant lequel il peut lui servir de pièce justificative de

sa mission.

3. Le ministre de la police générale prendra les mesures nécessaires pour faire vérifier si les personnes qui transporteront des poudres sont munies de pareils certificats, et faire saisir celles qui seront transportées en contravention du présent arrêté, comme provenant de fabrication clandestine; sans préjudice d'autres précautions à prendre contre les fauteurs et complices d'un pareil délit (1).

(1) Dispositions relatives au chargement, et au transport des poudres : les barils de poudre seront assujettis sur les voitures, de manière que le mouvement ne puisse jamais les faire frotter les uns contre les autres. Ils seront toujours bien bachés en paille, et recouverts en outre d'une toile très-serrée. Instr. du 27 ventôse an 7, art. 39

Le transport des poudres, quelles qu'elles soient, ne pourra jamais se faire qu'avec une escorte suffisante, qui, lorsque le transport sera effectué par les commissaires des poudres, sera requise par eux. auprès du

N. 112.

Arrêté portant réglement pour les forges d'artillerie.

Du 27 nivôse an II.

TITRE 1.er

ART. 1.er en tout indépendante des autres directions de l'artillerie. Les officiers et employés sont responsables de leur service, et leurs fonctions et attributions demeurent fixées ainsi qu'il est dit ci-après.

LA direction des forges est distincte, séparée et

2. Le directeur des forges sera tenu de faire tous les ans une visite générale de toutes les forges et fourneaux travaillant pour l'artillerie, compris dans les arrondissemens des forges, à moins qu'il ne reçoive des ordres contraires.

Indépendamment de cette visite générale, il en pourra faire encore d'extraordinaires, quand les circonstances l'exigeront. Hors le temps consacré aux tournées, sa résidence est à Paris.

3. Il sera chargé de recevoir les ordres du ministre, de les transmettre dans les différens arrondissemens ou établissemens, de veiller à leur exécution, et d'en rendre compte.

4. Pendant ses tournées, les ordres iront directement du ministre aux Gus-directeurs, qui les exécuteront de suite, et en informeront le plus promptement possible le directeur.

5. Il proposera au ministre les marchés qu'il croira convenables; mais il n'en conclura aucun, à moins qu'il n'ait reçu de lui une autorisation spéciale à cet effet.

1

6. La résidence des sous-directeurs sera à Charleville où Mézières, pour l'arrondissement des Ardennes; à Metz ou Sarrebruck, pour celui des forges de la Moselle et de la Sarre; et à Turin, pour celui du Piémont. La résidence des officiers employés aux forges et des contrôleurs leur sera indiquée par les sous-directeurs, selon les besoins et les ordres du directeur.

7. Les fonctions des sous-directeurs, officiers et contrôleurs

commandant de la force armée du lieu du départ, lequel ne pourra se refuser à leur demande. Idem art. 40

Le commandant de ladite escorte attachera un homme de la troupe à chaque voiture, et les visitera fréquemment pour s'assurer si l'on ne négige aucune des precautions nécessaires pour éviter les accidens. On aura soin, autant que possible, de faire marcher le convoi sur la terre, jamais plus vite que le pas est sur une seule file de voitures Idem art 41. Aucun fumeur soit de la troupe d'escorte soit étranger, ne sera souffert près du convoi. Le commandant de l'escorte sera responsable des accidens provenant de cett cause, et de tous autres qui pourraient être attribués à sa négligence; idem art. 42, voy. aussi relativement aux convois d'artillerie; les art. 138 et 139 du num. 100 page 129.

ARTILLERIES 4.

employés dans les forges, comprendront, 1. la distribution des commandes; 2.o la surveillance des travaux ; 3.o les réceptions; 4. les comptes à rendre.

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8. Les sous-directeurs seront chargés, dans leurs arrondissemens de faire connaître aux maîtres des forges les commandes qu'ils auront à remplir; ils répondront de l'exécution ponctuelle de toutes les clauses des marchés, dont copies leur seront envoyées à cet effet.

9. Ces commandes ne pourront s'exécuter que dans les ateliers désignés dans les marchés, à moins d'une autorisation spéciale du ministre pour en employer d'autres. Les maîtres de forge seront tenus de prévenir d'avance le sous-directeur du temps où ils commenceront à y travailier.

10. Aussitôt après l'assiette des commandes, le sous-directeur assignera à chacun des officiers et contrôleurs employés sous ses ordres les établissemens qu'il aura à surveiller particulièrement.

11. Les officiers seront chargés de maintenir dans les travaux l'activité nécessaire, et seront en outre responsables de l'exactitude des formes et des dimensions des fers forgés et coulés. 12. Les contrôleurs répondront de la bonne qualité des fers forgés et coulés.

TITRE 2.

Des réceptions.

13. Toutes les réceptions se feront par le sous-directeur de l'arrondissement, assisté par l'officier chargé spécialement de la surveillance de l'établissement où elles auront lieu, et par le contrôleur. Les épreuves à faire subir aux fers seront fixées ciaprès.

14. Les réceptions des fers forgés se feront dans les forges mêmes où ils auront été confectionnés.

15. Toutes les pièces reçues seront marquées sur-le-champ de trois poinçons, celui du sous-directeur de l'arrondissement, celui du maître de forges, et celui du contrôleur: ce dernier sera personnellement responsable de ses réceptions, et condamné à une amende d'un franc par chaque pièce de fer, qui, marquée de son poinçon, serait ensuite reconnue de mauvaise qualité.

16. Le contrôleur ne pourra être obligé de mettre son poinçon sur aucune pièce qui ne lui paraîtrait point recevable, quand même le sous-directeur serait d'une opinion contraire.

17. Le sous-directeur sera libre de recevoir, s'il le juge à propos, une ou plusieurs pièces rebutées par le contrôleur; il y fera mettre son poinçon et celui du maître de forge. Le contrôleur sera déchargé alors de la responsabilité, qui retombera sur le sous-directeur.

18. Dès que les pièces auront été reçues, il sera dressé pro

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