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60. Il n'y aura également qu'une classe de chef de bataillon et une de chef de brigade pour ceux attachés au service des places.

61. Les officiers-généraux jouiront du traitement attribué à ceux de la ligne.

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No 82.
Arrété qui organise en bataillons les hommes attachés

aux équipages d'artillerie.

Du 13 nivôse , an 8.

(Nota. ; Cet arrêté organise en bataillons, sous la denomination de ba

taillons du train, les hommes attachés aux équipages d'artillerie; il est entièrement abrogé par celui du 16 thermidor an 9, nun. 85 ensuite des dispositions de l'arrêté du 13 nivôse an 8. Il fut organisé 38 bataillons de cing compagnies.

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N. 83.
Arrêté qui établit un her inspecteur général

d'artillerie.

Du 15 nivôse an 8. Art. 1o. Il sera noinmé un premier inspecteur général du corps

. i.er de l'artillerie.

2. Le premier inspecteur a , sous l'autorité du ministre , la surveillance générale du matériel et du personnel de l'artillerie; Il inspecte et fait inspecter les régimens d'artillerie à pied et à cheval , les écoles, les directions, les manufactures d'armes, les fonderies de canon, et tous les établissemens quelconques du ressort de l'artillerie.

3. Les inspecteurs généraux lui rendront compte des résultats de leurs tournées ; les mémoires, plans et projets lui seront adressés ; Il correspondra avec les directeurs , et leur donnera tous les comptes qu'il croira convenables.

4. Le premier inspecteur présentera au ministre les résultats des revues des inspecteurs. Il lui soumettra , toutes les fois qu'il le désirera , le tableau du matériel et du personnel de l'artillerie des différentes armées et des places frontières. Il donnera , en même

temps, des vues sur ces divers objets. 5. Le premier inspecteur est tenu de présenter au ministre tous les projets de changement et d'amélioration qu'il croira convenables, tant pour le matériel que pour le personnel,

- S. 1. num. 83. 39 6. Il dénonce au ministre tous les abus d'administration qu'il reconnait ; Il propose toutes les économies qu'il croit possibles.

7. Le travail arrêté par, le ministre , sur la présentation du premier inspecteur , sera exécuté dans ses bureaux ainsi que par le passé: s'il jugeait nécessaire d'y faire qnelques changemens, il en instruirait le premier inspecteur général. Il lui donnerait également connaissance des ordres particuliers que les besoin utgens du service auroient pu nécessiter.

8. Le comité central de l'artillerie sera désormais sous les ordres immédiats du premier inspecteur général, qui le présidera lorsqu'il assistera à ses séances.

N.° 84.
Arrété concernant le comité central d'artillerie.

Du 23 thermidor an 8.
LE
ART 1.er. E comité central d'artillerie , sera composé des
inspecteurs-généraux de cette arme.

Le premier inspecteur-général, et en cas d'absence , le plus ancien inspecteur le présidera.

2. Les tournées des inspecteurs seront déterminées de manière à ce qu'il en reste , autant que possible, trois au comité.

3. Le commandant en chef de l'école d'artillerie , aura entrée au comité lorsque son service l'appellera momentanément à Paris.

4. Le directeur du dépôt central d'artillerie, aura l'entrée au comité pour ce qui concerne son service.

5. Le ministre pourra , en outre , adjoindre pendant l'hiver , au comité, avec voix consultatives, trois officiers supérieurs, pour donner les renseignemens et les éclaircissemens qui seront crus nécessaires par les membres du comité.

6. Un secrétaire-rédacteur sera chargé des registres du comité, de la rédaction de ses avis, et des écritures ou dessins qu'ils nécessiteront.

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N.0 85. Arrêté relatif à la composition et à l'administration du

train d'artillerie en temps de paix et en temps de guerre.

Du 16 thermidor an 9. LE ART. 1.°r. E corps du train d'artillerie sera composé de huit bataillons (1).

