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CINQUIÈME SECTION.

CORPS DU GÉNIE.

(Note) La direction, la conservation et la police des fortifications, ainsi que celles des bâtimens et établissemens militaires, étant spécialement confiées au corps du génie, on devra encore, et principalement, recou rir au chap. 1o, dans lequel on a réuni les lois, decrets et réglemens relatifs à ces diverses matieres; voy. aussi le num. 46, et le num. 103 sur l'école de l'artillerie et du génie.

N. 117.

Ordonnance concernant le corps du génie et les com pagnies de sapeurs et de mineurs.

Du 10 mars 1759. (1)

La plupart des dispositions de cette ordonnance ont été tirées de celle du 7 février 1744, et ont été successivement reproduites dans celle du 31 décembre 1776, que l'on trouvera ci-après, on a cru pouvoir se dispenser de placer ici, un grand nombre d'articles qui se trouvent abrogés et inutiles à connaître, ou reportés dans les réglemens suivans. Ainsi les articles 1er et suivans jusqu'au 12.me qui ont trait à la composition des corps, aux conditions d'admission, an nombre d'élèves à leur traitement et à celui des officiers, et qui sont abrogés en entier, ont été supprimés; ainsi que l'article 12 et suivans jusqu'au 50.me qui se trouvent reproduits dans l'ordonnance de 1776.

Service dans les places.

ART. 50. LE directeur des fortifications d'une province, tien

dra un état exact de tous les papiers, plans et mémoires concernant la province et les places de son département, dont il demeurera charge; il aura soin d'y joindre ceux qui seront importans au service du roi, il en fera tous les ans l'inventaire et en enverra une copie au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, qui jugera de son attention et de son zèle par les additions qui auront été faites (2).

(1) Les sapeurs dont la création est due à Vauban, furent dès leur origine, ainsi que les mineurs placés à la suite de l'artillerie; ils durent d'après les dispositions de cette ordonnance, passer sous les ordres des ingénieurs; mais cette réunion dura peu, les sapeurs dès l'année suivante et les mineurs deux ans après furent de nouvean mis à la suite de l'artillerie. Ils ont fait partie de cette arme jusqu'en l'an 2 et eu l'an 3, époque où ils ont été de nouveau réunis au corps du génic; voy. les numéros 119 et 120.

(2) Voy. le num. 118, tit. 5, art. 10, page 219.

51. Il fera par an au moins deux visites des places de sa direction; la première au printemps, pour l'établissement des ouvrages ordonnés, et la seconde en automne, pour en voir l'exé arrêter et viser les toisés, et dresser, de concert avec l'ingénieur en chef, les projets et estimations, plans et profils des ouvrages à faire l'année suivante, qu'il enverra au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (1).

cution,

52. Quand les directeurs des fortifications auront ordre de faire les visites des places de leur direction, il y jouiront des honneurs attribués à leur grade, comme il est établi pour les inspecteurs généraux des troupes, par l'article 50 de l'ordonnance du 25 juin 1750, sans toutefois qu'ils puissent fournir la même prétention dans la place de leur résidence, ni dans aucune autre où ils iraient ou séjourneraient hors du temps de leurs tournées, pour quelque objet que ce puisse être (2).

53. Le directeur se fera représenter tous les plans, profils, projets, mémoires et papiers qui concernent la fortification de chaque place et les bâtimens du roi; 11 vérifiera si le nombre et l'espèce sont conformes à l'inventaire qui sera signé par l'ingénieur en chef, et qu'il visera à chacune de ses visites en y faisant mention de ce qui y aura été ajouté; 11 en fera de même pour tous les effets appartenans au roi, qui regardent la fortification, dont l'ingénienr en chef lui remettra un état relatif à son inventaire, où il sera fait mention de tous les matériaux consommés ou employés, et de tous les nouveaux qui auront été remis en magasin depuis sa dernière visite, et il rendra compte du tout au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (3).

54. Lorsqu'il aura reçu l'état des ouvrages ordonnés par le roi pour l'année suivante, il en enverra copie collationnée par lui aux ingénieurs en chef des places de sa direction, pour en dresser ou faire dresser les devis et conditions, conformément à chacun des articles portés dans l'état, et lorsque les devis seront faits, i les enverra au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, qui donnera les ordres nécessaires à l'intendant de la province pour en passer les marchés.

