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taire de leur état actuel, dont chacun gardera une copie signée de ces trois officiers: la même visite sera faite au départ de la troupe; et s'il se trouve quelque dégradation de la part des troupes, l'ingénieur-ordinaire en rendra compte à l'ingénieur-enchef, qui en donnera au état estimatif, signé de lui, à l'intendant de la province, et, en son absence au commissaire des guerres chargé de la police de ladite troupe, pour en ordonner la retenue (1).

83. Un ingénieur ordinaire fera pareillement tous les mois avec un officier-major de la place, une visite exacte de tous les bâtimens entretenus sur les fonds des fortifications. des corps-de-garde et des guérites, pour dresser l'état des réparations à y faire; observant de distinguer ce qui devra être à la charge des troupes, et il en rendra compte à l'ingénieur-en-chef.

84. Les ingénieurs-ordinaires feront, deux fois pendant l'année, et dans les temps prescrits par l'ingénieur-en-chef, la visite de tous les ouvrages de la fortification, chacun dans la partie dont il sera chargé, ils formeront en conséquence un mémoire de leur état actuel, en y spécifiant les réparations indispensables et pressantes, et celles qui peuvent se retarder, avec une estimation détaillée des dépenses à y faire, commençant de préférence par les portes, pouts, barrières d'entrée des places, et autres parties de nécessité absolue, et ils remettront ensuite le tout à l'ingénieur-en-chef. 85. Nul ingénieur ordinaire ne pourra s'absenter du lieu de sa résidence, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission de son chef et du directeur de la province, qui ne pourront la lui donner que pour quinze jours au plus, et en en donnant avis sur-le-champ au secrétaire-d'état ayant le département de la guerre (2).

86. A l'égard de la permission à demander aux commandans. des places, les ingénieurs qui auront à s'absenter, se conformeront à ce qui est porté par l'article 548 de l'ordonnance du 25 juin 1750 (2).

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87. Sa Majesté fait défense à tous ingénieurs de laisser lever, par qui que ce soit, les plans des places du royaume où ils font leur résidence, ni de laisser prendre des copies de ceux dont ils sont dépositaires, à moins d'une permission expresse de Sa Majesté, sous peine d'être cassés, et même de plus grande peine suivant l'exigence du cas (3).

88 Tout entrepreneur et dessinateur, soit de directeurs ou d'ingenieurs qui communiquera des plans ou des mémoires concernant la fortification sans la permission par écrit de celui quí Faura employé, sera puni très-séverement, et même de mort selon la circonstance du délit (3).

(1) Voy. l'ordonnance du 31 décembre 1776, tit. 5, art. 19, num. 118. (2) Voy. id. id. art. 39 et 40, num. 118. (3) Voy. idem., art. 59 et bʊ,

Vol. II. 14.

89. Aucune personne de quelque qualité ou condition quelle soit, ne pourra faire transporter des décombres ailleurs que dans les lieux indiqués par l'ingénieur en chef de la place.

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90. Tout directeur, ingenieur en chef ou ordinaire, qui quittera le lieu de sa résidence, soit pour en changer, ou pour s'absenter pendant un temps considérable sera tenu de remettre tous les plans et papiers concernant les fortifications de sa direction où de la place, à celui qui devra le relever, et en son absence, à l'ingénieur principal résidant dans la même place que lui.

91. Permet cependant Sa Majesté au directeur qui devra remettre les papiers de sa direction à un ingénieur qui ne sera pas destiné à le relever, de renfermer sous une enveloppe, scellée de son cachet, avec une note signée de lui, ceux qu'il jugera devoir tenir secrets, pour lui être remis à son tour dans le même état, ou à celui qui devra le remplacer, et il en sera fait mention dans l'inventaire qui sera dressé desdits papiers, et signé de l'un et de l'autre (1).

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92. Ordonne Sa Majesté aux majors et aides-majors de ses places à qui les papiers concernant les fortifications doivent être remis, après la mort d'un ingénieur, en conséquence de l'art. 2 de sa déclaration du 3 février 1731, de le remettre aussitôt, par inventaire, dont il sera envoyé une copie au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, entre les mains de l'ingénieur principal residant dans la place, lequel sera tenu pour cet effet d'être présent à l'apposition et à la levée du scellé; et s'il n'y avait point d'ingénieur dans la place, le major fera mettre lesdits papiers dans un lieu particulier, et il y fera réapposer le scellé, la levée duquel ne se fera qu'en présence du directeur ou de l'ingénieur envoyé par lui, et muni de son ordre pour les retirer (1).

