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Procès-verbal de l'examen sera dressé et remis au directeur de l'arsenal, qui nommera à l'emploi de sous-officier vacant...

12. Dans le cas où la place de sergent-major, devenue vacante; ne pourrait pas être remplie par un des sergens de la compagnie, le directeur de l'arsenal en informera sur-le-champ le ministre de la guerre, qui prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit nommé à cette vacance, en faisant choix parmi les sergens de mineurs et de sapeurs, d'un sujet réunissant les connaissances exigées par l'article 8.

13. La compagnie d'ouvriers militaires du génie prendra rang dans l'armée immédiatement après les sapeurs.

TITRE 3.

14. L'habillement pour la compagnie d'ouvriers militaires du génie, est déterminé ainsi qu'il suit :

15. L'uniforme des officiers sera pareil à celui des officiers de mineurs et de sapeurs, à l'exception du bouton qui portera la légende, ouvriers du génie.

16. Les sous-officiers et ouvriers porteront un habit veste de drap bleu impérial, agraffant sur la poitrine, revers, paremens et collet de panne noire, doublure et passe-poil de serge rouge; les basques retroussées par une agraffe et ornées d'une grenade en drap bleu; boutons de métal jaune, conformes au modèle adopté pour les troupes du génie, avec la légende, ouvriers du génie ;

Gilet à Manches, de même drap que l'habit veste; pantalon de tricot bleu; caleçon long en toile, guêtres noires;

Veste de travail, de même drap que l'habit-veste, boutonnant sur le devant, paremeus et collet de panne noire; boutons d'uniforme ;

Pantalon en toile treillis pour le travail; bonnet de police de drap blea, liseré rouge; capote dite redingotte, de même drap que l'habit-veste, à taille croisée sur la poitrine, collet seulement en panne noire, liseré rouge, boutons uniformes;

Schakos tel que le portent les mineurs;

Ponpon rond en laine rouge, surmonté d'une petite aigrette en crin noir.

17. Le petit équipement sera le même que pour les mineurs

et sapeurs.

18. Chaque sous-officier et ouvrier sera armé d'un fusil court, dit de dragon, avec baionnette, d'une petite giberne, porte giberne, et d'un sabre-briquet, avec baudrier comme les mineurs.

19. Le conseil d'administration de la compagnie d'ouvriers militaires du génie sera composé conformément à l'article 13 de notre décret du 21 décembre 1808, relatif à la formation des conseils d'administration des corps (1).

(1) Chap. 16, vol. IV.

SIXIÈME SECTION.

INGÉNIEURS GÉOGRAPHES.

N. 155.

Décret impér. relatif à l'organisation des ingénieursgéographes en corps militaire.

LES

Du 30 janvier 1809 (1).

ART. 1.er ES ingénieurs-géographes sont organisés en corps militaire, qui portera le nom de corps impérial des ingénieursgéographes.

2. Il sera dans les attributions du ministère de la guerre, et aura pour chef l'officier-général directeur du dépôt de la guerre. 3. Le nombre des ingénieurs-géographes sera de 90; savoir: 4 colonels, 8 chefs d'escadron, 24 capitaines de première classe, 24 capitaines de seconde classe, 24 lieutenans 6 élèves sous

lieutenans au moins.

4. Les ingénieurs-géographes jouiront, dans leurs grades respectifs, de la solde accordée par les lois aux officiers du génie (2).

5. Ils auront aussi droit, dans leurs grades respectifs, aux in-. demnités et retraites de tout genre qui sont accordées aux officiers de l'état-major, d'après les formes, et dans les cas déterminés par les lois et les réglemens militaires.

6. Les places vacantes dans les corps seront données à des élèves de l'école polytechnique, conformément à la loi du 25 frimaire an 8 (3).

7. Les ingénieurs-géographes, en campagne et sur le terrain, jouiront d'un traitement supplémentaire qui sera fixé par le ministre de la guerre, et qui servira à subvenir aux frais de chaîneurs et réparations des instrumeus usuels (4).

(1) Le corps des ingénieurs géographes avait éte organisé militairement par ordonnance du 26 février 1777, ensuite des dispositions de cette ordonnance il devait être attaché 2 officiers de ce corps à chaque direction du génie, et ils étaient aux ordres des directeurs; voy. l'art. 5 et suivans du num. 120, tit. premier.

(-) Les ingénieurs chefs-d'escadron seront traités quant à la solde, comme les chefs de bataillon du génie de première classe, et quant aux accessoires, ils doivent les recevoir comme les officiers d'état-major de leurs grades: il en doit être de même pour ces accessoires, à l'égard de tous les ingénieurs géographes indistinctement. (Circ. du 7 mars 1809). (3) Voy. La troisieme section du chap. 11.

(4) Ce traitement a été fixé à 300 francs par mois pour les ingénieurs coloneis, et à 200 francs aussi, par mois pour tous ceux des grades inférieurs sans distinction (circ. du 16 mai 1809), voy, le tarif num. 9.

8. Le nombre de colonels et chefs d'escadron composant lecorps provisoire des ingénieurs-géographes, étant supérieur à celui qui est fixé par le présent décret, les titulaires actuels conserveront leurs grades et leur traitement mais en déduction du nombre des officiers du grade inférieur.

9. Les ingénieurs-géographes, conserveront l'uniforme qui leur a été donné.

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De l'institution de la gendarmerie.

ART. 1.r. LE corps de la gendarmerie est une force instituce

pour assurer dans l'intérieur de l'état le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.

2. La garde nationale en activité, quoique plus particulièrement instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, est néanmoins appelée par la constitution, ainsi que la garde nationale sédentaire, pour concourir avec la gendarmerie à la répression des délits, et à faire cesser toute résistance à l'exécution des lois. 3. Le service de la gendarmerie est particulièrement destiné à la sûreté des campagnes et des grandes routes.

