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tribuée par les lois aux quartiers-maitres de la gendarmerie de. l'intérieur (1.

12. Les dépenses relatives à l'indemnité de legement des of ficiers de g ndarmerie en service extraordinaire, seront imputées sur les fonds généraux du casernement de ce corps; celles relatives aux autres indemnités, sur les dépenses accidentelles.

13. Le ministre de la guerre, le ministre directeur de l'administration de la guerre, etc.

N. 148.

Décret relatif à l'avancement des quartiers-maîtres

de gendarmerie,

Du 25 brumaire an 13.

UN sixième du complet des sous-lieutenans-quar

ART. 1.CF tiers-maîtres de gendarmerie pourra obtenir de l'avancement dans ce corps jusqu'au grade de capitaine, et conserver les fonctions de quartier-maitre.

Les quartiers-maîtres qui, en considération de leurs services, de leur bonne conduite, de leur application et de leurs talens, seront nommés lieutenans, jouiront du même traitement que les autres lieutenans de l'arme de la gendarmerie.

2. Lorsqu'un quartier-maitre de gendarmerie aura été nommé capitaine, il sera tenu d'opter entre une compagnie et ses fonctions.

N° 149.

Décret impérial concernant les rapports entre les fonctions des gardes-champêtres et celles de la gendarmerie.

Du juin 1806.

LES gardes-champêtres des communes, actuelle

ART. 1.er ment en fonctions, et ceux qui pourront être nommés à l'avenir,

(1) Il faut néanmoins que la force des détachemens soit telle, qu'elle ait nécessité la formation d'un conseil d'administration, et que cette formation ait été autorisée par le ministre de la guerre ; autrement le commandant du détachement doit être chargé des détails de l'administration, et remboursé de ses frais de bureau sur les fonds provenant de la masse des secours; Décis. du 8 octobre 1808 G.

se présenteront, les premiers dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, et les seconds dans les huit jours de leur installation, à l'officier ou sous-officier de gendarmerie du canton dans lequel sera située la commune à laquelle ils seront attachés, cet officier ou sous-officier inscrira leur nom, leur àge, leur domicile, sur un registre à ce destiné.

2. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assureront, lors de leurs tournées, si les gardes-champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés; et ils rendront compte aux souspréfets de ce qu'ils auront appris sur la conduite et le zèle de chacun d'eux.

3. Les sous-officiers de gendarmerie pourront, pour tous les objets importans et urgens, mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique ; mais ils seront tenus de donner avis de ladite requisition aux maires et sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux.

4. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie adresseront aux maires, pour être transmis aux gardes-champêtres, le signalement des malfaiteurs, déserteurs, conscrits réfractaires, ou autres individus qu'ils auront reçu ordre de faire arrêter.

5. Les gardes-champêtres seront tenus d'informer les maires et ceux-ci les officiers et sous-officiers de gendarmerie, de tout ce qu'ils découvriront de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donneront avis de tous les délits qui auront été commis dans leurs territoires respectifs, et les préviendront lorsqu'il s'établira dans leurs communes des individus étrangers à la localité.

6. Les gardes-champêtres qui arrêteront, soit des conscrits réfractaires, des déserteurs, des hommes évadés des. galères, ou autres individus, recevront la gratification accordée par les lois à la gendarmerie impériale.

7. Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de gendarmerie, désigneront aux préfets, et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes-champêtres de leurs arrondissemens et de leurs départemens respectifs, qui, par leur bonne conduite et par leurs services, mériteront d'être appelés aux fonctions de gardes-forestiers.

8. Nos ministres sont chargés, etc.

N. 150.

Décret impérial relatif au tems de nuit, pendant lequel la gendarmerie ne peut entrer dans les maisons des citoyens.

Du 4 août 18.6.

NAPOLÉON empereur des Français, roi d'Italie, etc.;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

er

ART. 1. Le temps de nuit ou l'article 131 de la loi du 28 germinal an 6, défeud à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'art. 1037 du code de procédure civile (1. en conséquence, la gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions établies par ladite loi du 28 germinal, entrer dans les maisons; savoir, depuis le premier octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le premier avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du

soir.

2. Quand il s'agira de recherches à faire dans les maisons de particuliers prévenus de recéler des conscrits ou déserteurs, le mandat spécial de perquisition prescrit par le même art. 131 de la loi du 28 germinal an 6, pourra être suppléé par l'assistance du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police.

3. Notre grand-juge ininistre de la justice est chargé, etc.

No 151.

Prisonniers conduits directement par la méme escorte à leur destination.