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100. Sa Majesté ayant par l'article 10 de son ordonnance du 5 novembre 1758 retiré les compagnies de sapeurs des. brigades du corps royal de l'artillerie, et déterminé, jusqu'à nouvel ordre seulement la forme sous laquelle ces compagnies, ainsi que celles de mineurs, devront être administrées; elle ordonne qu'à l'avenir et à dater du premier avril de la présente année, les compagnies de sapeurs et les compagnies de mineurs cesseront d'être en aucune façon attachées au corps royal de l'artillerie: entend et veut Sa Majesté, qu'elles soient désormais attachées au corps de ses ingénieurs.

(1) Voy. l'ordonnance du 31 décembre 1776, tit, 5, art. 12 et 13, num, 118,

Les articles

101, 103

104, 105, 106.

107, 108 et 109

Traitent de la composition des comp.es es de sapeurs et de mineurs, et de leur traitement et sont entièrement abrogés et inutiles à connaître.

102. Entend au surplus Sa Majesté que les compagnies des sapeurs et mineurs continuent de tenir rang dans son infanterie, immédiatement après le corps royal d'artillerie.

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110. L'uniforme des sapeurs et des mineurs sera le même que celui qui a été réglé pour les ingénieurs.

111. Les compagnies de sapeurs et de mineurs destinées à ser、 vir aux armées, marcheront entre l'avant-garde et la tête de l'armée; leurs équipages marcheront à la suite de ceux du quartier général.

112. Elles camperont le plus à portée qu'il sera possible du quartier général ou de celui du corps des ingénieurs, lorsque les circonstances empêcheront les officiers de ce corps d'être lo

gés au quartier-général.

113. Les compagnies de sapeurs et de mineurs ne rouleront ensemble que pour fournir la garde du commandant des ingénieurs, et celle qui sera nécessaire à leur police particulière : elles ne pourront être commandées pour aucun autre service, l'intention de Sa Majesté étant qu'elles ne soient jamais distraites de leurs opérations particulières.

114. Lorsqu'il sera détaché quelques sapeurs ou quelques mineurs d'une ou de plusieurs compagnies, il marchera toujours un lieutenant de chaque troupe avec le détachement s'il n'excède pas vingt hommes, et un capitaine avec un ou deux lieutenans si le détachement est plus fort.

115. Les compagnies de sapeurs et de mineurs qui serviront aux armées, y exécuteront tout ce qui leur sera ordonné par le commandant des ingénieurs (1).

116. Le commandant des ingénieurs emploiera les sapeurs et les mineurs, lorsque le service de l'armée le permettra, à teus les ouvrages nécessaires à leur instruction , pour les opérations de pratique, relatives à leurs différens services. Il sera fourni pour cet effet, des outils, et les bois pour fascines, gabions, claies, blindes, chassis secs; on leur assignera un terrain particulier, la dépense en sera payée sur les ordres du général de l'armée.

117. Les compagnies de sapeurs qui ne seront point employées aux armées 9 seront en garnison à Mézières, et s'y instruiront de tous les ouvrages relatifs aux sapes, suivant ce qui leur sera

(1) Voy. les articles 48 et suivans du num. 104, ainsi que le titre du num, 100, contenant quelques dispositions sur le service des sapeurs et des mineurs dans les sièges; et le tarif des supplémens de solde accordés pour l'exécution des travaux qui y sout relatifs.

prescrit par le directeur des fortifications, qui commande en même temps les écoles de théorie et de pratique du génie. Elles n'y monteront que la garde nécessaire à leur police particulière.

118. Les compagnies de mineurs qui ne seront point employées aux armées, seront en garnison à Verdun, et s'y instruiront de tous les ouvrages relatifs aux mines, suivant ce qui leur sera prescrit par l'officier que Sa Majesté jugera à propos de nommer pour y veiller; et elles n'y monteront que la garde nécessaire à leur police particulière (1).