TITRE 2.

De l'augmentation de la gendarmerie.

TITRE 3.

Composition de la gendarmerie.

(Nota.) La composition de la gendarmerie a été réglée de nouveau par l'arrété du 12 thermidor an 9, num. 142. Les dispositions que renferment ce deux titres sont inutiles, et l'on a cru pouvoir les supprimer.

(1) Par décision de l'empereur, du 26 brumaire an 13, la gendarmerie porte le nom de geudarmerie impériale.

TITRE 4.

Organisation.

Même observation que pour les 2.o et 3.o titres.

TITRE 5.

Admission et avancement après la formation.

Les dispositions que renferme ce titre sont pareillement abrogées, voyez pour l'admission et l'avancement dans le corps de la gendarmerie, l'arrêté du 17 pluviôse an 8, ci-après num. 138.

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59. Le traitement des officiers de gendarmerie sera payé sur le pied ci-après, par an (1):

60. Indépendamment du traitement attribué aux officiers de gendarmerie par les articles précédens, ils seront payés des frais de tournées pour les revues qu'ils ont à faire, sur le pied ciaprès (2):

61. Il sera établi pour chaque chef-de-division, d'escadron, capitaine et lieutenant, un livret sur lequel seront inscrites leurs tournées et revues (3); ils ne seront payés de la somme qui leur est affectée pour chaque tournée, que sur la présentation du livret sur lequel les tournées et revues auront été certifiées par les commissaires du directoire exécutif des cantons et lieux de résidence des brigades, ainsi que par le président de l'administration municipale dans les communes où les lieutenans auront été rassemblés (4)•

Ces attestations seront datées et signées sans intervalle ni interligne (5).

1) Voy. le tarif num. 29.

(2) Voy. l'art. 33 de l'arrêté du 12 thermidor an 9, num. 142.

(3) Voy. les articles 186 et suivans, de la présente loi.

(4) Les certificats sont délivrés par les maires et adjoints.

(5) Le maréchal-des-logis qui fait les tournées, en l'absence du lieutenant, à droit à l'indemnité attribuée à l'officier qu'il remplace: il en est de même du lieutenant appelé au commandement provisoire d'une compa gnie; il a droit à l'indemnité allouée au capitaine pour l'inspection des brigades de la compagnie; mais, dans aucun cas, les lieutenans remplissant les fonctions provisoires de capitaines, ne peuvent faire leurs tournées de lieutenans,

Les chefs d'escadron ne peuvent être remplacés par des capitaines pour leur service habituel, ainsi les frais de tournées accordés aux chefs d'escadron, ne doivent, dans ancun cas, être alloués à ces derniers; Circ. du 11 août 1807. G.

Lorsque le lieutenant est absent, ou qu'il ne peut exercer les fonctions

§ 2. Solde des sous-officiers et gendarmes.

62. La solde des sous-officiers et gendarmes sera payée sur le pied ci-après, par an (1);

63. Le paiement des traitemens et solde attribués aux officiers, sous-officiers et gendarmes par les articles précédens, sera fait tous les mois au conseil d'administration, sur l'état certifiés des hommes présens au corps, et appuyé des certificats par brigade, visés par les municipalités des chefs-lieux de canton où elles seront en résidence.

Ces certificats resteront entre les mains du commissaire des guerres chargé de la vérification des états de solde, fourrages et logement (2).

64. Le paiement des frais de tournées et revues attribués aux officiers, sera également fait au conseil d'administration, sur des états certifiés par eux, et la représentation des attestations portées anx livrets de revues tenus par chacun desdits officiers: ces états de frais de tournées y seront aussi visés par le commissaire des guerres (3).

65. Le commissaire des guerres (4) en résidence au chef-lieu du département, aura la police de la compagnie entière; il établira tous les trois mois. par extrait, sur les états particuliers

de son grade par suite de l'exercice de celles de capitaine, le quartiermaître dirige le service de la lieutenance du chef-lieu; mais il ne peut faire de tournées d'inspection: ces tournées seront faites par le maréchal-des-logis, qui lui rendra compte de son inspection; Circ. du 3 février 1808. G. savoir :

Les tournées doivent être faites, Celles des chefs de légion dans le temps de celles des inspecteurs-généraux de l'arme, afin de donner à ceux-ci les renseignemens dont ils peuvent avoir besoin.

Les chefs d'escadron doivent faire deux tournées, la première par brigade, au moment que le premier inspecteur-général a reconnu le plus opportun, et d'après l'ordre du ministre de la guerre ; la seconde à l'époque où les inspecteurs-généraux sout envoyés dans les légions dont ces chefs d'escadron font partie : Instruc. du 12 fructidor an 13, § 7.

Les tournées des capitaines doivent avoir lieu en mars, juin et novembre, et celles des lieutenans en février, avril mai, juillet, septembre el novembre. En cas d'empêchemens légitimes, elles peuvent être faites postérieurement à ces époques; mais elles ne doivent point avoir lieu, si elles ne peuvent être terminées avant l'expiration du mois qui précède celui fixe pour les tournées subséquentes, et dans ce dermier cas il ne doit être accordé aucune indemnité; Circ. du premier octobre 1808; voy. encore, relativement aux tournées, les articles 186 et 188 de la présente loi.

(1) Voy. le tarif rum. 29.

(2) Voy. Part. 30 du décret du 25 germinal an 13, chap. 16, vol. IV. (3) Voy. pour le mode de paiement de ces différentes parties, ainsi que de la solde, le même décret, art. 8 et suivans,

(4) Le sous inspecteur aux revues est chargé de l'établissement de la revue générale de comptabilé, voyez idem, art. premier et 30.

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