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143 En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, les commissaires du directoire exécutif, après avoir pré

tations, ne sont point établis d'une manière précise et uniforme, sauf les cas de haute police prévus par la loi du 28 germinal an 6.

Désirant mettre un terme aux difficultés que cet état de choses à fait naitre sur quelques points de l'empire, S. E. lc sénateur ministre de la police et le premier inspecteur-général de la gendarmerie impériale, ont concerté plusieurs dispositions dout je vais vous donner connaissance. Les lieutenans de gendarmerie adresseront, tous les trois jours, aux sous-préfets, un tableau renfermant une simple indication de tous les délits et de toutes les arrestations dout ils auront été informés, pendant les trois jours, par les brigades de leur arrondissement. Les sous-préfets leur en accuseront réception.

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Les lieutenans ne seront point tenus à des tableaux négatifs dans le cas où il ne leur serait parvenu aucun rapport des brigades.

Les sous-préfets, devant transmettre aux préfets les avis qui leur seront adressés par les lieutenans, les capitaines, pour completter l'ensemble de ces confmunications de l'arme avec l'autorité administrative, informeront les préfets des délits et des arrestations survenus dans l'étendue de leur chef-lieu, et sur lesquels ees officiers auraient reçu des rapports

Les communications des capitaines devront être faites dans le délai et dans la forme indiquée ci-dessus.

Par arrestations, il faut entendre les arrestations militaires, comme les arrestations civiles.

S. E. le ministre de la police générale m'observe cependant, qu'on saura notamment qu'il ne faut point regarder comme obligatoire, e la part de la gendarmerie, l'etat qu'elle consent à fournir tous les trois jours.

Mais comme le zèle se prête d'autant plus volontiers qu'on est moins exigeant vis-a-vis de lui, je desire que la gendarmerie ne fasse usage de cette observation qu'a l'égard des fonctionnaires qui pousseraient l'exigeauce au-delà des bornes raisonnables.

Conformément à la loi du 28 germinal an 6, MM. les capitaines continueront de transmettre à MM. les préfets, et les lieutenans aux souspréfets, dans les vingt-quatre heures, avis des événemens de haute police. Leur correspondance à ce sujet sera détaillée.

Il est bien entendu que ces diverses dispositions ne dérogent en rien au mode actuel de service et de correspondance de la gendarmerie avec son premier inspecteur-général.

sont

Le sénateur ministre de la police n'a pu douter plus long-tems que quelques fonctionnaires, même parmi les plus subalternes, se méprenant sur l'institution de la gendarmerie impériale, l'ont envisagée comme un corps dont ils étaient maitres de disposer; et cela parce qu'ils ont le droit de la requérir. On a quelque-fois même employé, dans l'exercice de ce droit, des formes non moins illégales qu'offensantes visà-vis d'un corps militaire aussi méritant et aussi respectable (ce les expressions même de S. E. le ministre de la police générale; et je les répete pour convaincre de plus en plus les militaires de l'arme que c'est essentiellement leur bonne conduite qui doit leur assurer ce dégré de considération. ) D'autre coté, l'on à usé de la faculté de requérir à tout propos et saus égard ni aux formes prescrites, ni aux cas prévus par la loi. On s'est immiscé dans des détails dont on ne devait pas comaître. Enfin, on a demandé impérieusement des comptes.

Mais maintenant, S. E. le ministre de la police espère que son avertissement général suffira pour ramener aux principes et aux convenances

venu le chef d'escadron ou de division afin qu'il y soit mis ordre de suite, en instruiront le ministre de la police générale ; et les officiers en faute demeureront personnellement responsables des suites de leur négligence.

143. La gendarmerie ne pourra être requise par les administrations centrales, municipales, et par les commissaires du directoire près ces administrations, que dans l'étendue de leur territoire (1).

144. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale du département, pourra, en vertu de l'arrêté de cette administration, et dans des cas urgens, requérir que tout ou partie des brigades de la gendarmerie du département soit rassemblé pour le rétablissement de la tranquillité publique ; il pourra aussi requérir qu'il soit formé momentanément de nouvelles brigades composées de gendarmes tirés des diverses brigades du département. Mais dans l'un et l'autre cas, le commandant de la gendarmerie en rendra compte au général de la division dans les vingt-quatre heures; et si les déplacemens durent plus de trois jours, il en sera rendu compte aux ministres de la police générale et de la guerre, tant par le commissaire du directoire exécutif, que par le chef d'escadron: le même compte sera rendu tous les dix jours, jusqu'à ce que les brigades soient rentrées dans leurs résidences respectives.

