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cès-verbal de leurs espèces, de leur nombre et de leur poids. II y sera fait mention et désignation particulière de toutes celles qui auront été reçues en conséquence de l'article 17.

19. Après la réception, elles seront transportées, par le fournisseur, dans la place qui se trouvera en même temps la plus à portée de la forge et de la destination des fers: le garde d'artillerie de cette place les recevra comme dépôt, et il en fera son reçu au bas du procès-verbal de réception; et ce reçu, visé du sous-directeur des forges, servira au paiement du fournisseur tant pour les fers que pour le transport.

20. Il sera fait quatre expéditions du procès-verbal; une pour le ministre, une pour le fournisseur, une autre pour le directeur d'artillerie de la place où se fera le dépôt, la quatrième pour le sous-directeur des forges (1).

21. Le garde d'artillerie, dépositaire des fers les tiendra dans un magasin à part, si faire se peut, et toujours prêts à être remis au sous-directeur des forges, à sa première réquisition.

Il en fera mention sur ses états de situation, dans un article à part, sous le titre de fers appartenant à la direction des forges (2).

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22. Le directeur de l'arsenal auquel ces fers auront été destinés sur l'avis qu'il recevra du sous-directeur des forges, qu'ils sont prêts à lui être livrés, avisera aux moyens de les faire transporter; et il fera connaître au sous-directeur des forges celui qu'il aura chargé de les prendre, pour qu'il les lui fasse

remettre.

23. Le sous-directeur des forges préviendra le directeur d'artillerie, de la quantité et des espèces de fers appartenant à la direction des forges qu'il tirera successivement des magasins pour les envoyer à leur destination.

24. si les moyens de transports se trouvaient prêts, les fers pourraient être enlevés de la forge même, aussitôt après la réception, pour être conduits à leur destination. Le reçu du conducteur chargé des voitures, fait au bas du procès-verbal et visé par le sous-directeur des forges, servirait au paiement du fournisseur dans ce cas, il ne serait fait que trois expéditions du procès-verbal de réception; une pour le ministre, une pour le fournisseur la troisième pour le sous-directeur des forges. 25. Lorsque les directeurs d'arsenaux trouveront des pièces non recevables dans les envois qui leur seront faits, ils les renverront, après y avoir fait mettre une marque, qu'ils feront connaître au sous-directeur des forges, avec les motifs de réjet,

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(1) L'expédition seule, remise au fournisseur doit porter les signatures originales; les trois autres sont certifiées conformes par le commissaire des guerre.

(2) Le garde d'artillerie doit néanmoins les porter en remise dans les états de situation de la place, ainsi que les projectiles.

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ARTILLERIES. 4. NUM. 112. 183 signés d'eux et des officiers d'ouvriers employés à l'arsenal: elles seront remplacées provisoirement. Si le maître de forge contestait la validité des motifs de rebut, les pièces seront conservées jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur-général de l'artillerie, qui nommerait des experts pour les examiner, et jugerait la contestation. Si le jugement est en faveur des maîtres de forge les fers seront renvoyés à l'arsenal, s'il leur est contraire, le prix ainsi que les fers de transport seront à la charge du fournisseur.

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26. Les fers coulés auront la marque du maitre de forge; leurs réceptions se feront dans la place qui se trouvera en même tems la plus à portée du fourneau et de leur destination présumée : on y suivra les procédés ordonnés par le réglement du 23 mars 1775. Les frais de transport pour les rebuts, seront, pour l'aller et le retour, à la charge du fournisseur.

27. Si les projectiles reçus ont une destination arrêtée, ils seront déposés entre les mains du garde-d'artillerie de la place où la réception aura été faite, avec les formalités qui auront été prescrites ci-dessus pour les fers forgés.

28. s'ils n'ont aucune destination fixe lors de la réception, ils seront remis définitivement au garde d'artillerie de la place où la réception aura été faite. Le sous-directeur de l'arrondissement des forges en donnera avis au directeur d'artillerie dont cette place dépendra.,

29. Si le directeur d'artillerie ne trouvait point ces fers coulés de qualité convenable, il ferait connaitre au sous-directeur des forges les défauts qu'il y trouverait; et, dans le cas où ils ne pourraient parvenir à s'accorder, les projectiles en litige seraient déposés dans des lieux séparés, de manière à ne pouvoir être confondus avec d'autres: l'inspecteur-général d'artillerie, lors de sa tournée, jugerait la contestation.

