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4. L'assiette et la distribution du logement de la gendarmerie resteront établies pour les brigades stationnées, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 28 germinal an 6; mais, attendu que chaque brigade est augmentée d'un sixième gendarme qui en fait partie intégrante et peut y être souvent en activité de service, quoique censé appartenir au dépôt départemental, les casernes desdites brigades seront disposées pour six hommes, et les écuries pour huit chevaux, afin d'assurer le service de la correspondance, de même que l'exécution de l'article 85 de la loi du 28 germinal an 6, relatif au dépôt des détenus conduits sous escorte.

Les hangars et greniers destinés à recevoir les fourrages et l'avoine seront toujours disposés pour que l'approvisionnement de l'année entière se fasse au complet.

5. Les casernes des dépôts établis au chef-lieu de chaque département, seront formées de manière que le tiers des hommes qui doivent composer le dépôt, soit logé comme les brigades stationnées, et les deux autres tiers par chambrées, et suivant les mesures prescrites par les réglemens pour la troupe de ligne, à l'exception néanmoins que chaque sous-officier ou gendarme couchera seu!, et aura conséquemment son lit particulier (1).

Dans les dépôts, les hangars et greniers auront aussi la capacité nécessaire pour l'approvisionnement complet dun trimestre, au moins quant aux fourrages, et de l'année entière à l'égard de l'avoine.

6. Dans les bâtimens pris à location, le casernement des brigades stationnées sera toujours établi pour le nombre d'hommes fixé, et suivant les dispositions prescrites par l'art. 4 ci-dessus. (Nota) La circulaire du 2 vendémiaire an 14 renferme toutes les dispositions relatives, soit à la remise des bâtimens militaires aux préfets, à l'entretien de ces bâtimens et des meubles de casernes, soit à l'assiette et à la distribution du logement. On se contentera d'en rapporter ici les principales dispositions.

Lorsqu'il s'agira de l'inspection d'un bâtiment, ou d'une partie de bâtiment militaire, affecté au casernement de la gendarmerie, un officier du génie y sera appelé et concourra à cette opération. Circ. du 2 vendémiaire an 14, art. 2.

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Dans aucun cas, les préfets des départemens ne pourront changer la destination des bâtimens nationaux ou militaires, ou de la partie de ces bâtimens qui demeureront affectés au logement

(1) Le sous-lieutenant quartier-maître qui réside au chef lieu du département, doit toujours habiter la caserne; il lui est fourni un logenient composé de trois chambres, dont deux à cheminée, et d'un cabinet: l'une des deux chambres à cheminée doit servir de secrétariat pour la compagnie; le conseil d'administration y tient ses séances, le cabinet sert pour le dépôt de la caisse. La caisse doit être ferrée et scellée dans le mur; Circ. du 18 brumaire an 11.

de la gendarmerie; ils les feront entretenir, réparer, et même reconstruire si cela devient indispensable.

Dans les bâtimens trop vastes pour le logement d'une brigade, les gendarmes seront réunis dans une même partie de batiment; ils l'occuperont sculs, et les préfets feront faire toutes les dispositions qui, lors de l'inspection générale ci-dessus ordonnée auront éte reconnus nécessaires pour que cette partie de bâtiment soit isolée, afin que rien ne puisse gêner le service des gendarmes, annoncer leur marche et divulguer leurs opérations. Circ. du 2 vendémiaire an 14, art. 4.

Lorsqu'un bâtiment ou partie de bâtiment militaire, affecté au casernement de la gendarmerie, cessera d'être employé à ce service, le préfets seront tenus de m'en prévenir, afin que je puisse donner des ordres pour que la remise en soit faite aux officiers du génie qui constateront l'état du bâtiment, et, s'il y a des dégradations, les réparations seront faites à la charge des départemens. Idem art. 5.

Conformément aux réglemens antérieurs, les bâtimens affectés au casernement de la gendarmerie devront toujours être composés de sept chambres au moins, dont six à cheminée; la répartition en sera faite de manière que deux chambres, dont une à cheminée, soient réservées pour le commandant de la brigade, et chacune des cinq autres pour chaque gendarme.