(1) Ce nombre a été successivement augmenté. Il était de 26 en 1811. par

le dédoublement des 13 bataillons principaux. Voy. l'art. 22 ci-après.

9

2. Chaque bataillon sera composé de six compagnies (1).

3. Chaque compagnie sera commandée par un lieutenant', un sous-lieutenant, et composée ainsi qu il suit:

1. Marechal-des-ligis-chef, 4 maréchaux-des-logis;

». Brigadier-fourrier, 5 brigadiers, 59 soldats, 2 maréchauxferiants ;

2. Bourreliers ou bâtiers 2 trompettes , 76. hommes sous officiers compris (2).

4. L'état-major de chaque bataillon sera composé, ainsi qu'il suit:

Un capitaine-commandant le bataillon (2), un lieutenant-adjudant-major ;

Un sous-lieutenant-quartier-mailre, un adjudant-sous-officier , un artiste-vétérinaire, un trompette-maître, un maître-seilier , bourrelier et bâtier, un maître-cordonnier-botlier, et un maîtretailleur (3)

5. Les officiers et sous-officiers du train qui, par l'article 26 de I arrêté du 29 germinał an 9 (4), sont chargés de tenir les registres et de connaitre la demeure des individus auxquels il a été donné des chevauxdu train, seront pris parmi les officiers et sousofficiers des huit bataillons.

Ces officiers , une fois chargés de ce service, ne pourront être relevés que par les ordres du ministre de la guerre.

0. A Í avenir , le mode d'avancement à suivre dans le corps sera déterminé par un des titres du règlement relatif à l'avancement de l'artillerie (5).

7. Les bataillons du train seront placés dans les huit éccles, d'artillerie.

Il sera affecté à chacun d'eux, cent soixante chevaux de trait, et vingt chevaux de selle, pour le service des écoles et arsenaux.

8. Les chevaux seront conliés alternativement à chaque compagnie pour le service de l'instruction.

9. Les compagnies du train qui n'auront pas de chevaux, feront dans les places le même service que l'artillerie à pied , et seront exercées aux maneuvres de l'artillerie , el spécialement aux macuvres de force.

TITRE

Habillement et armement. 10. L'uniforme des soldats du train demeure fixé, ainsi qu'il suit: habit-veste de drap gris-de-fer, boutonnant jusqu'à la ceinture,

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2.

(1) Et d'une compagnie de dépôt. Voy. le num. 94.
(2, Le décr. imp; du 30 juin 1811, num. 95, change cette organisation

à l'égard de quelques-uns des bataillons du train.
(3) On a ensuite ajouté à l'état-major uu officier de santé, un chef des

furges et un mailio aimnier, (4) Voy: le chap. 17, vol. IV. (5) Voy. pour l'avancement le lit. 4 de l'arréié du 2 germinal an 11, num. 86.

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avec revers et paremens bleu-national, les basques retroussées et attachées

par une agrafe , boulons de méial blanc conformes au modèle adopté pour l'artillerie.

Gilet à manches de drap gris-de-fer, culotte de peau , surcnlotte de drap gris-de-fer, garnie en basane noire, avec des Bandes de drap bleu-national.

Bottes de cavalerie , éperons en fer bruni , chapeau à trois cornes, plume bleue , pompon comme pour les troupes de l'artillerie.

Bonnet de police de drap gris-de-fer , liseré bleu (1).
Capote large de drap gris-de-fer, liseré bleu.

11. Le petit équipement sera le même que pour l'artillerie à cheval.

12. L'équipement des chevaux du train demeure ainsi fixe :

Colliers et harnois dits à l'allemande , dispose's de manière à pouvoir servir à la française.

Bride , selle dite de dragons; par deux chevaux, schabraque de peau de mouton, seile et bride de dragons , schabraque de peau de mouton.