30. Les fers forgés ou coulés, seront, lors des réceptions, et pourront être de même pendant la fabrication, soumis aux épreuves suivantes.

Le fer carré sera éprouvé par le taraudage, et ensuite plié à coups de marteau sur la partie taraudée; le fer destiné pour le bandage sera percé pour recevoir les clous; celui qui doit être soudé, sera éprouvé par le soudage. Toute espèce de fer s'éprouvera en le changeant d'échantillon.

Les pièces platinées et ébauchées seront cassées à leur extrémité à cet effet, elles auront une longueur supérieure à celle nécessaire à leur emploi.

Celles ébauchées où il y aura des talons relevés, seront éprou vées particulièrement pour s'assurer que le fer est bien soudé à la partie du talon.

Les boulets seront éprouvés par le rabatage, qui sera fait sui

vant le réglement du 23 mars 1775 (1), en présence de l'officier chargé de la surveillance du fourneau.

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Les projectiles creux seront éprouvés en artelant autour de l'œil, à l'effet de découvrir les cavités intérieures qui pourraient y exister et en essayant s'ils résistent à l'explosion des quantités de poudre fixées pour chaque calibre. Toutes ces épreuves seront faites sur quelques pièces prises au hasard dans le nombre de celles à recevoir des différentes espèces.

TITRE 3.

Des comptes à rendre.

31. Les officiers chargés de la surveillance des établissemens rendront, tous les mois, au sous-directeur de l'arrondissement > compte des travaux qu'ils sont chargés de surveiller.

32. Les sous-directeurs des arrondissemens enverront, tous les mois, au directeur des forges, des états représentant la totalité des commandes existantes dans leur arrondissement, celles qui sont exécutées, ce qui reste à faire, les expéditions qui auront eu lieu, la destination des objets expédiés, ce qui reste en dépôt; et celui-ci en adressera l'ensemble au ministre de la guerre et au premier inspecteur général de l'artillerie.

Pendant que le directeur sera en tournée, les sous-directeurs enverront ces états directement au ministre et au premier inspecteur général de l'artillerie. Ils rendront aux inspecteurs généraux d'artillerie, lors de leurs inspections, tous les comptes qu'ils leur demanderont.

33. Les officiers qui se trouveront détachés dans quelques établissemens particuliers, enverront au directeur des forges, et en son absence, au ministre de la guerre et au premier inspecteur, les états mentionnés dans l'article précédent.

TITRE 4.

Dispositions générales.

34. Le ministre de la guerre fixera, tous les ans, pour chacune des forges employées au service de l'artillerie, les prix des différens objets qu'elle s'engagera à lui fournir; et c'est d'après ces prix que le paiement des fournitures faites sera effectué pendant l'année.

(1) Le réglement du 23 mars 1775 dont il est ici question est relatif aux forges d'artillerie; il renferme des instructions sur la fonte, sur la fabrication et réception des boulets, bombes et obus; il a été imprimé dans le recueil des lois, réglemens, etc., relatifs aux différens services de l'artillerie.

N. 115.

Réglement sur les demandes et l'entretien des armes portatives et les munitions à délivrer aux troupes et dans les fétes.

Du premier vendémiaire au 13.

ART. 1.er LES corps ne peuvent demander des armes qu'à raison d'une augmentation d'hommes à armer, lorsqu'ils ont reçu le complet de leur armement sur le pied de paix.

2. Les demandes pour le remplacement des armes perdues, emportées par les déserteurs (1), ou reconnues hors de service, seront faites par l'inspecteur général, lors de sa revue.

certifié par

guerre,

leur con

3. Les corps adresseront leurs demandes au ministre de la par un état (2) conforme au modèle n.o seil d'administration, visé par l'inspecteur aux revues et par le général commandant la division, ou par le général chef de l'étatmajor, si ces corps sout à l'armée.

4. Les demandes faites par l'inspecteur général seront conformes à l'état, modèle n.o 2 (3).

5. Tous les corps conserveront leur armement sur le pied du complet de paix; Ceux qui seront portés au complet de guerre, recevront une augmentation calculée d'après leur effectif présent: quand ils seront réduits au pied de paix, ou subiront une dimi nution d'hommes dans leur organisation, ils déposeront au plus

(1) Voy. ci-après l'art. 11 de ce même réglement.

