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effet par le préfet maritime de l'arrondissement, l'inspecteur aux revues, l'inspecteur de marine et le commissaire des guerres procéderont à l'apurement et à l'arrêté définitif de la comptabilité de chaque compagnie; ce conseil sera présidé par le chef militaire du port.

Ils se feront représenter toutes les délibérations prises par le conseil d'administration pendant le cours de l'année, ils recevront et examineront toutes les réclamations qui pourront être formées contre le conseil d'administration, et ils y feront droit s'il y a lieu.

Le procès-verbal de leur opération sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil d'administration; une expédition en serà adressée au ministre de la guerre, une autre au ministre de la marine et des colonies; une troisième sera remise au chef de légion.

TITRE 2.
Service.

15. Les officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies près les ports et arsenaux seront subordonnés, quant aux fonctions dont ils sont spécialement chargés, aux préfets maritimes des arrondissemens.

Ils seront tenus d'exécuter les ordres des préfets maritimes et des chefs militaires des ports, et de déférer aux réquisitions des officiers de l'administration de la marine, des officiers du génie chargés de diriger les travaux de construction, des commissaires de la marine chargés de l'armement et de l'inscription militaire, de ceux préposés à la police des chiourmes, du commissaire-auditeur près la cour martiale maritime, des officiers chargés des mouvemens et du parc d'artillerie, de tout inspecteur ou sousinspecteur de marine.

Chacun des chefs et officiers de marine ci-dessus spécifiés, ne pourra donner l'ordre ou adresser de réquisition aux officiers, Sous-officiers et gendarmes que pour assurer le service, et maintenir l'exécution, des mesures de police et de surveillance que les réglemens lui attribuent.

Les ordres ou réquisitions seront toujours adressés dans les chefs-lieux de préfecture maritime, au capitaine de la compagnie; et dans les autres lieux, soit au lieutenant, soit aux commandans des brigades ou postes détachés.

16. La gendarmerie des ports et arsenaux fournira un poste d'honneur près le préfet maritime de chaque arrondissement; elle l'accompagnera dans les ports et arsenaux, et assistera aux .publications et proclamations qu'il ordonnera pour le service.

17. Il ne sera point établi habituellement de gendarmes, près les chef militaires des ports et administrateurs de marine, résidant aux chefs-lieux des préfectures ou dans les autres arrondissemens; mais les uns et les autres pourront requérir qu'il leur

soit fourni des gendarmes d'ordonnance ou de service, toutes les fois qu'ils jugeront que l'intervention de la gendarmerie est nécessaire pour assurer leurs opérations.

Les abus que les chefs militaires ou d'administration pourraient faire, du droit de réquisition de gendarmes d'ordonnance ou de service, seront déférés, par les capitaines, aux préfets maritimes et à leurs officiers supérieurs, sans toutefois que le compte qu'ils en reudront puisse les dispenser d'obtempérer auxdites réquisitions.

18. Les sous-officiers et gendarmes ne seront employés à porter la correspondance maritime, que dans les cas urgens et à défaut d'autres moyens, et d'après les réquisitions écrites. Les abus en ce genre seront déférés ainsi qu'il est prescrit daus l'article précédent.

19. Les sous-officiers et gendarmes seront spécialement affectés à la police des ports, et au maintien de celle relative à l'inscription maritime, et à toutes les opérations qui s'y rapportent, soit dans l'intérieur des ports, soit à l'extérieur. Ils seront chargés de surveiller les démarches des marins, d'observer leurs habitudes dans les ports, afin de pouvoir reconnaître et arrêter les déserteurs.

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Ils seront envoyés sur les routes avoisinant les ports pour arrêter et faire arrêter les déserteurs et les forçats évadés. S'ils reconnaissent chez un marchand ou un particulier des effets à la marque de la marine, ou qu'ils ont lieu de croire lui appartenir, ils sont autorisés à requérir l'intervention de qui il appartiendra, pour être procédé, suivant les lois, contre les détenteurs desdits effets.