Dans les communes où il n'existe ni maison d'arrêt ni prison, la caserne de la gendarmerie devra contenir une chambre de plus pour servir de chambre de sûreté.

Indépendamment des écuries pour huit chevaux, et des hangars et greniers suffisans pour contenir l'approvisionnement d'une année, la caserne de chaque brigade de gendarmerie montée devra être pourvue de toutes les commodités nécessaires, comme puits, cour, grande porte, etc. Idem art. 6.

L'entretien et le loyer des lits dans les casernes servant de dépôt, faisant partie des dépenses du casernement de la gendarmerie, les préfets demeureront chargés de la fourniture de ces objets (1), à compter du .er vendémiaire de l'an 14. Idem art. 8.

Dans les communes où le casernement ne pourra être fourni en nature à la gendarmerie, les préfets des départemens tiendront compte à chaque sous-officier et gendarme non caserné, de l'indemnité de logement qui leur est allouée par l'arrêté du 24 vendémiaire an 11.

Cette indemnité sera payée par trimestre aux conseils d'administration des compagnies de gendarmerie, sur un état nominatif

(1) Les effets de casernement étaient fournis par l'entreprise des lits militaires (voy. l'art. 52 du trailė Laurent, 10. sec. du chap. 14); ce mode étant d'une exécution difficile, a été remplacé par celni qui est pres crit dans la Circ. du 18 mars 1812, num. 153 bis.

des sous-officiers et gendarmes qui y auront droit, et indicatif des brigades dont ils font partie.

Cet état sera visé et arrêté par le commissaire des guerres ayant la police du corps. Idem art. 9.

En sus de l'indemnité fixée par l'arrêté du 24 vendémiaire an 11, il sera loué, pour chaque brigade à cheval qui ne pourra être casernée, une écurie pour loger huit chevaux, et les greniers et hangars contenant l'approvisionnement de fourrages d'une année, afin que les chevaux des gendarmes puissent être nourris en commun, et que les distributions de fourrages soient faites ainsi qu'il est prescrit par les réglemens. Idem art. 10.

N. 144.

Arrêté relatif au service, à la police, à la comptabilité et à l'administration des compagnies de gen darmerie établies près les ports et arsenaux (1).

Du 6 fructidor an 11.

TITRE

Administration et comptabilité.

Chaque

1.er

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ART. 1. haque compagnie de gendarmerie près les ports et arsenaux, aura son conseil d'administration.

Ce conseil sera formé du capitaine, du lieutenant de la compagnie, et d'un maréchal-des-logis à cheval ou à pied, désigné par le chef de la légion de gendarmerie où sera située la compagnie des ports et arsenaux.

2. Les membres du conseil d'administration choisiront un sousofficier pour remplir auprès d'eux les fonctions de secrétaire, et chargé de la comptabilité de la compagnie.

3. Le conseil d'administration tiendra ses séances au chef-lieu de préfecture maritime; il s'assemblera au moins une fois par mois, sur la convocation et sous la présidence du capitaine de la compagnie.

Ses fonctions seront les mêmes que celles attribuées aux conseils d'administration de la gendarmerie départementale. Le chef de la légion en dirigera et surveillera les opérations.

Paiemens des traitemens et solde.

4. Les paiemens des traitemens et solde attribués aux officiers,

(1) Ces compagnies ont été créées par l'art. 4 de l'arrêté du 12 thermidor

an 9, num. 142.

Vol. II. 21.

sous-officiers et gendarmes des ports et arsenaux, par l'arrêté du 12 thermidor an, se fera tous les mois aux conseils d'administration, sur les états par eux dressés de l'effectif des hommes présens aux corps. Ces états seront visés et 'arrêtés par les inspecteurs aux revues dans la même forme que ceux des compagnies de gendarmerie départementale ().

5. Au moyen de la solde qui leur est allouée, les officiers, sous-officiers et gendarmes des ports et arsenaux, seront tenus de pourvoir aux mêmes dépenses que celles que doivent supporter sur leur solde les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie départementale.

