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pte aux commandans de section, les commandans de district, soit qu'ils soient chefs de brigade, sous-brigadiers ou majors, rendront compte immédiatement aux directeurs (1).

9. Toutes les fois qu'un directeur jugera à propos, dans le cours de l'année, d'apporter quelque changement dans cette première répartition de district, il en sera le maitre, mais il en fera part sur-le-champ au secrétaire d'état ayant le département de la guerre.

10. Chaque directeur vérifiera l'inventaire des plans, cartes mémoires, registres et papiers relatifs à chaque piace de sa direction; si cet inventaire n'existe pas, il le fera dresser; sil est incomplet, il le complettera. Il en enverra un double au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, et n'en confiera l'original qu'à l'officier du corps, qui, eu son absence, commandera dans la direction.

11. Relativement à chaque district et à chaque place en particulier, il y aura un extrait de cet inventaire général, et les extraits particuliers en seront confiés successivement à chaque commandant de district, ou autre officier du corps.

12. Sa Majesté permet au directeur, qui aura à remettre les papiers de sa direction à l'officier du corps, commandant en son absence, de renfermer sous une enveloppe scellée de son cachet, avec une note signée de lui, ceux desdits papiers qu'il jugera devoir tenir secrets, ceux-là lui seront remis dans le même état, à son retour. En cas de dépôt semblable, il en sera fait mention dans l'inventaire, qui sera dressé et signé du directeur absent aussi bien que de l'officier commandant en son absence.

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13. En cas de mort d'un officier du corps, employé en chef dans une place, les papiers concernant les fortifications seront remis au major ou à l'aide-major de la place; celui-ci sera tenu d'en donner avis, à l'instant, au commandant du district, et de lui remettre lesdits papiers dès qu'il se présentera pour les recevoir; mais en attendant l'arrivée de cet officier, le scellé y aura été apposé immédiatement après le décès, par le major, qui ne pourra le lever qu'en présence du commandant du district ou autre officier commis par lui, pourvu d'un ordre par écrit dudit commandant du district. En cas de mort du commandant du district, le major de la place en informera le directeur, et ne fera la remise des papiers qu'à lui ou à l'officier auquel il aura donné par écrit l'ordre de les recevoir.

En cas de mort du directeur, le major de la place en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, et demeurera dépositaire des papiers de la direction auxquels le

(1) La division des officiers en brigade, telle qu'elle est déterminée par Part. 4, tit. premier de cette ordonnance, n'est plus en usage et l'on doit suivre dans le corps du génie, la subordination graduelle qui est établie pour tous les coups de l'armée.

scellé aura été égalem nt apposé, jusqu'à ce qu'il ait été autorisé par Sa Majesté à les reinettre à l'officier du corps, qui lui sera indiqué (1).

14. Au dépôt de chaque place de guerre, sera attaché un grand plaa, nommé directeur : s'il n'y en a point, un des premiers soins de l'officier supérieur du corps dans la place, sera d'en lever ou faire lever un, sur une echelle de quatre pouces pour cent toises..

Sur ce plan, toutes les parties de la place seront figurées ; avec la plus grande précision et dans le plus grand détail; les bâtimens royaux, y seront particulièrement désignés: il y sera distingué dans la légende, les bâtimens entretenus sur les fonds des fortifications, ceux qui sont à la charge de l'artillerie, de l'extraordinaire des guerres et des villes. Ce plan sera collé sur toile et signé par le directeur, il servira pour tous les projets de la place, et ne pourra être transporté hors de la maison de l'officier du corps en chef dans la place.

15. L'officier supérieur du corps fera lever aussi un plan exact de la place, s'il n'en existe pas au dépôt, où seront marqués les environs, jusqu'à la distance d'une lieue au moins en tous sens; sur ce plan, seront exactement exprimés les fossés, ravins, monticules, rideaux, bois, haies, maisons, chapelles, ruisseaux, étangs, flaques-d'eaux et autres particularités qui peuvent servir à connaître le local: ce plan sera levé sur une échelle d'un pouce pour cent toises.

16. Dans le dépôt des papiers de chaque place, il y aura pareillement un grand livre in-folio, coté et paraphé à toutes les pages par l'officier du corps employé en chef dans ladite place; le nombre de pages dudit in-folio sera en outre certifié et visé par le directeur sur ce livre, ledit officier enregistrera tous les plans et profils relatifs aux toisés et attachemens généraux de toute espèce d'ouvrages; ils y seront tous inscrits au même instant qu'ils seront pris, et seront signés par l'officier du corps, chargé de la conduite particulière de l'ouvrage, et par l'entrepreneur.

