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cernant la police, la discipline et l'administration des régimens, et seront responsables de leur instruction auxdits officiers-gé

néraux.

N. 58.

Décret portant que les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans d'infanterie ne pourront avoir aucun chevaux.

ART. 1.er

tenans,

Du 16 brumaire an 2.

A dater de la promulgation du présent décret, et

jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les capitaines, lieusous-lieutenans, ainsi que les sous-officiers et soldats d'infanterie, tant de ligne que légère, ne pourront avoir ni entretenir, même à leurs frais, aucuns chevaux (1) à l'armée.

N.°
No 59.

Arrêté relatif à la formation des compagnies de voltigeurs dans les régimens d'infanterie légère.

ART. 1.er

Du 22 ventôse an 12.

TITRE 1.er

Organisation des compagnies de voltigeurs.

Il y aura dans chaque bataillon des régimens d'in

fanterie légère (2), une compagnie qui portera la dénomination compagnie de voltigeurs.

Cette compagnie sera toujours la troisième du bataillon en comptant celle des carabiniers (3).

2. Cette compagnie sera composée d'hommes bien constitués, vigoureux et lestes, mais de la plus petite taille. Les sous-officiers et soldats qui y seront admis, ne pourront avoir plus d'un metre, 598 milimètres (4 pieds, 11 pouces): les officiers, plus d'un mètre, 625 milimètres, (5 pieds).

(1) Les capitaines, lieutenans et sous-lieuterans d'infanterie agés de plus de 50 ans peuvent, à l'armée, avoir un cheval; voy. le tarif, faisant ite à l'art. 22 tit. prem. du num. 43, page 251, vol. I, et le tarif num. 48. (2) Et d'infanterie de ligne; voy le num, suivant.

(3) Voy. pour son rang en bataille; l'art. 6 du num. 62.

3. Cette compagnie sera constamment entretenue au pied de guerre, et composée ainsi qu'il suit (1):ˆ

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1 Capitaine,

1 Lieutenant,
1 Sous-lieutenant,
1 Sergent-major,
4 Sergens,

1 Fourrier,

8 Caporaux,

104 Voltigeurs,

2 Instrumens militaires.

123.

Au lieu de tambours, cette compagnie aura pour instrumens militaires, de petits cors-de-chasse appelés cornets.

4. Les officiers de ces compagnies seront pris sur la totalité du régiment, dans leur grade respectif, sur la présentation de trois sujets, faite au ministre par le colonel; ces officiers sont remplacés dans leurs compagnies primitives: ainsi le nombre des officiers sera augmenté par bataillon, d'un capitaine, d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant.

5. Le nombre des sous-officiers de chaque bataillon sera augmenté de même d'un sergent-major, de quatre sergens, d'un fourrier et de huit caporaux, mais la force du bataillon, aux trois officiers près, restera telle qu'elle a été fixée par larrété d'organisation pour l'an 12. A cet effet, la force de chaque compagnie d'infanterie légère, celle des carabiniers cxceptée; sera diminuée de quinze hommes.

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Armement, habillement et instruction des voltigeurs.

6. Les voltigeurs seront armés d'un sabre d'infanterie (2) et d'un fusil très léger, modèle de dragon.

Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil, une carabine rayée.

7. Les voltigeurs seront vêtus comme l'infanterie légère; ils porteront les marques distinctives de leur corps respectif; et un collet de drap chamois.

8. Les voltigeurs étant spécialement destinés à être transporté's rapidement par les troupes à cheval dans les lieux où leur présence sera nécessaire, ils seront exercés à monter lestement et d'un saut en croupe dun homme à cheval, à en descendre avec

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() Voy. pour le complet de la compagnie de voltigeurs; l'art. 4 du num. 62. (2) Ensuite du décret impérial du 7 octobre 1807, les voltigeurs soit le l'infanterie de ligne, soit de l'infanterie légère, ne doivent plus être armés de sabre; cette arme n'est conservéc qu'aux sous-officiers, aux grenadiers, carabiniers et tambours.

légéreté, à se former rapidement, et à suivre à pied un cavalier marchant au trot.

Les voltigeurs seront aussi particulièrement exercés à tirer avec promptitude et beaucoup de justesse.

TITRE 3.

Première formation des compagnies de voltigeurs.

9. Les officiers et sous-officiers des compagnies de voltigeurs seront nommés de suite, les officiers, ainsi qu'il a été dit, article 4. Le premier consul nommera leurs remplaçans, et les prendra, soit dans le corps, soit au dehors.

Les sous-officiers seront nommés par le colonel, sur la présentation qui lui sera faite, par le capitaine des voltigeurs, de trois sujets pour chaque place, mais toujours avec les conditions relatives à la taille.

10. Il sera choisi par chaque capitaine de voltigeurs quarante-huit soldats sur la totalité du bataillon, à raison de six par compagnie; ils ne pourront être pris que parmi les douze hommes les plus petits de chaque compagnie: Ils formeront le noyau et la tête des compagnies.

11. Les compagnies de Voltigeurs seront complétées de suite avec des conscrits des années 11 et 12, pris parmi ceux qui ont été exemptés de marcher par défaut de taille, mais dont la constitution sera forte et robuste. Le contingent de chaque département sera déterminé d'après les bases fixées par l'arrêté du 29 fructidor an 11.

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12. En l'an 13 et suivans, il sera désigné à chaque département un contingent particulier pour les compagnies de voltigeurs ce contingent sera pris parmi les individus de la classe qui aurout moins d'un mètre 598 milimètres.

