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Les fonderies tant en bronze qu'en fer;
Les manufactures d'armes ;

Les forges employées au service de l'artillerie;
Les moulins à poudre,

35. Les officiers d'artillerie seront exclusivement chargés de la surveillance de ces établissemens et des épreuves nécessaires pour constater la qualité des munitions qui en sortiront; les procèsverbaux de réception seront faits par les commissaires des guerres, dans les formes décrétées.

33. Le nombre des écoles d'artillerie sera porté à huit: elles seront commandées par un général de brigade, auquel ressortiront tous les détails du service de l'artillerie de son arrondissement, tant pour le personnel que pour le matériel (1).

La huitième école sera établie à Toulouse; ies sept autres écoles resteront dans les villes où elles se trouvent aujourd'hui placées.

41. Le service de la direction embrassera la défense des places, celle des côtes renfermées dans la direction, ainsi que tous les détails relatifs au matériel de l'artillerie.

43. Le directeur de l'artillerie de la place le sera aussi de l'arsenal de construction; il aura à ses ordres les compagnies d'ouvriers qui y sont détachées.

45. Les fonderies tant en brouze qu'en fer, les forges et les manufactures d'armes seront sous la surveillance du directeur d'artillerie, qui y détachera les officiers nécessaires pour les diriger. 46. Tous les ouvrages énoncés en l'article précédent seront donnés à l'entreprise par établissement, et les fonctions des officiers d'artillerie, à cet égard, se borneront à s'assurer de la bonne qualité des matières et de la fabrication, ainsi qu'à la constater par les épreuves ordonnées par la loi.

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47. Les fonctions de directeur de l'artillerie, dans l'arrondissement duquel seront situés les moulins à poudre, se borneront à en constater la bonne qualité par les épreuves ordonnées par la loi. 48. Les officiers nécessaires à la direction du matériel de l'artillerie aux armées seront tires, soit des régimeus, soit des directions; le nombre des officiers de chaque grade par armée sera déterminé par le comité de salut public au conseil exécutif, en raison de la force des différentes armées.

49. Le commandement en chef de l'artillerie, dans chaque armée, sera donné à un officier général de ce corps: il aura seul le droit de tirer des munitions de guerre des magasins de la république, situés dans l'arrrondissement de l'armée.

53. Les compagnies de pontonniers seront attachées au parc, et subordonnées aux officiers d'ouvriers et au directeur du parc. 59. Il n'y aura dans les régimens qu'une classe de chef de bataillon ou d'escadron, et une de chef de brigade.

(1) Voy. l'art. 44 du num. 105. *204

60. Il n'y aura également qu'une classe de chef de bataillon, et une de chef de brigade pour ceux attachés au service des places.

61. Les officiers-généraux jouiront du traitement attribué à ceux de la ligne.

N. 82.

Arrété qui organise en bataillons les hommes attachés aux équipages d'artillerie.

Du 13 nivôse, an 8.

(Nota. Cel arrêté organise en bataillons, sous la dénomination de bataillons du train, les hommes attachés aux équipages d'artillerie; il est entièrement abrogé par celui du 16 thermidor an 9, num. 85 ensuite des dispositions de l'arrêté du 13 nivôse an 8. Il fut organisé 38 bataillons de cinq compagnies.

N. 83.

Arrêté qui établit un 1.er inspecteur général
d'artillerie.

Du 15 nivôse an 8.

ART. i.er IL sera nommé un premier inspecteur général du

de l'artillerie.

corps

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2. Le premier inspecteur a sous l'autorité du ministre la surveillance générale du matériel et du personnel de l'artillerie; Il inspecte et fait inspecter les régimens d'artillerie à pied et à cheval, les écoles, les directions, les manufactures d'armes ? les fonderies de canon, et tous les établissemens quelconques du ressort de l'artillerie.

