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et les ordres du colonel, tous les détails de service, police, discipline, instruction et comptabilité du régiment.

25. Les colonels exerceront dans leur régiment, sous l'inspection des officiers-généraux employés auprès des troupes, le pouvoir et l'autorité qui leur sont attribués par les règlemens concernant la police, la discipline et l'administration des régimens. Ils seront responsables de l'instruction du régiment auxdits officiers-généraux.

N. 68.

Décret impérial relatif à la nouvelle organisation des régimens de carabiniers et cuirassiers.

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Du 31 août 1806.

ART. 1.er Les deux régimens de carabiniers et les douze régimens de cuirassiers seront dorénavant composés, ainsi qu'il suit : 2. Chaque régiment aura un état-major et quatre escadrons, divisés chacun en deux compagnies (1).

Ainsi, la force d'un régiment de carabiniers et de cuirassiers sera de huit cent vingt hommes et huit cent trente-un chevaux; ce qui donnera pour le complet des quatorze régimens, onze mille quatre cent quatre-vingts hommes et onze mille six cent trentequatre chevaux (2).

3. Lorsqu'un régiment recevra l'ordre d'entrer en campagne tous les officiers, indistinctement, seront tenus de se pourvoir d'un cheval de plus: il leur sera, à cet effet, alloué une ration de fourrage en-sus de celles qui leur sont accordées en temps de paix (3).

4. Dans la même supposition, il sera formé un cinquième escadron pour chacun des régimens qui auront ordre d'entrer en campagne.

Une compagnie sera formée de suite, et l'autre pendant la seconde année de guerre, à moins d'une décision contraire.

5. Les officiers de ce cinquième escadron seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, et pris dans la même arme; les sous-officiers seront pris dans les régimens et choisis de préférence parmi les instructeurs. Ces derniers seront aussitôt remplacés dans leurs compagnies respectives.

6. A la paix, le cinquième escadron formé pour le temps de

(1; Voy. le num. suivant.

(2) La force des régimens des carabiniers et des cuirasssiers est actuellement augmentée par la formation d'un cinquième escadron. Voy. le num.

suivant.

(3) Voy. l'art. 4 du num. suivant.

guerre, sera supprimé; la fusion s'en opérera dans les quatre autres escadrons.

Les officiers et sous-officiers conserveront néanmoins le traitement et la solde d'activité, selon leur grade, et ils auront droit aux premières places qui viendront à vaquer; savoir: les officiers, dans toute l'arme dont ils feront partie, et les sous-officiers, seulement dans le corps auquel ils seront attachés (1).

7. En cas d'entrée en campagne, il y aura deux maréchauxferrans à chaque compagnie, sans qu'il doive en résulter aucun changement dans le complet (2).

8. Désormais l'avancement des officiers de carabiniers roulera indistinctement sur toute l'arme. Il en sera de même dans l'arme des cuirassiers.

9. A l'avenir, aúcun officier ne pourra être admis dans les carabiniers et dans les cuirassiers, s'il n'est de la taille d'un mètre 70 à 80 centimètres au moins.

10. Le mode adopté pour le recrutement des carabiniers sera dorénavant applicable aux cuirassiers. Les uns et les autres ne recevront que des hommes fortement constitués et pas au-dessous de la taille d'un mètre 70 à 80 centimètres (3).

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Les masses du cinquième escadron créé par l'article 5 du présent décret en cas d'entrée en campagne, seront payées et administrées avec celles de la totalité du régimeut, conformément aux lois et réglemens qui y sont relatifs.

(1) Les enfans resteront à la suite jusqu'à ce que le nombre soit réduit à deux pour chacune des autres compagnies. Circ. du 12 mars 1807. (2) Le tableau qui est à la suite de l'art. premier du num. suivant, n'indique qu'un seul marechal-ferrant,

(3) Voy. Part 455, page 52, vol. I.

N. 69.

Décret impérial qui détermine la force des régimens

ART. 1.er

Nos

de cavalerie.