145. Les capitaines et les lieutenans de la gendarmerie, pourront, sur l'invitation d'une administration municipale ou du commissaire du directoire exécutif près d'elle, porter une ou plusieurs brigades de leurs compagnies et lieutenances, aux foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques où ils apprendront qu'il doit y avoir un grand concours de citoyens. Il sera fait mention de ce rassemblement sur le journal habituel; et les brigades qui auront été rassemblées, rentreront, dans le jour même, à leurs résidences respectives, à moins d'une réquisition de l'administration municipale ou du commissaire dans ce dernier cas, :

l'ad

sur

les fonctionnaires publics qui s'en seraient écartés sur ce point: qu'ainsi la gendarmerie n'aura plus de plaintes semblables à faire entendre, et que toute trace de mécontentement et de désunion va disparaitre. Vous éclairerez de votre coté, M. le colonel, vos subordonnés la différence qu'ils doivent aux réquisitions de tous ceux qui ont le droit de leur en adresser. Vous les avertirez qu'il sera pris des mesures à l'égard de ceux qui se permettraient encore des refus d'exécution mal fondés ou déplacés. Enfin, vous leur observerez que dans le donte si un réquisitoire doit être mis à exécution, comme aussi dans le cas où les vices de forme ne seraient pas essentiels, il vaut mieux exécuter la réquisition que de compromettre sa propre responsabilité, sauf à faire des représentations convenables et décentes à l'autorité requérante, et à m'en faire part si elle n'y déférait point. (1) La gendarmerie doit néanmoins obtemperer aux réquisitions d'un commissaire de police exerçant momentanément dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle; mais pour éviter toute surprise, cette réquisition devra être visée par le sous-préfet et à sou défaut par le maire du lieu où se présente le commissaire. (Déc. du 10 mai 1808).

ministration, ou le commissaire, sont champ l'administration centrale (1).

tenus de prévenir sur-le

146. Des brigades de la division ou de l'escadron ne pourront être rassemblées pour être portées d'un département dans un autre, sans un ordre du directoire exécutif. Néanmoins, si une ou plusieurs brigades de gendarmerie, étant à la poursuite d'un ou plusieurs brigands, assassins, voleurs et autres prévenus de délits, parvenient aux extremités de leur arrondissement sans les avoir arrêtés, elles pourront se porter dans l'arrondissement limitrophe, et même sur le territoire d'un autre département, el continuer leurs poursuites jusqu'à ce qu'elles aient atteint le prévenu, ou qu'elles aient été relevées par les brigades les plus rapprochées. Dans ce dernier cas, le capitaine de ce département en sera informé, et en rendra compte à l'administration centrale.

147. Les autorités civiles qui requerront les commandans de gendarmerie dans les cas prévus par la loi, ne pourront le faire autrement que par écrit. Les réquisitions énonceront la loi, l'arrêté du directoire, ou de l'administration, ou de toute autre autorité constituée, en vertu desquels la gendarmerie devra agir; elles seront toujours adressées aux commandans de la gendarmerie des arrondissemens respectifs. Défenses sont faites auxdits commandans de mettre à exécution celles qui ne seraient pas revêtues de ces formalités, sous peine d'être poursuivis comme coupables d'actes illégaux et arbitraires.

148. Les procès-verbaux de toutes les opérations de la gendarmerie seront faits sur papier libre, et ne seront assujettis à aucun droit d'enregistrement (2).

149. Sous quelque prétexte que ce soit, les autorités civiles ne pourront employer les gendarmes à porter leurs dépèches et correspondances les officiers du corps de la gendarmerie s'opposeront formellement à ce que leurs subordonnés soient employés à ce genre de service.

S. 4. Rapport de la gendarmerie avec la garde nationale sédentaire et la garde nationale en activité (3).

150. Le corps de la gendarmerie fait partie de la garde nationale en activité qui compose l'armée de terre.

(1) Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie peuvent aussi mettre en réquisition les gardes-champêtres d'un arrondissement ou d'un cantonVoy. ci-apres le num. 149.

(2) Ces dispositions sont rapportées et les procès-verbaux de la gendarmerie, soumis en débet ou gratis à la formalité de l'enregistrement par la loi du 22 frimaire an 7, doivent être également timbres en débet ou gratis, conformément à la décision des ministres de la justice et des finances, transmise par la circulaire du premier inspecteur-général du 28 avril 1807.

(3) Extrait de la circulaire du ministre de la guerre du 18 vendémiaire an 9. L'ordre de subordination que la loi à établi entre les divers cominandans

151. Dans toutes les circonstances qui exigerent le rassemblement simultané de la gendarmerie avec la garde nationale en

de la troupe de ligne dans les divisions territoriales, et les chefs du corps de la gendarmerie se modifie suivant que les arrondissemens militaires présentent letat de paix, de guerre ou de siége.

Dans ce dernier cas, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1791, fait passer toute l'autorité dans les maius du commandant militaire, et il l'exerce exclusivement sur la gendarmerie, et sur les autres troupes qui se trouvent comprises dans son arrondissement.

Dans le second cas, les officiers de gendarmerie des arrondiss mens militaires et des places de guerre, soit que ces places comportent état-major, soit qu'elles n'en comportent pas, sont indépendans, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles, de tous commandans autres que les généraux de division et de brigade; mais ils sont tenus, sur la réquisition desdits commandans, de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui peuvent intéresser la sureté des places et des postes militaires.

Dans l'état de paix, les rapports de la gendarmerie avec les chefs des troupes de ligne sont déterminés par la loi du 28 germinal dernier.