55. Il se fera rendre compte, à la fin de chaque année, par les ingénieurs en chef, des mœurs et de la capacité des ingénieurs ordinaires employés sous leurs ordres, pour en informer le secrétaire d'état ayant le département de la guerre; observant de spécifier leurs différens talens, et les parties auxquelles ils sont les plus propres.

con

56. 11 aura une particulière attention à prendre une naissance très exacte de toute l'étendue de son département, à se mettre au fait des communications, passages de montagnes, che

() Voy. le num. 118 tit. 5, art. 6: cependant les dispositions ci-dessus sont suivies de préférence.

(2) Voy. le décret impérial du 24 messidor an 12, num. 326.

Voy. le num. v18, tit. 5, art. 9 et 10.

mins, rivières et enfin de tout ce qui peut être important potir la guerre de campagne et la défense de la frontière, et à envoyer des mémoires au secrétaire d'état ayant le département de guerre.

ja

57. Lorsqu'il jugera à propos de faire passer un ingénieur ordinaire d'une place à une autre de sa direction, à l'occasioni d'un travail pressé, Sa Majesté l'y autorise, à condition d'endonner avis sur-le-champ au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (1).

en

58. L'ingénieur en chef d'une place sera chargé et aura garde tous les plans, profils, projets, mémoires et autres papiers concernant la fortification et les bâtimens de cette place, appartenans au roi, et il aura soin de joindre à ce dépôt toutes les pièces instructives, tant pour l'attaque et la défense de ladite place, que pour la construction des ouvrages.

59. Il aura un registre dans lequel toutes les pièces ci-dessus énoncées seront inventoriées, et il y ajoutera chaque année les nouvelles qui seront utiles à conserver; il en fera de même pour tous les effets appartenans au roi, comme bois de charpente; vicux bois, palissades, liteaux, barrières, vieux fers et généralement tous matériaux utiles à la fortification. Lorsqu'il s'en fera quelque consommation, elle sera aussitôt enregistrée, désignant la quantité, la qualité et le lieu où ils auront été employés. Il y sera fait mention de même de tous les nouveaux qui auront été rémis en magasin. Ces inventaires seront signés par l'ingénieur en chef, et visés par le directeur lors de sa visite, et il lui en sera remis une copie tous les ans, pour l'envoyer au secrétaire d'état ayant le département de la guerre.

60. L'ingénieur en chef fera tous les trois mois une visite exactë de tous les bâtimens royaux, corps-de-garde, ponts, écluses, portes, barrières d'entrée de place et généralament de tous les ouvrages de la fortification de sa place; il dressera un mémoire abrégé de leur état actuel, dont il enverra une copie au directeur, et une au secrétaire d'état ayant le département de la guerre. 61. Il aura soin d'avoir un grand plan nommé directeur, et s'il n'en a point, d'en lever ou faire lever un sur une échelle de quatre pouces pour cent toises, où toutes les parties de la place, généralement seront marquées avec la plus grande précision et dans le plus grand détail, ainsi que les bâtimens royaux ; observant de distinguer dans la légende, ceux qui sont entretenus sur les fonds des fortifications, de ceux qui sont à la charge de l'artillerie et de lextraordinaire des guerres, ou de la ville même; ce plan sera collé sur toile, et signé par le directeur; il servira pour tous les projets de la place, et ne pourra être transporté hors de la maison de l'ingénieur-en-chef (2).

(1) Voy. le num. 118, tit. 5, urt. 9 el 10:

2) Voy: idem art. 14 et 15%,

62. Il aura encore ou fera lever un plan exact de la place, où seront marqués les environs de tous côtés, jusqu'à la distance d'une licue au moins, en y spécifiant les fossés, ravins, monticules, rideaux, bois, haies, maisons, chapelles, ruisseaux, étangs, flaques d'eau, et autres particularités qui peuvent servir à connaître le local.

Ce plan sera levé sur une échelle d'un pouce pour cent toises (1). Art. 63, 64, 65, 66, 67 et 68, Ces articles sont reproduits sans modifications dans les articles 32, 33, 34, 35, 36 et 37 de la méme ordonnance de 1776.

69. L'ingénieur-cn-chef- veillera avec la dernière exactitude à la bonne construction des ouvrages ordonnés, dont il rendra compte, au moins à la fin de chaque mois, au secrétaire-d'état ayant le département de la guerre, par un état apostillé, ainsi qu'au directeur; observant de n'y faire aucun changement, et de ne point porter un fonds en tout ou en partie, d'un article à l'autie sans un ordre supérieur.