Ils seront chargés, d'après les instructions du commissaire de marine préposé aux chiourmes, de la surveillance extérieure des bagnes.

Ils dresseront procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événemens dont ils auront eu connaissance, ou pour lesquels ils auront été requis, ou dont ils auront été témoins par l'effet même de l'exercice de leurs fonctions.

Les gendarmes conduiront, soit à la cour martiale, soit près le commissaire ou directeur, les individus prévenus d'un délit dont la connaissance ressortit à ce tribunal.

20. Les fonctions ci-dessus attribuées à la gendarmerie des ports et arsenaux dans les chefs-lieux de préfectures maritimes, seront les mêmes dans les ports secondaires et dans les autres ports et quartiers de l'inscription maritime.

21. Les officiers, sous-officiers et gendarmes ne pourront se porter, même pour objet de service, hors de l'arrondissement qui leur est assigné, sans qu'ils y aient été autorisés par les préfets maritimes, ou par le chef du service de la marine dans le port auquel ils sont affectés.

S'ils reçoivent des ordres du ministre ou du premier inspecteur-général pour un service extraordinaire, qui les oblige à sortir de leur arrondissement, ils doivent faire connaître, au préfet ma

ritime et au chef du service de la marine, l'ordre de mouvement qu'ils auront reçu.

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22. Lorsqu'une levée sera ordonnée les gendarmes seront envoyés dans les communes du quartier, non seulement pour porter les ordres de l'officier d'administration aux préposés et syndics, mais encore pour en seconder, s'il y a lieu, l'exécution. Ils donneront ou requerront main-forte au besoin pour assurer l'effet de la levée.

Ils traduiront dans les prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion.

Ils se porteront, sur la réquisition de l'officier d'administration, à bord des navires de commerce ou autres en cas d'insubordination, de voies de fait ou de tout autre délit contre les réglemens maritimes.

Il dresseront, en pareil cas, les procès-verbaux d'usage, et les remettront à l'officier d'administration.

Ils accompagneront l'officier d'administration sur les lieux où il se transportera à l'occasion de bris, de naufrages et échoue

mens.

TITRE 3.

Fonctions des officiers, et fixation de leurs rapports avec les préfets maritimes, les officiers d'administration de la marine et avec les officiers supérieurs de la gendarmerie.

23. En cas d'absence du commissaire-auditeur, le capitaine de la compagnie des ports et arsenaux en remplira les fonctions près la cour martiale maritime.

24. Le capitaine de la compagnie rendra compte, sur-le-champ, au chef militaire des ports, des événemens qui pourront intéresser la sureté des ports et arsenaux, et il lui communiquera tous les renseignemens qui auront le même objet.

Il l'instruira exactement, et par des rapports de semaine, de la situation des divers arrondissemens maritimes et de la manière dont la gendarmerie y remplit ses fonctions.

L'obligation ci-dessus imposée à chaque capitaine, ne le dispensera point de rendre des comptes aux chefs de légion et d'escadron de gendarmerie; mais ces comptes n'auront rapport qu'à l'administration, tenue, police et dis ipline de sa compagnie.

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25. Le lieutenant de la compagnie des ports et arsenaux adressera directement à l'officier de marine commandant dans son arrondissement, les rapports qui seront de nature à intéresser la sûreté dudit arrondissement; il en enverra sur-le-champ copie à son capitaine; il rendra compte à celui-ci exclusivement de la tenue, police et discipline des sous-officiers et gendarmes de sa lieutenance.

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26. Le préfet maritime et le chef militaire de chaque port ou arsenal, pourront punir directement les officiers, sous-officiers

et gendarmes pour infraction à leurs ordres ou pour des fautes commises dans le service.

Lorsque les autres officiers et administrateurs de la marine auront à se plaindre des officiers, sous-officiers et gendarmes, ils devront s'adresser, soit au préfet maritime, soit au chef militaire du port ou de l'arsenal, soit au capitaine de la compagnic, qui, s'il y a lieu, infligeront des punitious.

27. Les chefs de légion et d'escadron de gendarmerie pourront punir directement les officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies des ports et arsenaux, pour insubordination et autres fautes de discipline militaire.