TITRE 4.

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Solde des compagnies de voltigeurs.

13. La solde des compagnies de voltigeurs sera la même que celle des compagnies de carabiniers.

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N. 6o.

Décret impérial portant création d'une compagnie de voltigeurs, dans chaque bataillon des régimens d'infanterie de ligne.

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ART. 1.er L y aura dans chaque bataillon des régimens d'infanterie de ligne, une compagnie qui portera la dénomination de compagnie de voltigeurs.

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Ainsi, la force de chaque régiment sera de 3,970 hommes, dont 108 officiers, et 3,862 sous-officiers et soldats.

5. Il y aura par bataillon de guerre, quatre sapeurs, qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, ainsi que le caporal, qui commandera tous les sapeurs du régiment (2).

6. En bataille, la compagnie de grenadiers tiendra la droite du bataillon; celle des voltigeurs, la gauche.

7. Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et on agira toujours par divisions.

Quand les grenadiers et voltigeurs seront absens du bataillon, on manœuvrera et défilera toujours par peloton.

Deux compagnies formeront une division; chaque compagnie formera un peloton; chaque demi-compagnie une section (3).

9. La compagnie de grenadiers qui devra être formée dans les régimens actuellement à trois bataillons, sera prise sur la totalité du corps, parmi les hommes les plus propres par leur taille au service de grenadiers, lorsque ce'a se pourra.

Nul ne pourra, lors de la première formation, y être admis, s'il n'a quatre ans de service, ou s'il n'a fait deux des quatre campagnes d'Ulm, d'Austerlitz, d'Jéna ou de Friedland.

11. Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régimens, resteront à la suite de leur corps, y feront le service, et recevront le traitement de leur grade jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus des premiers emplois vacans, qui leur appartiendront de droit.

Il doit étre

(1) Ensuite du décret impérial du 3 juillet 1811, on doit ajouter un caporal tambour au petit état major de chacun des régimens, où il a été établi une école d'élèves tambours; voy. le num 65. Ce second capocal-tambour, ne doit point quitter le dépôt du régiment; et il est spécialement charge, de l'instruction des éleves tamburs. traité sur le même pied que les sous-officiers de ce grade, (2) Le caporal et les sapeurs sont pris dans les compagues de grenadiers, dont ils continuent à faire partie sans augmenter le nombre d'hommes, dont elles doivent être composées; et ils n'ont d'autre solde que celle de leur grade. Déc. imp. du 7 avril 1806.

pas

(3) Voy. le réglement du premier août 1791, sur l'exercice et les manœuvres d'infanterie, (tit. premier ).

12. Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de première classe, dix de seconde (1, et dix de troisième ; quatorze lieutenans de première classe, quatorze de seconde.

Les capitaines de première classe seront les quatre plus anciens; ils commanderont chacun la première compagnie de fusiliers de chaque bataillon.

Le capitaine de grenadiers sera au choix du colonel, et inscrit toujours comme capitaine de première classe, quel que soit son tems d'ancienneté.

Lorsqu'un des quatre capitaines sera attaché au dépôt, il sera remplacé à sa compagnie par le premier capitaine de deuxième classe.

13. Il pourra être admis deux enfans de troupe par compagnie. Ils jouiront, comme par le passé, de la demi-solde, du logement, du vêtement et du chauffage.

14. Les bataillons de dépôt seront établis dans les garnisons indiquées par le tableau etc. ils ne pourront quitter ces garnisons qu'en vertu d'un ordre formel de notre part.

15. Le capitaine d'habillement et le quartier-maître feront toujours partie du bataillon du dépôt; l'officier payeur suivra les bataillons de guerre.

Le capitaine commandant ce bataillon, sera sous les ordres du major, et le capitaine d'habillement (2), auront chacun le commandement particulier d'une des compagnies.

Les lieutenans chargés des différens détails, sont attachés aux compagnies du dépôt.

16. Les officiers attachés au dépôt ne pourront en être retirés pour rejoindre les bataillons de guerre, qu'en vertu d'un ordre du ministre.

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17. Chaque régiment aura un aigle qui sera portée par un porte-aigle ayant le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et comptant au moins dix ans de service, ou ayant fait les quatre campagnes d'Ulm, d'Austerlitz, d'Jéna et de Friedland; ; jouira de la solde de lieutenant de première classe.

Deux braves pris parmi les anciens soldats non lettrés, qui, par cette raison, n'auront pu obtenir d'avancement, ayant au moins dix ans de service, avec le titre, l'un de second porte

9

(1) S'il se trouvait néanmoins un nombre impair d'officiers de ce grade pour les deux dernières classes, le nombre inférieur serait donné à la seconde, et le nombre supérieur à la troisième. Circulaire du 18 fruc. an 5. Lorsqu'une place de capitaine, ou de lieutenant de première classe, ou de capitaine de deuxième classe vient à vaquer, on peut faire passer le plus ancien officier de ce grade dans la classe inférieure, sans attendre les revues d'inspection que les circonstances ne permettent pas toujours de passer chaque année; circ. du 10 nov. 1807 G. Voy. le num. 41 page 124 du vol. I., pour le classement des officiers remis en activité de service. Voy. sur le traitement des officiers à raison du changement de classe, le décr. du 25 germ., chap. 16, vol. IV, art. 43. (2) Voy. le num. 66.

Vol. II. 2.

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