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un sabre de chasseur

de pistolets d'arçons.

une carabine ou mousqueton et une paire

Les soldats seront armés d'une carabine ou mousqueton et d'un sabre de chasseur.

L'armement pour les sous-officiers et soldats sera fourni d'après les ordres du ministre de la guerre. Art. 30.

La masse de harnachement et de ferrage est fixée, pour chaque cheval effectif, à 48 francs par aunée, conformément à la décision de l'Empereur du 13 février 1808 (1).

Cette masse est destinée à pourvoir au renouvellement des selles aux réparations des selles et haruais, à la fourniture et à tous les frais du ferrage et des medicamens des chevaux. Elle sera payée et administrée comine la masse d'habillement. Art. 34.

La masse d'entretien des voitures est fixée à 15 francs par mois, et par voiture; mais, pendant la première année de la mise en service des voitures, elle ne sera payée que sur le pied de moitié de cette fixation.

Cette masse est destinée à pourvoir aux différentes réparations dont les voitures auront besoin, ainsi qu'aux graissage des roues, lequel devra avoir lieu au moins deux fois par semaine, pendant les premiers mois de la mise en service.

tous

La masse d'entretien des voitures sera payée sur revue les trimestres, et administrée comme celle de l'habillement. Art. 35. Le régime de chaque bataillon du train des équipages étant essentiellement militaire, le commandant demeure chargé, sous sa responsabilité, d'y faire observer avec exactitude le réglement da 24 juin 1792 (2), sur la police et la discipline intérieure des corps, ainsi que tous les autres réglemens et les lois en vigueur sur cet objet. Art. 36.

Ledit commandant pendant la première année, fera faire tous les dimanches, à l'appel du matin, lecture au bataillon assemblé, du code pénal militaire du 12 mai 1793; de la loi sur le même objet, du 21 brumaire an 5, et de l'arrêté du gouvernement relatif à la désertion, du 19 vendémiaire an 12. Passé la première année, cette lecture sera faite le premier dimanche de chaque mois seulement. Art. 37.

33. Les officiers, sous-officiers et soldats de chaque bataillon seront assujettis à des exercices journaliers qui auront pour objet de leur apprendre.

1. L'école du soldat d'infanterie, d'après le réglement du 1er août 1791;

2.o L'école de peloton d'infanterie, d'après le même réglement; 3.o L'école du cavalier d'après l'ordonnance du 20 mai 1788 (3);

(1) Pendant la première année, elle ne sera payée que sur le pied des trois quarts de cette fixation.

(2) num. 44, page 355 du vel. 1.

(3) Voy. la note de la page 99 du vol. I.

4. L'école du peloton de cavalerie, d'après l'ordonnance du 20 mai 1788 (1);

5.o Le pansement des chevaux ;

6. La nomenclature de toutes les parties de leurs harnais, 7.o La manière de les harnacher;

8. La manière de les atteler aux voitures;

9. La manière de les conduire lorsqu'ils sont attelés;

10. Les soins à donner à l'entretien du ferrage, au graissage des roues et à l'entretien de toutes les parties qui constituent la voiture des équipages. Art. 38.

Le commandant de chaque bataillon réglera l'heure de chaque exercice, obligera les officiers à y assister, et y assistera lui-même le plus souvent possible. Art. 39.

Les ordres que donnera le commandant de chaque bataillon pour le service et les exercices, devront, autant que possible, être donnés par écrit, cet officier en tiendra registre.

Les sous-lieutenans des compagnies qui les recevront, devront également les faire transcrire sur le registre d'ordre de leur compagnie respective. Art. 40.

Conformément à l'article 9 du décret impérial du 26 mars 1807, les bataillons du train des équipages sont placés sous les ordres des commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres; moins sous le rapport de la tenue, des exercices et de la discipline, ils doivent être subordonnés aux chefs militaires. Art. 45.

nean

CORPS DIVERS.

§. 2. Compagnies de réserve.

N. 156.

Décret impérial relatif à l'organisation des compagnies de réserve dans les départemens.

Du 24 floréal, an 13.

Napoléon, Empereur des Français, sur le rapport du ministre de la guerre le conseil d'état entendu, décrète :

TITRE

1.er

Création et organisation des compagnies de la réserve.

ART. 1.e L

er

sera formé dans chaque département une compagnie d'infanterie qui portera le nom de compagnie de la réserve du département d

(1) Voy. la note de la page 99 du vol. 1.