13. Les officiers porteront pour marques distinctivas, des épauleites en argent , suivant leur grade et conformément à celles des autres troupes; les maréchaux-des-logis, des galons d'argent ; les brigadiers, des galons de fil blanc.

14. Chaque soldat sera armé d'un fusil du modèle de ceux d'artillerie , qu'il portera à la dragonne lorsqu'il sera monté. Il en outre un pistolet dans une fonte placée à gauche.

TITRE 3.

Solde et administration. 15. Chaque bataillon sera administré par un conscil d'administration, composé comme il suit (2):

Le capitaine-commandant.
L'adjudant-major.

Les deux plus anciens lieutenans, le plus ancien maréchal-deslogis-chef. Le quartier-maître-trésorier , faisant les fonctions de secrétaire.

16. La solde , en temps de paix , sera fixée conformément au tableau ci-annexé.

17. Les masses d'habillement et d'entretien pour les soldats du train d'artillerie , brigadiers et maréchaus-des-legis , seront conformes à celles de l'artillerie à cheval (3).

La retenue pour la masse de linge et chaussure sera de six centimes (4)

18. Les troupes du train d'artillerie seront assujetties, pour l'admi(:) Ces dispos. ont subi quelqnes modifications. Voy. la 4.6 sec. du 143 (2) Voy. l'art. 12 du décret du 21 décembre 1808, chap. 16 , voy. Iv. (3) Voy. les tarifs , num. 38 , et 41. (4) Cette retenue à été fixée à ro cent. par le décret du 30 décembre 1810,

première sectiou du chap. 13.

qura ,

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CHAP. 5. nistration du personnel et la comptabilité, aux mêmes lois et réglemens que les autres troupes de la république.

La partie de la comptabilité relative au matériel et aux chevaux, sera soumise à la vérification du conseil d'administration de la direction où les bataillons et compagnies seront employés.

19. Il sera accordé une somme de cinq francs par mois par cheval, pour l'entretien et le renouvellement des harnois, le ferrage des chevaux et médicamens (1).

20. Il sera établi une masse pour le remplacement des chevaux de chaque bataillon; cette masse est fixée à soixante francs par cheval, et par an (1).

TITRE 4. Composition du train en temps de guerre. 21. Il sera formé dans chaque armée, un état-major-general du train , composé, ainsi qu'il suit :

Un chef de bataillon ou d'escadron d'artillerie, sous-directeur des parcs , inspecteur-général du train ;

Doux, trois ou quatre capitaines, suivant la force de l'armée, et l'étendue du pays qu'elle occupera , pris de préférence parmi ceux à la suite de l'artillerie à cheval, chargés de l'inspection du train;

Du major du train , avec rang de chef-de-bataillon ; il sera pris parmi les capitaines-commandans les bataillons du train , nominé par le premier consul sur la présentation du ministre de la guerre (2);

Cet officier sera remplacé de suite dans son bataillon ; à la paix il reprendra la première place de capitaine-commandant, et conservera les distinctions et les appointemens de chef-de-bataillon ;

Quatre sous-lieutenans, dont deux attachés à l'inspecteur-général, deux au major ; ils seront pris dans les compagnies, remplacés de la même manière, et rentreront à la paix aux premières compagnies vacantes;

Un artiste-vétérinaire-en-chef.

22 Chacun des huit bataillons, lorsqu'il en aura reçu l'ordre du ministre , formera , par le dédoublement de ses six compagnies, un bataillon supplémentaire portant le même numéro; à cet effet, les officiers et sous-officiers détachés dans les départemens (3) rejoindront leurs bataillons, et reprendront leur place dans leur compagnie.

23. L'état-major des bataillons supplémentaires sera composé de la même manière que celui des huit bataillons, et sera formé ainsi qu'il suit :

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(1) Voyez les tarifs num, 38 et 41.
(2) Cette place de mujor du train n'est créée qu'aux armées , où il y a au

moins huit bataillons du train. (3) Voy. l'art. 5.

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