70. Lorque les ouvrages seront achevés, l'ingénieur-en-chef fera, en présence de l'entrepreneur, et assisté par tous les ingénieurs ordinaires de la place, le toisé général et définitif qu'ils signeFont tous, et dont il sera fait un extrait sur-le-champ, pour former l'état apostillé définitif qu'il remettra au directeur pour être envoyé au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, avec les projets pour l'année suivante (2).

71. Il aura un grand livre in-folio, qu'il aura coté et paraphé à toutes les pages, dont le nombre sera certifié et visé par le directear; il aura soin d'y enregistrer tous les plans et profils relatifs aux toisés et attachemens généraux de toute espèce d'ouvrages, qui y seront inscrits au même instant qu'ils seront pris, et signés par l'ingénieur chargé de la conduite de l'ouvrage et par l'entrepreneur (3).

72. Lorsqu'il y aura quelqu'ouvrage à tracer, il s'y fera aider et accompagner par les ingénieurs ordinaires auxquels il expifquera les raisons de la construction des ouvrages, leur utilité pour la défense, ainsi que les différentes opérations dans la construction, en délivrant à ceux qui en seront chargés, les plans, profils, et devis qui leur seront nécessaires, approuvés du direc teur (4).

73. Il fera observer une exacte subordination aux ingénieurs ordinaires, et à la fin de chaque année, il rendra compte au directeur, avec la vérité la plus scrupuleuse, des mœurs, talens, application et conduite de ceux qui auront servi sous ses ordres. 74. Il ne pourra faire construire aucune pièce de fortification,

(1) Voy. l'ordonnance du 31 décembre 1776, tit. 5, art. 14 et 15, num. 118 (2) Voy. idem, art. 53.

(3 Voy. idem art. 16 et 17, nym, 118.

(4) Voy. idem, art. 47.

ni ouvrir la place, sans en avoir auparavant informé le commandant de ladite place.

75. En l'absence de l'ingénieur-en-chef, le plus ancien des ingénieurs ordinaires commandera et sera chargé des papiers et du détail de la place.

76. Chaque ingénieur ordinaire rendra compte à l'ingénieur-enchef du travail dont il sera chargé, et recevra ses ordres pour les faire exécuter.

77. Il aura une copie du plan de la place, sur un pouce pour cent toises, où seront indiquées toutes les pièces de la fortification et tous les bâtimens appartenans au roi, distingués comme il est expliqué à l'article 61 (1).

78. Tous les ingénieurs-ordinaires auront chacun un registre, la tête duquel sera copié l'état des ouvrages ordonnés par le roi, pour l'année courante, auquel seront joints les plans et profils, les devis, conditions et marchés desdits ouvrages, qu'ils puissent porter tous leurs soins pour une bonne et solide construction de ceux dont ils seront chargés par l'ingénieur-enchef (1).

afin

79. Ils feront eux-mêmes tous les toisés, et prendront tous les attachemens des ouvrages, dont ils seront chargés, de quelqu'espèce qu'ils soient.

Ils les enregistreront aussitôt sur l'atelier même, dans le petit livret à ce destiné, les signeront et feront signer par l'entrepreneur, pour servir par la suite à dresser le toisé général, et les accompagneront à la marge ou en tête, des plans, profils et développemens nécessaires pour l'intelligence parfaite dudit attachement, dont ils rendront compte immédiatement après à l'ingénieur-en-chef, pour être mis sans délai sur son registre, et signé par l'un et l'autre, et par l'entrepreneur (2).

80. Ils veilleront exactement au travail dont ils seront chargés et ne laisseront employer aucuns matériaux, sans les avoir auparavaut examinés et trouvés conformes aux conditions du marché (2).

81. Ils feront les dessins et mémoires des ouvrages projetés pour l'année suivante, conformément à ce qui leur sera ordonné par l'ingénieur-en-chef, et pour parvenir à en faire une juste estimation, ils auront tous une grande attention à se mettre parfaitement au fait de la distance d'où l'on tire les matériaux, de leur qualité et valeur sur les lieux, du prix du transport à pied d'œuvre, et de ce qu'il en coûte pour la façon.

82. A l'arrivée d'une troupe dans la place, un ingénieur ordinaire fera, conjointement avec un officier-major de la place et un de la troupe, la visite des casernes et ustensiles appartenans au roi, qui seront remis à ladite troupe; il sera fait un inven

(1) Voy. l'ordonnance du 31 décembre 1776, tit. 5, art 16 et 17 num. 118, (2) Voy. idem, art. 51 et 52.

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