Ainsi, à l'égard des commandans des places seulement où il y a état-major, la subordination des officiers de gendarmerie se trouve restreinte aux objets qui concernent le service militaire et la sureté de ces mêmes places; ils sont dans une indépendance absolue desdits commandans quant à l'exercice des fonctions qui leur sont spécialement attribuées par la loi. Il n'en est pas de même à l'égard des généraux de division et de brigade commandans dans les dépôts, car l'article 160 de la loi précitée, portant qu'ils leur sont subordonnés, ne renferme aucune limitation. Les généraux ne sauraient cependant user avec trop de sobriété de leur autorité sur la gendarmerie; ils doivent en restreindre l'exercice au cas où il leur serait impossible. d'assurer, sans le concours de cette troupe, l'effet de leurs dispositions. Sur ceux de leurs ordres dont l'exécution pourrait compromettre essentiellement le service habituel de la gendarmerie, les officiers de ce coups sont autorisés à leur soumettre des observations; cette faculté résulte évidemment des dispositions de l'article 152 de la loi du 28 germinal dernier.

Lors donc qu'un ordre adressé par un général à un officier de gendarmerie, parait à celui-ci de nature à compromettre le service auquel ses subordonnés sont spécialement attachés, il peut et doit même faire ses représentations motivées: si le général croit devoir persister dans son ordre, alors l'officier de gendarmerie doit exécuter, sauf à m'adresser ses observations; et je jugerai si, dans ce cas, les sous-officiers et gendarmes ont été détournés d'une partie importante de leurs fonctions habituelles pour un objet de service moins essentiel.

Les chefs de légion ne sont subordonnés qu'aux généraux de division et de brigade commandant dans les départemens: ainsi, ils ne sont tenus d'obéir qu'à des ordres qui en émanent directement, et les officiers d'un grade inférieur auxquels ils auraient délégué une portion de leur autorité, ne peuvent avoir d'action sur la gendarmerie que par la transmission de ces mêmes ordres, qui doivent être écrits, et dont l'objet doit toujours être déterminé.

A l'égard de tous autres officiers de ligne, commandans d'arrondissemens ou de places auxquels ne sont point attachés d'état-major, les officiers de gendarmerie restent dans une parfaite indépendance: ils doivent simplement leur communiquer les renseignemens qu'ils ont pu recueillir sur la situation morale et politique des places ou arrondissemens. Ils ne sauraient aussi trop s'attacher à vivre en boune intelligence avec les commandans des autres corps, à s'éclairer réciproquement sur les entraves qu'éprouve le service public, et sur les moyens de l'en dégager, afin.de marcher d'un même pas vers le but commun.

activité, à pied ou à cheval, ou la garde nationale sédentaire, pour des objets de son service, la gendarmerie prendra toujours la droite et marchera à la tête des colonnes.

152. Les commandans de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale en activité ne peuvent intervenir, en aucune maniere quelconque, dans les opérations journalières et le service habituel de la gendarmerie, ni détourner les membres de ce corps des fonctions qui sont déterminées par la présente loi. 153. Lorsque pour dissoudre un rassemblement séditieux, pour la repression des déits, ou pour l'exécution des réquisitions des autorités civiles, une force supplétive devra être adjointe à la gendarmerie, les officiers de ce corps s'adresseront soit aux commandans des places, soit aux généraux commandant les divisions militaires de leur arrondissement, pour obtenir le nombre de troupes nécessaires pour assurer l'exécution de la loi, et, à cet effet, ils leur présenteront l'original des ordres ou réquisitious qu'ils auront reçus, et leur feront leur demande par écrit.

154. Les réquisitions de l'autorité civile en vertu desquelles les commandans de gendarmerie devront agir, seront communiquées aux chefs qui devront ordonner les mouvemens des troupes appelées pour marcher avec la gendarmerie.

155. L'expédition fiuie, les troupes tirées de la garde nationale en activité rentreront dans leurs garnisons ou cantonnemens, et les brigades de gendarmerie dans leurs résidences respectives.

156. A défaut ou en cas d'insuffisance des troupes faisant partie de la garde nationale en activité, les officiers de la gendarmerie sont autorisés à requérir toute main-forte nécessaire de la garde nationale sédentaire.

157. Dans les cas de l'article précédent, les demandes des officiers de gendarmerie seront dressées aux administrations municipales (1), qui requerront les commandans de la garde nationale sédentaire de prêter la main-forte demandée par la gendarmerie. Dans ce cas, les détachemens de la garde nationale sédentaire seront toujours aux ordres de l'officier de gendarmerie chargé de l'expédition.

158. Les détachemens de la garde nationale en activité qui seront appelés pour marcher avec la gendarmerie et donner force à la loi, seront, à grade égal, aux ordres de l'officier de la gendarmerie, qui, pendant la durée de l'expédition, reste chargé d'exécuter les réquisitions de l'autorité civile; et, à grade inférieur, ils seront commandés par le chef de la garde nationale en activité, lequel sera cependant tenu de se conformer aux réquisitions par écrit qui lui seront transmises par lofficier de gendarmerie.

159. La gendarmerie, pour le rétablissement de la tranquillité

(1) Aux préfets.

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