119. Les sapeurs et les mineurs qui seront employés aux travaux de la fortification dans les différentes places, y exécuteront tout ce qui leur sera prescrit, relativement à ces travaux, par les ingénieurs qui en auront la conduite.

120. Les compagnies de sapeurs et de mineurs auront dans leurs garnisons un quartier séparé, soit qu'il y ait des casernes, soit qu'elles logent chez les bourgeois.

N. 18.

Ordonnance de S. M. concernant le corps du génie.

Du 31 décembre 1776

TITRE 1.er (2).

Composition du corps royal du génie.

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ART. 1.er E corps des ingénieurs militaires, portera à l'avenir le titre de corps royal du génie; tous les officiers de ce corps seront désignés par leurs grades respectifs, et par la dénomination commune d'officiers audit corps royal.

2. Le corps royal du génie sera composé de trois-cents vingtneuf officiers.

De ces trois-cents vingt-neuf officiers au corps royal du génie, treize seront directeurs; les autres, en paix comme en guerre, seront répartis en vingt-une brigades.

4. Chaque brigade sera composée d'un chef de brigade, d'un sous-brigadier, d'un major, de quatre capitaines en premier, de cinq capitaines en second et de trois lieutenans en premier.

(1) Les écoles régimentaires des mineurs et des sapeurs sont établies à Metz et à Alexandrie; voy. les articles 2 et 12 du num. 132

(2) On aurait pu se dispenser de placer ici ce titre, ainsi que les deux suivans, qui se trouvent entièrement abrogés, mais quelques unes des dispositions qu'ils renferment pouvant être utiles à connaître, on à cru devoir les conserver en entier.

5. A chaque direction seront de plus attachés, par extraordinaire, un ingénieur géographe en premier et un en second; ces ingenieurs géographes sront aux ordres des directeurs (1).

5. Le nombre des élèves de l'école de Mézières, sera proportionné au besoin du service; leur existence à ladite école, sera constatée sur la revue qu'en fera le commissaire des guerres.

7. 11 sera établi dans chaque direction un conseil d'adminis tration, qui sera composé du directeur et de tous les officiers supérieurs des brigades qui se trouveront le plus à portée du lieu de sa résidence. Ce conseil sera présidé par le commandant de la province, s'il est présent; les officiers généraux des divisions, réparties dans l'étendue de la direction, y auront également séance en cas de leur absence, le commandant de la place où résidera le directeur, sera toujours appelé. Le conseil d'administration ne pourra se tenir que chez le directeur.

8 Outre ces conseils, établis dans les provinces, Sa Majesté fera assembler tous les ans, chez le secrétaire d'état ayant le département de la guerre, tel nombre d'officiers-généraux ou autres, qu'il jugera convenable, pour comparer le résultat des divers conseils d'administration du corps royal du génie, et pour statuer sur tout ce qui sera relatif aux fortifications.

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TITRE 2.

Formation du corps royal du génie (2).

ART. 1. Nul ne pourra être admis à l'école de Mézières qu'il ne soit né sujet de Sa Majesté, et qu'il n'ait fait les mêmes preuves que celles exigées par l'ordonnance du 25 mars 1776.

2. Il ne pourra être admis à ladite école aucun sujet qu il n'ait subi, en présence de l'examinateur nommé par Sa Majesté, et de tous les officiers et élèves de ladite école, un examen conforme au réglement particulier qui sera rendu incessamment à cet égard, en attendant sa publication, il sera procédé à l'examen, dans la forme accoutumée (3).

3. Les élèves admis à l'école, après l'examen subi au concours serviront deux années à la suite de cette école, et auront rang de sous-lieutenant.

4. Après ces deux années de service à la suite de l'école, les élèves prendront le titre d'aspirans au corps royal du génie; ils auront rang de lieutenant en second d'infanterie, et serviront deux années en cette qualité à la suite du corps royal de l'artillerie, où ils seront particulièrement attachés, comme suruuméraires, aux compagnies de mineurs et de sapeurs.

(1) Voy. l'observation placée au tit. du num. 135. (2) Voy. la note deuxième de la page précédente, (3) Voy. relativement aux élèves le num. 103,

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