T OUTES les fois qu'un officier, un sous-officier ou un gendarme (d'après un ordre supérieur transmis par le premier ins

(1) Cet article est ainsi conçu: aucune signification ne pourra être faite depuis le premier octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le premier avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fêtes légales, si ce n'est en permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

veriu de

pecteur général) sortira de son département pour escorter un ou
plusieurs prévenus, il sera accordé,
taut pour
l'aller que pour
le retour, une indemnité par jour,

De 7 francs, au lieutenant; de 6 fr. au maréchal-des-logis;
De 5 francs, au brigadier; de 4 fr. au gendarme.

Si le prisonnier dont l'escorte a été ordonnée par le premier inspecteur-général, n'a pas de quoi fournir à sa dépense, pendant la route, elle sera payée pour lui sur le pied de quatre francs par jour.

Les frais de voiture seront en outre séparément acquittés, pour le détenu comme pour l'escorte.

Le nombre de jours nécessaires pour l'aller et le retour sera fixé par l'officier qui recevra l'ordre de translation de la part du premier inspecteur-général.

Les avances qu'exigeront ces sortes de translations , pourront être puisées (sur un bon du capitaine relatant la date de k lettre du premier inspecteur-général) dans la caisse de la compagnie, où le premier inspecteur-général fera de suite rétablir le montant des lits fonds.

Les fonds ainsi tirés de la caisse, et qui ne pourront jamais excéder les frais présumés de la translation, seront confiés par le capitaine au commandant de l'escorte, sur un récépissé de sa main et sous sa responsabilité, et avec obligation à lui d'en rendre un compte exact aussitôt son retour à la résidence.

Lorsque ces translations se feront jusqu'à Paris, l'état des dépenses et indemnités sera remis au premier inspecteur-général qui rectifiera cet état, s'il y a lieu, avant de le faire solder.

Toutes ces dispositions ne concernent en aucune manière les sonduites (quelles qu'elles soient) qui s'exécutent de brigade en brigade; et la gendarmerie n'en a pas d'autres à faire que celleslà, sans un ordre expédié par le premier inspecteur-général,

Si des circonstances graves exigeaient qu'un capitaine ou tout autre officier de grade supérieur fût lui-même chargé d'une conduite de détenus, hors du département de sa résidence ordinaire, les frais seraient alors payés sur mémoire produit par lui, vu et approuvé par le premier inspecteur-général.. (Décision du gouvernement relatée en l'ordre général du 25 nivôse an j

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No 152.

Extrait de la loi qui défend d'employer les gendarmes ои autres militaires, à la garde des scellés.

ART. 2.

A

Du pluviose an 2.

l'avenir, les gendarmes et tous autres militaires en activité de service ue seront plus admis à la garde des scel

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Fol. II. 22.

lés, et ne pourront, pour aucun motif, être détournés des fonce tions qui leur sont attribuées par leur organisation, si ce n'est dans le cas où ils en seront requis par le comité de sûreté générale.

N. 153.

Décret impérial qui détermine les cas où la gendar merie française peut faire des arrestations sur le territoire du royaume d'Italie, et réciproquement. la gendarmerie italienne sur le territoire de l'Empire.

Du 19 octobre 1811.

Tour individu surpris en flagrant délit, poursuivi

ᎪᎡᎢ. er 1. par la clameur publique, ou contre lequel il aura été décerné un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, et qui se sera réfugié sur le territoire de notre royaume d'Italie, pourra être arrêté sur ledit territoire par la gendarmerie française; et réciproquement, tout individu de notre royaume d'Italie qui, dans les cas déterminés ci-dessus, se serait réfugié sur le territoire français, pourra être arrêté par la gendarmerie italienne.

2. Les gendarmes seront tenus de conduire l'individu arrêté devant le maire, ou le juge de paix du lieu où l'arrestation aura été faite.

3. Le maire ou le juge de paix dressera un procès-verbal, qui sera signé par les gendarmes et contiendra les motifs de l'arrestation; une expédition de ce procès-verbal sera aussitôt adressée au procureur-impérial près le tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu. Le procureur-impérial transmettra cette expédition au grand-juge ministre de la justice.

N.o 153 bis.

Circulaire relative aux fournitures de casernément, pour les compagnies de gendarmerie.

LES

Du 18 mars 1812.

Les fournitures de literies qui sont faites par les

ES

ART. 1.r soins de l'entreprise générale des lits militaires, dans les casernes du dépôt de chaque compagnie de gendarmerie, ainsi qu'à ceux des gendarmes des autres brigades qui y ont droit ou qui les ont réclamées, cesseront d'avoir lieu à compter du 1er janvier 1813.

2. A partir de la même époque les conseils d'administration des compagnies de gendarmerie pourvoiront aux fournitures de literies qui étaient faites par l'entreprise générale dans leur com

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