17. Chaque officier du corps royal du génie, employé dans une place, aura une copie du plan de la place, sur un pouce pour cent toises; sur ce plan, seront indiqués toutes les pièces de la fortification et tous les bâtimens appartenans au roi: quand ledit officier passera d'une place dans une autre, il remettra ce plan au dépôt de la place à la suite de laquelle il cessera d'être employé.

18. Chaque officier du corps aura en outre, et relativement à

(1) Le droit d'apposer les scellés sur les effets des militaires décédés est dans les attributions du juge de paix; voyez pour les formalités qui doivent être remplies à ce sujet la tit. 3 de l'instr. du 15 nov. 1809, première section du chap ri, et le tit. 29 du num. 42, page 232 du vol. I,

la place où il résidera, un registre, à la tête duquel seront

copiés les ouvrages ordonnés par Sa Majesté pour Tannée cou

rante; audit état, seront joints les plans et profils, conditions et marchés desdits ouvrages.

les devis,

19. A l'arrivée d'une troupe dans la place, un officier du corps fera, conjointement avec un officier major de la place et un officier de la troupe, la visite des casernes et ustensiles appartenans à Sa Majesté, et remis à ladite troupe ; il sera fait un inventaire de leur état actuel; chacun de ces officiers gardera unë copie dudit inventaire, laquelle sera signée de ces trois officiers. La même visite sera faite au départ de la troupe ; si elle se trouve avoir commis quelque dégradation, l'officier du corps en rendra compte à son supérieur; celui-ci en donnera un état esti matif signé de lui: ledit état sera remis par le directeur à l'intendant de la province, et en son absence, au commissaire des guerres chargé de la police de ladite troupe, afin que la retenue soit faite en raison du dommage (1).

20. Lorsque les commandans de la province, et les lieutenansgénéraux de division feront leur visite, ils pourront se faire accompagner d'un chef-de-brigade, ou d'un autre officier de brigade, qui leur rendra compte de tout ce qui aura rapport au service des fortifications; il leur donnera communication de tous les papiers qui lui seront confiés, des plans, projets et mémoires, concernant les fortifications " sans qu'il soit permis de les déplacer, ni de leur en donner des copies: cependant les directeurs seront tenus de se rendre chez le commandant de la province seulement, avec les plans, mémoires et projets, toutes les fois qu'il l'exigera. 21. Ces officiers-généraux pourront aussi vérifier dans les visites qu'ils feront, l'exécution des ouvrages faits pendant l'année.

22. Les directeurs du corps royal du génie, les chefs-de-brigade et autres officiers du corps, communiqueront aussi lors de sa visite, à l'officier-général, commandant dans la province, ou a celui qui commandera la division, lorsque celui-ci y aura été autorisé par Sa Majesté, les projets et estimations de l'année suivante, pour les constructions et réparations des ouvrages de fortifications et bâtimens militaires. Lesdits projets et estimations ne pourront être adressés au secrétaire-d'état de la guerre, qu'après avoir été examinés par le commandant de la province ou le commandant de la division, qui lui ferait part de ses observations s'il y reconnaissait quelque chose de contraire à la sûreté de la place, et au bien du service (3).

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23. Les devis pour les adjudications à faire des ouvrages de fortifications seront adressés par le directeur, au secrétaire-d'état

(1) Ces visites sont également prescrites par l'art. 8, tit. 3 da num. 42, et par l'art. 5, tit. 3 du num. 337; elles sont faites par les adjudans du génie.

(2) Cette dernière restriction n'est plus observée.

de la guerre, qui les fera passer ensuite à l'intendant de la province, qui autorisera le commissaire des guerres, et à son défaut, le subdélégué, à faire afficher les placards et à procéder à l'adjudication au rabais, en présence du commandant de la place et de celui du génie, ou autre officier supérieur des brigades, du maire ou officier municipal, censé avoir connaissance du prix des matériaux, et de la main-d'œuvre du pays; aucun sujet ne pourra être admis à mettre au rabais, qu'il n'ait été reconnu capable et d'un art propre aux entreprises d'un ouvrage de cette nature: celui à qui les ouvrages seront adjugés, sera tenu de fournir · bonne et valide caution entre les mains du commissaire des guerres qui aura été chargé de dresser le procès-verbal d'adjudication, dont il enverra une expédition à l'intendant de la province, qui l'adressera au secrétaire-d'état de la guerre, pour avoir son approbation (1).