2. Ces compagnies seront particulièrement destinées à fournir la garde des hôtels de préfecture, des archives des départemens, des maisons de détention, des dépôts de mendicité, des prisons de police et des prisons criminelles, sans que leur service doive apporter aucun changement aux obligations et à la surveillance de la gendarmerie.

3. Ces compagnies se distinguent en six classes, et sont composées de la manière suivante (1):

Les compagnies de première, seconde et troisième classe, doivent fournir une garde à l'hôtel-de-ville et aux archives de la ville; leur service est à-la-fois départemental et municipal.

Les compagnies qui fournissent des escouades, ainsi que les lieux où ces escouades sont détachées, sont désignés au tableau annexé au présent décret (2). Indépendamment de ces escouades, et immédiatement après l'organisation des compagnies, le préfets qui jugeront nécessaire de détacher des escouades pour la sûreté des maisons de correction et de force, ou des dépôts de mendicité établis dans leur département, pourront arrêter ces dispositious, avec l'approbation du ministre de la guerre. Chaque escouade doit être commandée par un officier, et relevée tous les ans. Dans le cas où, pendant le cours de l'année, l'officier commandant l'escouade se trouvera absent, il sera remplacé par un autre officier de la compagnie.

4. Les officiers des compagnies de réserve seront nommés par Sa Majesté l'empereur sur la proposition du ministre de la guerre, et choisis parmi les officiers en retraite ou en réforme d'un grade supérieur, ou au moins égal à l'emploi vacant.

(1) Les compagnies de première classe forment 6 escouades et sont composées ainsi qu'il suit': 1 capitaine, 1 capitaine en second, I lieutenant, 2 sous-lieutenans, I sergent major, I caporal-fourrier, 6 sergens, 12 caporanx, 5 tambours, 180 soldats; total 210 hommes.

Les compagnies de deuxième classe forment 5 esconades et sont composées de, I capitaine, lieutenant, 2 sous-lieutenans, sergent-major, caporal-fourrier, 5 sergens, 10 caporaux, 3 tambours, 136 soldats, total 160. Celles de troisième classe ont 3 officiers, 14 sous-officiers, 2 tambours et 101 soldats; celles de quatrième classe, 3 officiers, It sous-officiers, 2 tambours et 84 soldats; celles de la cinquième classe, 2 officiers, 7 sous-officiers, I tambour et .50 soldats; celles de sixième classe, forment une escouade et ont lieutenant, 1 caporal fourrier, I sergent, 2 caporaus, tambour et 30 soldats.

Le ministre de la guerre, change, par des décisions spéciales, la classe des compagnies, suivant les circonstances et les localités. (2) On a jugé inutile de donner ce tableau qui est très-étendu; il suffit d'observer ici, que la répartition des escouades pour le service qui leur est assigné, y est faite d'après les dispositions de l'article ci-dessus, et que ces escouades ont été principalement affectées aux préfectures de département et de police, à la garde des maisons-de-ville, des archives de département, des hôpitaux, des poudreries, des maisons de détention, et à celle des passages des Mont-Genêvre et Mont-Cenis, du Colde-tende, du grand et du petit S.t-Bernard.

5. Les sergens-majors, sergens, fourriers et caporaux, seront pris, autant que faire se pourra, parmi les sous-officiers et soldats jouissant d'une solde de retraite, et, à défaut de ceux-ci, parmi les individus qui; ayant servi six ans dans la ligne, n'auront pas quitté le service depuis plus de quatre ans, et auront obtenu un congé absolu en bonne et due forme.

Ces sous-officiers seront choisis par les préfets, sur une liste double qui leur sera présentée par le commandant de la compagnie.

6. Les compagnies qui appartiennent aux départemens qui composent une même legion de gendarmerie, porteront le même uniforme, et ne seront distinguées que par les boutons qui présenteront le numéro de la compagnie et le nom du département.

Le colonel de la gendarmerie sera, l'inspecteur des compagnies des départemens qui composent sa légion; il les passera en revue et les fera manoeuvrer; il examinera leur comptabilité; il fera du tout un rapport qu'il adressera au premier inspecteur de la gendarmerie.

Les inspecteurs aux revues passeront la revue de ces compagnies comme des autres corps de l'armée, afin de constater leur situation et d'en fournir les revues pour servir d'appui à la comptabilité.