3. Les inspecteurs généraux lui rendront compte des résultats de leurs tournées; les mémoires, plans et projets lui seront adressés; Il correspondra avec les directeurs, et leur donnera tous les comptes qu'il croira convenables.

4. Le premier inspecteur présentera au ministre les résultats des revues des inspecteurs. Il lui soumettra, toutes les fois qu'il le désirera, le tableau du matériel et du personnel de l'artillerie des différentes armées et des places frontières. Il donnera, en même temps, des vues sur ces divers objets.

5. Le premier inspecteur est tenu de présenter au ministre tous les projets de changement et d'amélioration qu'il croira convenables, tant pour le matériel que pour le personnel.

6. Il dénonce au ministre tous les abus d'administration qu'il reconnaît; I propose toutes les économies qu'il croit possibles. 7. Le travail arrêté par le ministre, sur la présentation du premier inspecteur, sera exécuté dans ses bureaux ainsi que par le passé s'il jugeait nécessaire d'y faire quelques changemens, il en instruirait le premier inspecteur général. Il lui donnerait également connaissance des ordres particuliers que les besoin gens du service auroient pu nécessiter.

8. Le comité central de l'artillerie sera désormais sous les ordres immédiats du premier inspecteur général, qui le présidera lorsqu'il assistera à ses séances.

N. 84.

Arrété concernant le comité central d'artillerie. Du 23 thermidor an 8.

ART 1.er.

Le comité central d'artillerie, sera composé des inspecteurs-généraux de cette arme.

Le premier inspecteur-général, et en cas d'absence, le plus ancien inspecteur le présidera.

2. Les tournées des inspecteurs seront déterminées de manière à ce qu'il en reste, autant que possible, trois au comité.

3. Le commandant en chef de l'école d'artillerie, aura entrée au comité lorsque son service l'appellera momentanément à Paris. 4. Le directeur du dépôt central d'artillerie, aura l'entrée au comité pour ce qui concerne son service.

5. Le ministre pourra, en outre, adjoindre pendant l'hiver, au comité, avec voix consultatives, trois officiers supérieurs, pour donner les renseignemens et les éclaircissemens qui seront crus nécessaires par les membres du comité.

6. Un secrétaire-rédacteur sera chargé des registres du comité, de la rédaction de ses avis, et des écritures ou dessins qu'ils nécessiteront.

N. 85.

Arrété relatif à la composition et à l'administration du train d'artillerie en temps de paix et en temps de guerre.

ART. 1.5. bataillons (1).

Du 16 thermidor an 9.

Le corps du train d'artillerie sera composé de huit

E

(1) Ce nombre a été successivement augmenté. Il était de 26 en 1811 par le dédoublement des 13 bataillons principaux. Voy. l'art. 22 ci-après.

2. Chaque bataillon sera composé de six compagnies (1). 3. Chaque compagnie sera commandée par un lieutenant, sous-lieutenant, et composée ainsi qu'il suit :

1. Maréchal-des-legis-chef, 4 maréchaux-des-logis ;

un

1. Brigadier-fourrier, 5 brigadiers, 59 soldats, 2 maréchauxferrants;

2. Bourreliers ou bâtiers, 2 trompettes, 76 hommes sousofficiers compris (2).

4. L'état-major de chaque bataillon sera composé, ainsi qu'il

suit:

Un capitaine-commandant le bataillon (2), un lieutenant-adju dant-major;

Un sous-lieutenant-quartier-maître, un adjudant-sous-officier 9 un artiste-vétérinaire, un trompette-maître, un maître-sellier " bourrelier et bâtier, un maître-cordonnier-bottier, et un maîtretailleur (3).

5. Les officiers et sous-officiers du train qui, par l'article 26 de Larrêté du 29 germinal an 9 (4), sont chargés de tenir les registres et de connaître la demeure des individus auxquels il a été donné des chevauxdu train, seront pris parmi les officiers et sousofficiers des huit bataillons.

Ces officiers, une fois chargés de ce service, ne pourront être relevés que par les ordres du ministre de la guerre.