28. Les chefs de légion et d'escadron de gendarmerie ne pourront distraire les brigades des compagnies près les ports et arsenaux, des fonctions qui leur sont spécialement attribuées, pour les employer à seconder l'action de la gendarmerie des départemens, sans y être formellement autorisés par les préfets mari

times.

Réciproquement, dans le cas où les préfets maritimes jugeront indispensable, de faire appuyer l'action de la gendarmerie des ports et arsenaux, par celle de la gendarmerie des départemens, cette mesure ne pourra avoir lieu que de concert avec les officiers supérieurs de la gendarmerie.

29. Les préfets maritimes correspondront avec le ministre de la marine et avec le premier inspecteur-général de la gendarmerie, sur l'objet du service spécialement attribué aux compagnies des ports et arsenaux.

30. Les chefs de légion rendront compte directement au premier inspecteur-général de la gendarmerie, de l'administration, de la tenue, police et discipline des compagnies près les ports

et arsenaux.

Les capitaines, lieutenans et commandans de brigade de ces compagnies lui adresseront également, dans les vingt-quatre heures, le rapport de tous les événemens extraordinaires, survenus dans leurs quartiers respectifs.

31. Les officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies près les ports et arsenaux, porteront le même uniforme que celui de la gendarmerie départementale, à cette différence que, sur le boutoa, il sera substitué une ancre au numéro de la légion. 32. La gendarmerie des ports et arsenaux aura, `relativement aux troupes de la marine, le rang déterminé pour la gendarmerie nationale, relativement aux troupes de terre.

33. Les ministres de la guerre et de la marine, et des colonies sont chargés, etc.

N. 145.

Arrété relatif aux fourrages de la gendarmerie à

ART. 1.er

A

cheval.

Du 8 vendémiaire au 12.

compter du i.er vendémiaire an 12, il sera tenu compte à chaque sous-officier et gendarme à cheval, d'une ration de fourrage par jour du poids de

Huit litres deux tiers d'avoine

voine ).

deux tiers de boisseau d'a

Cinq kilogrammes de foin (10 liv. de foin ).

Cinq kilogrammes de paille (10 liv. de paille ).

Ou de 6 kilogrammes de foin ( 12 liv. de foin); et 2 kilogrammes et demi de paille (cinq seizièmes demi-liv. de paille ), dans les départemens où la paille sera rare.

2. Les rations seront payées d'après le prix moyen de la ration pendant l'année dans les départemens où les brigades sont en résidence (1).

3. Les 365 fr. affectés annuellement à la nourriture du cheval de chaque gendarme, continueront d'être payés par 12. à chaque compagnie, et d'être employés à l'achat des fourrages par les conseils d'administration, comme à compte du prix total des rations pendant l'année.

4. Les compagnies des départemens où cette somme sera présumée insuffisante pour assurer l'approvisionnement des brigades, recevront un supplément de fonds, qui sera également considéré comme à-compte. La répartition de ce fonds sera faite par le ministre de la guerre, sur la proposition du premier inspecteurgénéral de la gendarmerie, à raison des besoins des compagnies

1) Le prix moyen de la ration doit être établi d'après les mercuriales, par les préfets des départemens pour chaque commune où réside une brigade de gendarmerie montée.

Les inspecteurs aux revues doivent établir le prix de la ration de chaque espèce de denrées, d'après les marchés approuvés par les conseils d'administration de la gendarmerie, lorsque le prix en est moindre que celui fixé par les mercuriales; et ils doivent toujours réduire à ce dernier taux le prix de la ration de chaque espèce de denrées, qui sera plus élevé.

Les inspecteurs aux revues doivent veiller, à ce que les conseils d'administration portent toute leur attention à faire passer en temps utile, les marchés nécessaires à l'approvisionnement des brigades; et lorsque ces conseils auront approuvé les marchés, ils devront les soumettre au visa de l'inspecteur dans le délai de trois jours; Circ. du 17 vendémiaire an 14.

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