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Les capitaines enverront, toutes les semaines, l'état de situation de leur compagnie au colonel de la légion de gendarmerie, lequel pourra se faire remettre cet état aussi souvent que le bien du service l'exigera.

7. Les conscrits faisant partie des compagnies de la réserve, ne pourront, sous aucun prétexte, être pris que parmi les conscrits de la réserve du département (1).

Les préfets pourront autoriser tous les remplacemens qu'ils jugeront convenables, pourvu que le remplaçant fasse, dans le département, partie de la réserve (2).

On pourra aussi admettre les anciens soldats natifs ou domiciliés dans le département, qui auront plus de cinq ans de ser

(1) Sa Majesté, afin de bâter le completement des compagnies, a autorisé les préfets en 1809, à recevoir l'eurôlement volontaire des conscrits de 1806 à 1810, qui ne se trouvaient point désignés par les ap pels faits sur ces classes, ainsi que celui des jeunes gens qui avaient atteint leur 18.e année; (Circ. du 12 juillet 1809).

- (2) La faculté d'autoriser le remplacement des conscrits incorporés dans les compagnies de réserve, n'a été accordée aux préfets que pour le moment de la formation de la compagnie: ces remplacemens (comme ceux des autres militaires faisant partie de l'armée active) ne peuvent désormais s'effectuer qu'en vertu de l'autorisation spéciale du ministre; (Circ. du 4 janvier 1806). Néanmoins les préfets peuvent autoriser des substitutions entre les conscrits désignés pour les corps de la ligue, et des soldats des compagnies de réserve (Circ. du 14 juillet 1809); voy. à l'égard de ces substitutions, le num. 19, art. 309, à 320, page 47 dn vol. I, et sur les remplacement le même num., art. 581 à 584, page 65.

vice, pourvu qu'ils soient valides et munis de congés en bonne et due forme (!).

TITRE 26

Solde, traitement, administration, police.

8. Le traitement des capitaines des compagnies de première classe sera, par an, de...

...

2,000 fr.

Les capitaines des compagnies de seconde classe auront 1,800
Les autres capitaines auront

Les capitaines en second.
Les lieutenans.

Les sous-lieutenans

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1,600 1,400

1,200

890

Ces traitemens seront payés, par douzième et par mois, le deux de chaque mois pour le mois échu.

Ce traitement pourra être cumulé avec la solde de retraite (2). Au moyen de ce paiement, lesdits officiers n'auront à prétendre à aucune espèce d'émolument ou indemnité, soit pour le logement, fourrages, ou à quelqu'autre titre que ce soit.

9. Les sous-officiers et soldats jouiront de la ŝolde fixée pour l'infanterie de ligne (3).

10. Il sera formé pour chaque compagnie les masses suivantes: Masse générale, masse de logement, masse de boulangerie, masse d'étape, masse de chauffage.

Ces masses serout soldées sur le même pied et de la même manière que celles de l'infanterie de ligne.

Il sera formé à chaque sous-officier et soldat une masse de linge et chaussure, au moyen de la retenue prescrite, article 52 de l'arrêté du 8 floréal an 8 (4).

11. La direction et l'emploi du fonds des masses prescrites 10, seront confiés, dans chaque compagnie, à un conseil d'administration.

art.

(1) Lorsque les anciens militaires adinis dans les compagnies de réserve, seront reconnus hors d'état de pouvoir continuer le service, ils rentreront dans leurs foyers; ceux qui jouissaient d'une solde de retraite avant lear admission, la conserveront; ceux qui étaient simplement porteurs de congés, ne pourront prétendre à une solde de retraite à raison de leur nouveau service, qui ne doit être considéré que comme une faveur qui leur était accordée. Cependant si leurs infirmités provenaient d'une blessure reçue en faisant un service extraordinaire, il en sera rendu

un compte particulier au ministre; (Instruc. pour l'inspect. des comp. de réserve du . . 1807).

(2) Les officiers pris dans l'état de réforme, cessent d'avoir droit au traitement affecté à cet état; ( Décis. du 8 fructidor an 13.

(3) Voy les tarifs.

(4) Le fonds de cette masse a été augmenté par le déc. imp. du 13 avril · 1809, cinquième sect. du chap. 14. La retenue pour les hommes des compagnies de réserve est toujours la même que celle qui est prescrite par l'arrêté du 8 floréal an 8, chap. 16, vol. IV.

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