6. A l'avenir, le mode d'avancement à suivre dans le corps sera déterminé par un des titres du règlement relatif à l'avancement de l'artillerie (5).

7. Les bataillons du train seront placés dans les huit écoles d'artillerie.

Il sera affecté à chacun d'eux, cent soixante chevaux de trait, et vingt chevaux de selle, pour le service des écoles et arsenaux. 8. Les chevaux seront confiés alternativement à chaque compagnie pour le service de l'instruction.

9. Les compagnies du train qui n'auront pas de chevaux, feront dans les places le même service que l'artillerie à pied, et seront exercées aux manoeuvres de l'artillerie, et spécialement aux maaœuvres de force.

TITRE 2.

Habillement et armement.

10. L'uniforme des soldats du train demeure fixé, ainsi qu'il suit: habit-veste de drap gris-de-fer, boutonnant jusqu'à la ceinture,

(1) Et d'une compagnie de dépôt. Voy. le num. 94.

(2) Le décr. imp, du 30 juin 1811, num. 95, change cette organisation à l'égard de quelques-uns des bataillons du train.

(3) On a ensuite ajouté à l'état-major un officier de santé un chef des forges et un maître amorier,

(4) Voy, le chap. 17, vol. IV.

(5) Voy. pour l'avancement le lit. 4 de l'arrêté du 2 germinal an 11, num. 86,

avec revers et paremens bleu-national, les basques retroussées ett attachées par une agrafe, boutons de métal blanc conformes au modèle adopté pour l'artillerie.

Gilet à manches de drap gris-de-fer, culotte de peau, surculotte de drap gris-de-fer, garnie en basane noire, avec des Bandes de drap bleu-national.

Bottes de cavalerie, éperons en fer bruni, chapeau à trois cornes, plume bleue, pompon comme pour les troupes de l'artillerie. Bonnet de police de drap gris-de-fer, liseré bleu (1). Capote large de drap gris-de-fer, liseré bleu.

11. Le petit équipement sera le même que pour l'artillerie à

cheval.

12. L'équipement des chevaux du train demeure ainsi fixé: Colliers et harnois dits à l'allemande, disposés de manière à pouvoir servir à la française.

Bride, selle dite de dragons; par deux chevaux, schabraque de peau de mouton, seile et bride de dragons, schabraque de peau de mouton.

13. Les officiers porteront pour marques distinctives, des épaulettes en argent, suivant leur grade et conformément à celles des autres troupes; les maréchaux-des-logis, des galons d'argent; les brigadiers, des galons de fil blanc.

14. Chaque soldat sera armé d'un fusil du modèle de ceux d'artillerie, qu'il portera à la dragonne lorsqu'il sera monté. Il aura, en outre, un pistolet dans une fonte placée à gauche.

TITRE 3.

Solde et administration.

15. Chaque bataillon sera administré par un conseil d'administration, composé comme il suit (2):

Le capitaine-commandant.

L'adjudant-major.

Les deux plus anciens lieutenans, le plus ancien maréchal-deslogis-chef.

Le quartier-maître-trésorier, faisant les fonctions de secrétaire. 16. La solde, en temps de paix, sera fixée conformément au tableau ci-annexé.

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17. Les masses d'habillement et d'entretien pour les soldats du train d'artillerie, brigadiers et maréchaux-des-legis, seront conformes à celles de l'artillerie à cheval (3).

La retenue pour la masse de linge et chaussure sera de six centimes (4).

18. Les troupes du train d'artillerie seront assujetties, pour l'admi

(1) Ces dispos. ont subi quelques modifications. Voy. la 4. sec. du chap. 14, (2) Voy. l'art. 12 du décret du 21 décembre 1808, chap. 16, voy. IV. (3) Voy. les tarifs, num. 38, et 41.

(4) Cette retenue à été fixée à 10 cent. par le décret du 30 décembre 180, première section du chap. 13.

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