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tion de l'article 16 seront examinés avec soin, et le directeur d'artillerie adressera le procès-verbal de cette visite au ministre de la guerre.

1

Il s'assurera que les canons manquent par défaut de calibre ou d'épaisseur au tonnerre; que ce dernier défaut provient réellement du fréquent nettoyage, en examinant s'il est également diminué sur toute sa longueur, et s'il ne l'a pas été à la lime.

Sil se trouvait des canons ainsi diminués d'épaisseur, il en ferait mention au procès-verbal, ainsi que de ceux encore en état de servir.

Ceux reconnus hors de service seront brisés et mis à la ferraille. 65. Les armes, remises par les troupes, dans les arsenaux, sans autorisation, seront examinées, conformément à l'article huit. Le directeur fera exécuter les réparations, et enverra le procès-verbal constatant le montant des dites réparations.

66. Les directeurs d'artillerie sont tenus de faire poinçonner, à leur marque particulière et à celle de leur direction, les armes qui auront été réparées, d'après leurs ordres, dans les places qui en dépendent.

Ce poinçon sera appliqué sur le plat de la crosse du côté opposé à la platine, vers le bec, et successivement les uns audessous des autres, si cette arme a déjà reçu plusieurs réparations.

Cette marque sera la première lettre du nom du directeur le millesime et la première lettre de la direction. Les inspecteurs d'artillerie, lors de leur inspection, s'assureront que les armes réparées sont poinçonnées.

Articles additionnels au réglement du premier vendémiaire an 13, approuvés par le ministre de la guerre,

yle 30 juin 1808.

ART. 1.er Toutes les armes à feu et blanches versées dans les magasins d'artillerie sont, des ce moment, à l'entretien des gardes d'artillerie, et les frais de démontage, huilage, et graissage, avant de les mettre au râtelier sont au compte desdits gardes

d'artillerie.

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Sont seulement exceptées de cette disposition, les armes à feu et armes blanches reconnues par procès-verbal, hors de service. 2. En recevant ces armes le garde vérifie s'il y a des pièces cassées dans chacune d'elles, fait jouer la platine dans les armes à feu, ce qui constate, si elle joue bien, qu'elle est en état ; et observe s'il y a des taches de rouille : le dérouillage à faire, les pièces cassées à remplacer, le sont au compte du Gouvernement, et d'après un procès-verbal fait devant le directeur et

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l'officier qu'il commet à cette visite; et le reste de l'entretien de l'arme, est, de ce moment et en attendant ces réparations, au compte du garde.

3. Toutes les armes classées comme à réparer, existantes en magasin, et celles qui entreront, seront dérouillées au compte du Gouvernement, si elles en ont besoin, et seront mises ensuite à l'entretien des gardes d'artillerie qui, seront tenus de les entretenir en bon état de propreté, moyennant le prix fixé pour les armes en bon état.

4. Cette disposition aura lieu à dater du premier janvier 180c, pour celles existantes en magasin et leur dérouillage devra être terminé à cette époque. Celles qui entreront par suite en maga sin, seront de suite nettoyées et dérouillées au compte du Gouvernement, et remises aussitôt à l'entretien des gardes.

5. Il sera dressé dans chaque place, au premier janvier 1809, et dans la suite, lors de l'entrée en magasin d'armes à réparer des procès-verbaux constatant le nombre et l'espèce des pièces manquantes à chaque arme à réparer donnée à l'entretien des gardes; chaque arme en portera l'étiquette, et lorsqu'on en fera les réparations, il ne devra y avoir que le prix des pièces manquantes à payer.

6. Les gardes d'artillerie seront aussi tenus, moyennant la rétribution fixée pour l'entretien des armes, d'entretenir en bon état de propreté, toutes les pièces d'armes à feu et blanches provenant de démolitions, et susceptibles d'être employées dans les réparations (1).

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Circulaire du ministre de la guerre relative à la détérioration des armes,

Du 1er nivôse an 13.

Les plaintes que j'ai reçues, messieurs, sur la détérioration

des armes délivrées aux corps, m'ont fait un devoir d'en recher

(1) Les modèles qui font suite à ce réglement sont relatifs aux états de situation d'armement à dresser, ensuite des revues des sous inspecteurs et inspecteurs généraux; aux livrets à établir, pour la délivrance des armes, et celles des munitions: aux états de la situation des armes portatives existantes dans les directions pour servir au payement de leur entretien. A la suite de ce réglement sout aussi des tarifs très-étendus, pour les réparations de toutes les armes portatives à feu et celles des armes blanches. Voy. ce qui à été observé dans l'introduction, relativement aux mo

dèles et tarifs.

cher les causes, et j'ai reconnu qu'il fallait l'attribuer principa lement à l'ignorance des armuriers auxquels l'entretien de ces armes est confié.

Pour procurer aux armuriers des corps les moyens d'acquérir les connaissances qui leur manquent et de perfectionner celles qu'ils ont acquises, j'ai décidé que les régimens stationnés à proximité dune manufacture d'armes, enverraient leurs armuriers pour y travailler sous la surveillance des contrôleurs de ces manufactures. Lorsque ces armuriers auront fait un chef-d'œuvre, 1.° de forge ou de lime pour la platine; 2.° d'équipeur-monteur; 3. de limeur de garniture, ils auront part à la gratification déterminée par les réglemens, et fixée à 24 fr. pour les platineurs, et 18 fr. pour les limeurs de garnitures, et il leur sera permis de retourner à leur régiment.

N.° 115.

Décret impérial relatif à la fabrication des armes.

ART. 1.er

Du 8 vendémiaire an 14.