24. Il sera dressé un autre procès-verbal signé des assistans, qui certifieront que tous ceux jugés capables de remplir les conditions du devis et du marché, auront été admis à faire librement leurs rabais, et que l'adjudication aura été faite au meilleur marché possible; ce procès-verbal sera adressé par le commandant du génie, au secrétaire-d'état de la guerre : il en sera adressé un double par le commissaire des guerres; à l'intendant de la province; dans le cas où le directeur, ou autre officier du corps, aurait connaissance de quelques connivences secrètes, pratiquées par l'adjudicataire pour se procurer des rabais plus avantageux, ou qu'il manquerait de fidélité dans l'exécution des ouvrages, et qu'il n'aurait pas la capacité nécessaire, le directeur en informera l'intendant de la province, qui en fera part sur-le-champ au secrétaire-d'état de la guerre, qui donnera ses ordres pour que, suivant la circonstance, le marché soit résilié, et qu'il soit passé une autre adjudication dans les formes ci-dessus prescrites.

L'intendant de la province informera de même des pratiques secrètes et abus qui viennent d'être détaillées, et dont il pourrait avoir connaissance.

25. L'intendant de la province conviendra avec le directeur du jour à fixer pour passer l'adjudication; et le commissaire des guerres préviendra ensuite huit jours à l'avance, le commandant de la place, le maire et un officier municipal, du jour qui aura été pris pour passer l'adjudication au rabais, afin qu'ils aient le tems de prendre des renseignemens sur le prix des matériaux, des transports et de la main d'œuvre l'officier général commandant la division, en sera également prévenu, pour qu'il puisse, sil le juge nécessaire, assister à ladite adjudication. Enjoint Sa Majesté, aux officiers ci-dessus dénommés, de s'y trouver, d'après

(1) Voy. relativement à ces dispositions et aux suivantes le tit. 6 du

нит. 333.

l'avertissement qui leur en aura été donné, et leur défend, sous aucun prétexte, de s'en dispenser.

26. Entend Sa Majesté, qu'il ne sera fait à l'avenir, dans les provinces frontières, aucune construction d'ouvrage, soit par l'administration des provinces et des villes, soit même par les ingénieurs des ponts et chaussées, soit que ces constructions soient relatives aux ports-marchands, aux routes ou aux canaux; que les projets n'en aient été communiqués au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (1).

27. Sa Majesté enjoint pareillement aux officiers du corps royal du génie, de ne point souffrir qu'il soit fait aucun chemin maison, levée ni chaussée, ni creusé aucun fossé, à cinq-cents toises près d'une place de guerre, sans que l'alignement en ait été auparavant concerté avec l'officier du corps employé dans la place.

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Dans tout les cas ledit officier sera tenu de prendre les ordres du commandant du district, qui, selon l'importance de l'objet, prendra l'avis du directeur, ou décidera provisoirement par lui-même (2).

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28. Entend aussi Sa Majesté, qu'il ne soit bâti aucune maison ni clôture de maçonnerie dans les faubourgs et aux avenues des places, plus près de deux-cents cinquante toises de la palissade du chemin couvert: défend Sa Majesté à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de contrevenir à ses intentions à cet égard, sous peine de désobéissance, et de la démolition et du rasement desdites maisons ou jardins, sans aucun dédommagement. De même, aucune personne ne pourra faire transporter des décombres ailleurs que dans les lieux indiqués par l'officier du corps (2).

29. Enjoint Sa Majesté à tous les officiers du corps royal du génie, de tenir la main à ce que les bâtimens du roi, ne soient point employés à d'autres usages qu'à ceux de leur destination; qu'il n'y soit logé personne que ses troupes et ceux qui en auront le droit; et qu'il ne soit mis dans les magasins et greniers. desdits bâtimens, ainsi que dans les poternes et souterrains, que les effets appartenans, à Sa Majesté à moins d'un ordre de sa part : : elle ordonne que, pour ôter tout prétexte aux abus, les clefs desdits bâtimens, greniers, magasins, polernes et souterrains, seront remises, suivant l'usage, entre les mains de l'officier du corps, qu'elle rend responsable de l'inexécution.

30. Les portes et poternes qui pourront donner entrée dans la place seront masquées en maçonnerie, ou, fermées solidement avec de bonnes portes doubles de charpente à leur issue dans le fossé:

(1) Voy. le num. 345.

(2) Voy. relativement à ces dispositions les articles 29 et suivans, tit. premier du num. 333.

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