(2) Cet état présente, dans la première colonne, le nombre d'hommes de chaque grade dont le corps doit être compesé pour le complet auquel il est porté, dans la seconde, le nombre d'hommes présens au corps, c'est-à-dire l'effectif; et daus les autres le nombre et l'espèce d'armes

nécessaires à cet effectif.

La base de la situation d'armement doit être le résultat de la revue précédente de l'inspecteur genéral on porte aux diverses colonnes de cette situation les armes en état, et celles qui sont à réparer, attendu que les réparations étant à la charge des corps, les armes qui en sont susceptibles doivent toujours faire partie de l'effectif.

Les armes remises aux corps depuis l'époque de la précédente revue, seIont portées ensuite, conformément à la note marginale de l'état, et on formera le total de l'existant et de la recette. On en retranchera les consommations; et le reste, comparé avec les besoins du corps, fera connaître la quantité d'armes à fournir pour le complément de l'arme

ment.

(3) Cet état sera fourni annuellement à la revue de l'inspecteur-général, et fera connaître les armes perdues, emportées par les déserteurs pendant l'année et celles reconnues hors de service: c'est aussi par cet état que l'on demandera le remplacement du cinquantième, en se conformant aux notes marginales.

prochain arsenal une quantité d'armes, en état de service, égale à la diminution des hommes, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre.

6. Si un corps très-incomplat se trouvait, par la nécessité de faire une longue route, embarassé de ses armes, il pourrait demander au ministre l'autorisation de déposer celles excédant l'effectif présent, et, sur cette autorisation, les remettre au plus prochain arsenal, en observant de les rendre en état de service (1).

7. Les corps ne peuvent faire aucun versement d'armes dans les arsenaux ou magasins d'artillerie, que dans les deux cas cidessus énoncés (2), et ils sont tenus de les y déposer en état de service. Si elles n'étaient pas en bon état, on se conformerait à l'article suivant.

8. Quand un corps versera des armes dans un arsenal, les réparations à faire à ces armes seront constatées par un procès-verbal dressé par le directeur d'artillerie, en présence d'un officier du corps, ou d'une personne désignée, par lui ou d'office, en cas d'absence ou de départ.

Le prix des réparations sera estimé d'après la colonne du tarif ci-annexé, suivi dans la place, et la retenue en sera faite aux membres du conseil d'administration par les inspecteurs-aux-revues, d'après un ordre du ministre ; les conseils d'administration devant surveiller l'entretien des armes et les tenir toujours en bon état.

9. Quant aux armes des hommes entrés aux hôpitaux, ou de ceux envoyés en congé, les conseils d'administration, les commandans de corps, de détachemens, de compagnies, en sont responsables; elles doivent être retirées par les premiers signataires des billets d'hôpitaux, de congé ou de permission, ensuite remises par eux à l'officier chargé du détail de l'armement, pour avoir soin de leur conservation dans le magasin du régiment, et les faire encaisser à l'armée ou lors d'un changement de garnison.

10. S'il se trouve des armes perdues, elles seront remplacées en armes du dernier modèle sur la solde des premiers signataires, et la demande de remplacement sera faite au ministre de la guerre par l'inspecteur général en tournée.

Si la perte des armes résulte d'un naufrage ou d'autres événemens ou services extraordinaires, l'inspecteur en constatera les causes par un procès-verbal qu'il joindra à sa demande, et le

(1) Toutes les pièces de mauvaises réparations ou de réparations proscrites par le présent réglement, ne seront point reçues dans les magasins Partillerie; elles seront ôtées des armes, et rendues aux corps, qui les paieront comme si elles manquaient. (2) Neanmoins les corps qui reçoivent l'ordre de quitter de suite leur garnison, et qui ne peuvent attendre l'autorisation du ministre pour

ver

ser à l'arsenal les armes excédant leur effectif qu'ils ne peuvent emporter, sont autorisés à en faire le dépôt provisoire, en constatant l'état de ces armes par un procès-verbal, et le nombre de pièces manquantes. Décis. du 3 septembre 1807 G.

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