AUCUNE

arme ou pièce d'arme de calibre de guerre ne pourra, qu'elles que soient sa nature et sa destination, être fabriquée hors des manufactures impériales d'armes, ou sans l'autorisation préalable du ministre de la guerre.

2. Il est expressément enjoint aux commissaires de police, maires, sous-préfets et préfets, d'exercer une surveillance active sur les fabriques et ateliers d'armes qui se trouvent dans leur arrondis

sement.

3. Les fabriques d'armes, dans les villes où il y a une manufacture impériale, devront, en outre, être surveillées par l'inspecteur de ladite manufacture; quand il croira devoir faire une visite chez des fabricans ou ouvriers-armuriers, il réquerra le commissaire de police, qui devra déférer de suite à sa réquisition, et en prévenir, sans délai, le maire et le préfet.

4. Toutes armes ou pièces d'armes fabriquées en contravention au présent décret, seront confisquées, et le contrevenant sera arrêté et traduit, s'il y a lieu, devant les tribunaux, pour être puni suivant les lois de police correctionnelle.

5. Les fusils dits de traite ne sont pas compris dans les dispositions de l'article 1.er du présent décret; mais leur fabrication et leur exportation ne pourront avoir lieu jusqu'à la paix générale, qu'après avoir été autorisées par le ministre de la guerre.

No 116.

Décret impérial qui fixe le prix des salpêtres et

ART. 1.r.

poudres.

Du 12 août 1806.

Le prix du salpêtre livré par les salpêtriers dans

les magasins du gouvernement, sera fixé, à dater du 1er vendé miaire an 14; savoir:

Dans les commissariats de Paris, Tours, Saumur, Chatellerault, Rouen, Marseille et Bordeaux, à deux francs cinquante centimes le kilogramme;

Dans les autres commissariats de l'empire, à deux francs quarante centimes.

Au moyen de cette nouvelle fixation, toute gratification en potasse demeure supprimée (1).

2. Le prix des salpêtres, et poudres vendus par l'administration, sont fixés, ainsi qu'il suit :

Le salpêtre pour les fabricans, pur, non-raffiné, trois francs le kilogramme;

dem, raffiné, trois francs vingt centimes.

La poudre de mine pour les travaux publics, deux francs soixante-dix centimes;

Idem, pour les particuliers, trois francs vingt centimes;
La poudre de traite, deux francs soixante eentimes.

La poudre de guerre, pour les armateurs, trois franes quarante centimes

La poudre de chasse pour les débitans, six francs;

Idem, pour les particuliers, six francs cinquante centimes; La poudre supertine, huit francs;

La poudre livrée à la guerre et à la marine, à dater du 1.er vendémiaire an 14, barillage compris, trois francs.

3. Les dispositions des arrêtés des 10 prairial an 11, et 5 germinal an 12, et du décret du 25 prairial an 13, contraires à celles ci-dessus, sont rapportées (2).

(1) Tarrêté du 5 germinal an 12 et le décret impérial du 25 prairial an 13 en maintenant les prix déterminés par l'arrêté du 10 prairial an 11 avaient établi qu'il serait accordé aux salpêtriers une gratification en potasse. (art. 1.er).

(2) Les dispositions de l'arrêté du 15 germinal an 12 et du décret impérial du 25 prairial au 13, se trouvent abrogées par celles du décret du 12 août.

L

N.o 116. bis.

Note sur les manufactures d'armes (1).

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Aucune ucune arme ou pièce d'arme du calibre de guerre, ne peut être fabriquée hors des manufactures impériales d'armes (Voy. le numéro 115 ).*

Ces manufactures actuellement au nombre de ro, sont établies dans les lieux suivans, dont elles prennent le noin; savoir: Charleville, Culembourg, Klingenthal, Liège, Maubeuge, Mutzig, St.-Etienne, Tulle, Turin et Versailles.

On y fabrique les armes de guerre des cinq modèles qui ont été adoptés en l'an 9, par le gouvernement, sur la proposition d'une commission d'officiers d'artillerie : ces modèles sont le fusil d'infanterie de 1777 corrigé, le fusil de dragon ou d'artillerie, le mousqueton, les pistolets de cavalerie et celui de gendarmerie... Les armes de la garde impériale sont faites sur un modèle particulier.

Toutes les lames de sabres sortent du klingenthal: une moitié de celles que l'on y fabrique annuellement est montée dans cette manufacture et l'autre moitié dans celle de Versailles.

Indépendamment des armes à feu portatives, qui sont fabriquées à Versailles, et des armes blanches que l'on y monte, cette manufacture cst aussi en possession de faire toutes les armes de la garde impériale, celles de luxe, telles que carabines, pistolets de poche et de combat, ainsi que celles qui sont données, pour récompense aux militaires, ou à titre de présent aux puissances étrangères et à leurs ambassadeurs.

Chaque année le gouvernement fait à toutes les manufactures, en raison de ses besoins, la commande des armes qu'elles doivent fabriquer; cette commande est aussi proportionnée aux ressources de chaque établissement.

Tout ce qui se fabrique dans les manufactures, est exécuté par entreprise, excepté pour celle de Turin qui est gérée par économie.

Les prix des matières et de la main d'œuvre, sont fixés d'après des devis qui s'établissent contradictoirement entre l'inspecteur, l'entrepreneur et les ouvriers.

On accorde à l'entrepreneur 20 pour de bénéfice sur le prix du devis, au moyen de quoi, il est tenu de s'approvisionner des matières nécessaires à la fabrication, de payer les ou vriers, d'avoir et d'entretenir à ses frais les bâtimens et usines dont il a besoin pour la fabrication, les magasins et les

(1) Voy. relativement aux forges d'artillerie le num. 112, page 180.

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