Du 10 mars 1807.

os régimens de carabiniers et de cuirassiers seront à l'avenir composés d'un état-major et de cinq escadrons, diviséschacun en deux compagnies, ainsi qu'il suit;

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Ainsi, la force de chaque régiment de carabiniers et de cuirassiers sera de 1,040 hommes, dont 41 officiers et 999 sous-officiers et soldats; et de 1,053 chevaux, dont 59 d'officiers et 994 de troupe.

(1) Le nombre des capitaines et des lieutenans est divisé en deux classes; parmi les premiers, 3 doivent étre de la première et 7 de la deuxième. Parmi les lieutenans, 4 doivent être de la première classe et 6 de la deuxième Circul. du 12 mars 1807).-Lorsque les régimens ne sout composés que de 4 escadrons. Le nombre des capitaines de deuxième classe est reduit à 5, et celui des lieutenans à 4.

HOMMES.

CHEVAUX

N.° 79•

Décret impérial relatif à l'organisation des corps de cavalerie pour 1810.

Du 24 décembre 1809.

A dater du 1. janvier 1810, les cinquièmes esca

ART. 1.er. drons de nos régimens de carabiniers et de nos douze premiers régimens de cuirassiers, sont dissous.

2. Le treizième régiment de cuirassiers continuera seul à être porté à cinq escadrons.

3. Les neuvièmes compagnies ou compagnies de dépôt de nos régimens de chasseurs et de hussards, sont dissoutes à dater de la même époque.

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4. Les officiers des escadrons et compagnies supprimés, seront placés aux premières places vacantes dans leurs régimens, envoyés aux régimens qui auront des places vacantes.

Les colonels qui auraient dans leurs régimens de vieux officiers incapables de faire campagne, les présenteront sur-le-champ pour la retraite, et les remplaceront par les officiers des cinquièmes escadrons, ou des compagnies de dépôt.

La même opération sera faite pour les sous-officiers.

(Nota). Un décret du même jour 24 décembre, contient les dispositions additionnelles, de la teneur suivante:

ART. 1.. Nos deux régimens de carabiniers seront cuirassés. Il nous sera présenté un projet de cuirasse et de casque, qui en maintenant une différence entre les carabiniers et les cuirassiers, procure cependant aux carabiniers le même avantage.

A cet effet, aussitôt que lesdits régimens seront cuirassés, leurs fusils leur seront supprimés.

2. Pendant 1810, nos régimens de carabiniers seront maintenus au complet de quatre escadrons en officiers; chaque escadron au complet de 240 hommes, trompettes et sous-officiers compris, et de 200 chevaux, au total 960 hommes et 800 chevaux, par rẻgiment, non-compris les chevaux d'officiers.

3. Nos douze premiers régimens de cuirassiers seront maintenus, en 1810, pour les hommes et pour les chevaux, au complet qui vient d'être fixé pour les carabiniers.

Le treizième régiment de cuirassiers sera maintenu à un complet de cinq escadrons, chaque escadron au complet de 300 hommes et de 300 chevaux, formant un total de 1,500 hommes et de 1,500 chevaux, officiers non-compris.

N.° 71.

Décret impérial portant création de colonels et de majors en second dans la cavalerie.

Du 9 mars 1811.

Voyez le numéro 64.

N. 72

Décret impérial qui fixe le rang et le traitement des artistes-vétérinaires dans les troupes à cheval.

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Du 30 décembre 1811.

ART. 1.". dater du 1er janvier 1812, les artistes-vétérinaires, dans les corps de troupes à cheval, jouiront d'un traitement de 100 fr. par mois (1).

En garnison, lorsqu'ils n'auront pas de logement, en nature, ils recevront 12 fr. par mois, à titre d'indemnité.

2. Ils prendront rang à la suite des adjudans-sous-officiers du régiment, sans néanmoins avoir d'assimilation avec un autre grade militaire. Notre ministre de la guerre déterminera l'uniforme qu'ils doivent porter.

3. Leur traitement de retraite, dans les cas prévus par les lois et règlemens militaires, leur sera payé à raison de 600 fr. par an (1).

(1) Voy. les tarifs num. 13, 14, 35 et 50.

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