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manière uniforme, ensorte qu'elles soient facilement distinguées des autres corps, et qu'elles puissent, au besoin, faire le service militaire dans les convois et évacuations de malades ou même au besoin, dans les places.

L'uniforme sera habit brun-rouge, avec collet; paremens et revers rouges, chapeau à trois cornes.

Les grades seront distingués ainsi qu'il suit:

Le centenier, par un galon d'argent sur les poches, un sur le collet, et un sur les paremens.

Le sous-centenier, par un galon d'argent sur le collet et paremens. Le sergent-major, par deux galons d'argent aux paremens. Le sergent-fourrier, par un galon d'argent aux paremens. Les caporaux, par un galon d'argent en chevrou sur le bras gauche.

L'armement sera fourni aux sergens, caporaux-infirmiers, majors et infirmiers ordinaires, d'après les ordres de notre ministre de la guerre.

Notre ministre directeur de l'administration de la guerre déterminera l'espèce d'instruction à donner à ces compagnies.

CORPS DIVERS.

บนบ

§. 4. Compagnies de pionniers

N. 162.

Décret impérial, portant que les conscrits qui se sont mutilés pour se soustraire au service, seront formés en compagnies de pionniers.

ART. 1.er

Du 12 mars 1806.

Les conscrits mis à la disposition du ministre de la guerre, en exécution de l'article 35 du décret impérial du 8 fructidor an 13 seront réunis en compagnies de pionniers (1). 2. Chaque compagnie sera composée ainsi qu'il suit :

Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergentmajor faisant fonctions de quartier-maître; quatre sergens, un fourrier, huit caporaux; deux tambours, cent quatre-vingt-douze pionniers. Total deux-cent-onze officiers, sous-officiers et pionniers.

3. L'habillement de ce corps consistera en un pantalon, un gilet, une veste croisée coupée en rond, une capote et des de

(1) Il en sera de même de ceux qui, après leur arrivée au corps, auront feint, pour se faire réformer, une infirmité ou une maladie, on qui auront montré une volonté ferme de ne pas bien servir; (art. 5 du num. 16).

mi-guêtres. Le pantalon, le gilet et la veste seront en tricot, la capote sera de drap gris-de-fer, doublure de même couleur (1): les boutons de tous les vêtemens seront de même étoffe (2).

4. Ces compagnies jouiront de la solde, traitement, appointement et masses accordées à l'infanterie (3).

5. Le conseil d'administration de chaque compagnie sera composé du capitaine, du lieutenant, du sous-lieutenant et du sergent-najor, qui, comme faisant fonctions de quartier-maître remplira celles de secrétaire du conseil.

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6. Les officiers de ces compagnies seront choisis, sur la proposition de notre ministre de la guerre, parmi les officiers réformés; les sous-officiers pourront aussi être pris parmi ceux qui ont quitté le service et qui voudraient reprendre de l'activité, ils seront, au besoin, détachés du corps de la ligne.

7. Les compagnies seront soumises à une discipline particulière (4), elles seront exclusivergent destinées à être employées aux travaux des forts et places de guerre, et aux travaux publics (5).

(1) Les officiers porteront l'habit long, drap gris-de-fer, conforme à celui du train, poches en long, boutons blancs, épaulettes en argent; les sous-officiers auront le mème uniforme que les pionniers, les marques distinctives de leur grade en blanc.

Les officiers sont armes d'une épée conforme à celle de l'infanterie; les sous-officiers d'un fusil et d'un sabre-briquet, conformes à ceux de l'infanteric; les tambours auront un sabre; les pionniers seront sans

armes.

(2) D'après une décision postérieure, les boutons doivent être de métal blanc.

(3) Voy les tarifs.

(4) Ensuite d'une décision ministérielle, ces compagnies sont assimilées aux dépôts coloniaux pour les punitions à infliger aux sous-officiers et pionniers; on doit en conséquence leur appliquer les dispositions de Farrété du 16 germinal an 12, relatif au mode d'administration de la police et de la justice militaire dans ces dépôts.

Voici les dispositions de l'arrêté dont il est question.

Dans les depôts coloniaux qui sont en France, la police et la justice militaire seront administrées de la manière suivante; art. 1.er

con

Pour les fautes, les sous-officiers et soldats de ces corps seront damnés aux mêmes punitions de discipline que le reste des troupes; mais la durée en sera toujours augmentée, sans cependant qu'elle puisse excéder le double de celle prescrite par les lois et réglemens militaires;

art. 2.

Lorsqu'un individu faisant partie de ces dépôts sera souvent retombé dans des fautes de même genre, développera nu caractère soutenu d'insubordination, ou bien lorsque le ministre de la guerre aura soumis l'un desdits individus à une surveillance plus particulière, cet individu pourra être condamné à des punitions plus graves, telles que les fers aux pieds et aux mains, le piquet en outre de ce genre; mais lesdites punitions ne pourront être prononcées que par un conseil de discipline présidé par le chef du dépôt et composé de deux officiers les plus anciens du grade le plus élevé; un capitaine fera les fonctions de rapporteur près dudit conseil, mais il n'aura pas de voix délibérative.

Il sera tenu registre des délibérations de ce conseil, le registre sera signé, chaque séance, par les délibérants; art. 3.