Masses.

arsenaux

6. Il sera établi dans la gendarmerie des ports et des masses dites de compagnies, de fourrages et de secours traordinaires.

ex

Elles se composeront de retenues sur la solde, dont la quotité est la même que celle fixée pour la formation des mêmes masses, dans la gendarmerie départementale; elles auront la même destination, et seront administrées de la même manière que dans la gendarmerie des départemens.

Casernement.

7. L'arrêté du 24 vendémiaire an 11 (2), qui a déterminé le mode de casernement de la gendarmerie départementale, réglera également celui de la gendarmerie des ports et arsenaux.

Frais de tournées et revues des officiers.

8. Chaque capitaine et lieutenant des compagnies près les ports et arsenaux sera tenu d'avoir un livret sur lequel seront inscrites ses tournées et revues.

Les tournées et revues seront certifiées sur ledit livret, par les officiers d'administration de la marine, des arrondissemens où elles ont lieu.

Le conseil d'administration de chaque compagnie, dressera les états des tournées qui auront été faites, et les certifiera conformes aux attestations portées au livret de revues. fera expres

Un commissaire des guerres visera ces états, et y sément mention que le nombre des tournées qui y sont portées a été par lui vérifié sur le livret de revues des officiers.

Le payement desdits états sera fait au conseil d'administration de la compagnie.

Indemnités de découchers des sous-officiers et gendarmes.

9. Le paiement des indemnités pour découchers, accordées aux

(1) Voy, pour le mode de paiement le décr. du 25 germin, an 13, art. 8 el suivans, chap. 16, vol. IV.

(2) Voy. le num. 143.

sous-officiers et gendarmes, sera fait au conseil d'administration de la compagnie, sur l'état qu'il en dressera par trimestre (1). Cet état sera visé du commissaire des guerres, et il fera mention, pour chaque découcher, de l'objet de service ou de l'ordre qui l'a déterminé.

Le capitaine de la compagnie doit certifier que l'objet de service a été rempli ou que l'ordre a reçu son exécution.

Frais de bureau du sous-officier chargé de la comptabilité. 10. Le sous-officier chargé par le conseil d'administration de la comptabilité de la compagnie recevra, pour indemnité de frais de bureau, une somme annuelle de 300 francs, prise sur la masse de secours extraordinaires.

Cette indemnité se paiera, par trimestre, sur les états dressés par le conseil d'administration et visés du commissaire des guerres.

11. Le conseil d'administration de chaque compagnie aura une caisse forte à trois serrures, pour y déposer les fonds appartenaus au corps. Cette caisse sera placée chez le capitaine de la compagnie; chacun des membres du conseil d'administration en aura une clef.

12. La comptabilité des compagnies de gendarmerie des ports et arsenaux sera soumise aux mêmes formes que celle des compagnies de gendarmerie départementale.

Vérification de la comptabilité par trimestre.

13. L'inspecteur aux revues vérifiera, tous les trois mois, le paiement des traitemens et solde fait au conseil d'adininistration de chaque compagnie, et il arrêtera également, par trimestre, la comptabilité des masses.

Celle relative aux frais des tournées des officiers, aux découchers des sous-officiers et gendarmes, à l'indemnité de frais de bureau du sous-officier faisant les fonctions de secrétaire près du conseil d'administration, sera aussi vérifiée et arrêtée par trimestre, par le commissaire des guerres.

L'inspecteur aux revues et le commissaire des guerres adresseront des expéditions des arrêtés de comptabilité de trimestre, au ministre de la guerre, au préfet maritime et au chef de la légion.

Le préfet maritime pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, se faire fournir un extrait de tous les actes et de toutes les délibérations du conseil, et se faire représenter les livrets de tournée, ainsi que les ordres et états de découchers.

Vérification de la comptabilité de l'année.

14. Tous les ans, à l'époque de la revue du chef de légion, le chef militaire des ports, ou tout autre délégué nommé à cet

(1) Pour le mode de paiement, voyez le décr. du 25 germin. an 13, chap. 16, vol. IV, art. 81 et suivans.

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