(5) Lorsque les troupes d'une garnison quelconque, seront assemblées, les compagnies de pionniers auront le dernier raug.

CHAPITRE SIXIÈME.

PRISONNIERS DE GUERRE.

(Nota,) Vu le peu de matières que renferme ce chapitre, on a pensé qu'il était inutile de le subdiviser, et l'on s'est borné a placer par ordre de dates les réglemens relatifs aux prisonniers de guerre français et étran

gers.

Les objets de comptabilité et d'administration qui, dans les corps de la ligne sont confiés aux inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, le sont également dans les dépots de prisonniers de guerre étrangers; voy. pour le mode de paiement de leur solde en route le chap. 16 vol. IV. voy. pour le traitement des militaires français faits prisonniers par l'ennemi le num 172.

Voy. pour le jugement des prisonniers de guerre étrangers, les première et deuxième sections du chap. 7.

N. 163.

Décret relatif aux prisonniers de guerre.

Du 4 mai 1792.

ART. 1. LES prisonniers de guerre sont sous la sauve-garde de la nation et la protection spéciale de la loi.

2. Toute rigueur, violence ou insulte commises envers un prisonnier de guerre, seront punies comme si ces excès avaient été commis contre un citoyen Français.

3. Les prisonniers de guerre seront transportés sur les derrières des armées, dans les dépôts qui seront désignés.

4. Ils seront ensuite répartis dans l'intérieur à la distance de vingt lieues au moins des frontières, et placés dans les chefs-lieux de districts et les villes fermées (1).

(1) Les autres dispositions de ce décret relatives au traitement et aux obligations des prisonniers se trouvant abrogées, ou rappelées dans les réglemens qui ont été rendus postérieurement, on a cru pouvoir se dispenser de les rapporter ici.

N. 164.

Décret qui établit un mode uniforme pour l'échange des prisonniers de guerre.

(Nota.) Les articles r

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2,

Du 25 mai 1793.

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3,5,8,9 10, 11, 12, 1314, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 étant abrogés ou ne renfermant que des mesures de circonstances, on a cru pouvoir se dispenser de les placer ici.

ART. 4. Núl émigré, nul déserteur à l'ennemi eu temps de

guerre, ne pourra être échangé.

6. Aucun échange ne sera fait que d'après un état nominatif, contenant les noms et grades des prisonniers échangés.

7. Ne seront réputés prisonniers de guerre tous les individus attachés simplement au service des armées, et qui ne sont pas du nombre des combattans; ainsi la restitution en sera faite aussitôt qu'ils seront réclamés et suffisamment reconnus; bien entendu que cette disposition sera réciproque entre les nations belligé

rantes.

17. Aucun prisonnier fait sur l'ennemi ne pourra être forcé à servir et les généraux en chef exigeront la mème réciprocité des généraux des armées ennemies.

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26. Les prisonniers ennemis qui seront malades ou blessés se ront traités dans les hôpitaux militaires, soit ambulans, soit sé dentaires, avec le même soin que les soldats français; et alors S leurs appointemens et solde seront sujets aux mêmes retenues qu s'exercent en pareil cas sur les officiers et soldats de l'état ; bien entendu que cette disposition dictée par là justice et l'humanité, é, sera réciproquement observée par l'ennemi envers les Français prisonniers.

N. 165.

Décret portant quil sera nommé par le ministre de la guerre, des interprétes auprès de chaque dépôt de prisonniers de guerre.

Dn 8 brumaire an 2.

LA convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre, décrète qu'il sera nommé par le ministre de la guerre,

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et en tel nombre qu'il jugera convenable des interprêtes auprès de chaque dépôt de prisonniers de guerre. Il les indemnisera sur les fonds extraordinaires mis à sa disposition (1).

N. 166.

Arrêté relatif au traitement des prisonniers
de guerre étrangers.

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LES

Da 13 floréal an 7.

ART. 1.er Es prisonniers de guerre étrangers détenus en France recevront, sous-officiers et soldats, chacun selon leur grade, indépendamment de la ration de pain, moitié de la solde accordée aux sous-officiers et soldats en activité dans les troupes de l'état, et déterminée par la loi du 23 floréal an 5 (2,.

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2. Ils seront, pour le casernement traités comme les troupes de l'état (3).

3. Les officiers de tous grades, depuis et y compris le souslieutenant, ne recevront que le traitement de réforme accordé aux officiers français du même grade non employés; ils n'auront droit à aucune autre indemnité (4).

Il sera donné communication du présent arrêté à la commission impériale pour l'échange des prisonniers.

Le ministre de la guerre est chargé de réclamer près d'elle, en lui envoyant copie de la solde de réforme, pareil traitement pour les militaires français au pouvoir de l'Autriche.

(1) Voy. ci-après l'art. 15 du réglement du 8 octobre 1806, num. 169. (2) La solde des prisonniers de guerre n'est considérée que comme un secours alimentaire et journalier; sous ce rapport elle est insaisissable.

Lettre du 28 mai 1808 G.

(3) Voy. pour les fournitures qui doivent leur être faites, les articles 39 et 41 du traité Laurent, 10.me sect. du chap. 14.

(4) Voy. le tarif num. 33.

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