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22. En cas de confirmation du jugement, le conseil de révision renvoie les pièces du procès, avec copie de sa décision, signée de tous ses membres, au conseil de guerre dont le jugement est confirmé (1), lequel est tenu den poursuivre l'exécution dans les délais et aux termes de la loi du 13 brumaire. En cas d'annulation, l'envoi des pièces du procès et de la décision du conseil, se fait dans les vingt-quatre heures, au tribunal indiqué par l'art. 19 ci-dessus. Lenvoi de la décision seulement se fait tant au ministre de la guerre qu'au conseil de guerre dont le jugement est annulé (2).

La transmission des pièces et de la décision du conseil se fait par le rapporteur, auquel il doit être donné acte de la remise, pour sa décharge.

23. Lorsqu'après une annulation le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au conseil de révision;

Elle est soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le conseil de révision est tenu de se conformer (3).

(1) Il doit aussi faire passer une expédition de sa décision à l'individu condamné; voy. l'ari. 5 du num. 190.

(2) Voy. l'art. 6 du num. 190.

(5) Ensuite d'un avis du conseil d'état du to germinal an 11 les référés au corps législatif, pour l'interprétation de la loi ne doivent plus avoir lieu le même avis porte que l'art. ci-dessus est implicitement abrogé, et que dans le cas d'annulation d'un jugement rendu par un conseil. de guerre, le prévenu doit conformément à la loi du 29 prairial an 6 (num. 195) être renvoyé devant le premier conseil de guerre d'une des divisions militaires les plus voisines, sauf le recours, s'il y a lieu por la suite, au tribunal de cassation.

Comme la législation a éprouvé de grands changemens depuis que cet avis a été publié, ne pourrait-on pas inférer de cette derniere restriction sur le recours au tribunal de cassation, qu'il serait à propos d'appliquer à la procédure militaire les dispositions de l'art. 440 du code d'instruction criminelle, ainsi conçu:

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Lorsqu'après une première cassation, le second arrêt ou le jugement » sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807. »

Voici les dispositions de cette loi.

Art. 1er y a lieu à interprétation de la loi, si la cour de cassa» tion annulle deux arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus dans » la même affaire entre les mêmes parties, et qui ont eté attaqués par » les mêmes moyens.

» 2. Cette interprétation est donnée dans la forme des réglemens d'ad ministration publique.

» 3. Elle peut-être demandée par la cour de cassation avant de prononcer le second arrét.

» 4. Si elle n'est pas demandée, la cour de cassation ne peut ren»dre le second arrêt, que les sections réunies et sous la présidence » du grand-juge.

» Dans le cas déterminé en l'article précédent, si le troisième arrêt

24. Aucune décision ne sera prise par le conseil de révision, sans qu'au préalable le président n'ait fait apporter et déposer sur le bureau un exemplaire tant de la loi du 13 brumaire an 5, que de celle qui statue sur la composition des conseils de guerre pour le jugement des officiers-généraux et autres, et de la préSente. Le registre des séances constatera cette formalité indispensable, et il en sera fait mention sur les copies de la décision du conse eil, à transmettre, soit au conseil de guerre, soit à un autre tribunal.

25. La décision du conseil de révision sera motivée.

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26. Le directoire exécutif est chargé d'envoyer aux conseils de guerre et de révision des modèles de jugemens et de décisions conformes aux dispositions de la loi du 13 brumaire et de la présente.

N. 19.

Loi relative à la révision des jugemens militaires.

Du 15 brumaire an 6.

,

(Nota.) Les articles 1, 2 3, 4 et 7 ne sont relatifs qu'aux jugemens militaires, ren sus depuis le 17 germinal an 4, ils accordaient un délai de deux mois pour se pourvoir en révision contre ces jugemens: comme ils ne sont plus dans le cas de recevoir aucune application, l'on a pensé qu'il n'était pa, nécessaire de les rapporter ici.

EN

ART. 5. IN cas de confirmation du jugement, le conseil de révision, indépendamment de l'envoi qu'il est tenu de faire de sa décision au ministre de la guerre, et au conseil de guerre qui a rendu le jugement, en fait passer une expédition à l'individu

condamné.

6. En cas d'annulation, le conseil renvoie le prévenu avec sa décision et les pièces du procès, pour qu'il soit procédé à une nouvelle information et instruction, devant le conseil de guerre le plus à portée d'entendre les témoins et de vérifier les faits.

8. Le délai pour se pourvoir en révision des jugemens à rendre par les conseils de guerre, est de vingt-quatre heures, à partir de la lecture du jugement qui doit être faite par le rapporteur l'accusé passé ce délai, l'accusé ne peut plus être admis à se pourvoir.

» est attaqué, l'interprétation est de droit, et il sera procédé comme il » est dit à l'art. 2. »

Cette note est en partie extraite de l'ouvrage de M. Graverend sur la procédure devant les tribunaux militaires.

Le rapporteur est tenu, après la lecture, d'avertir l'accusé de cette disposition, et d'en faire mention au pied du jugement. 9. Le commissaire du pouvoir exécutif n'a également que vingtquatre heures pour se pourvoir d'office, après le délai accordé à l'accusé.

N. 191.

Arrété qui approuve sept formules pour servir de modèles de jugemens et de décisions aux conseils de guerre et de révision.

LE

8 frimaire an 6.

E directoire exécutif, vu les sept formules qui lui ont été présentées par le ministre de la justice, pour servir de modèles de jugemeus et de décisions aux conseils de guerre et aux conseils de révision, créés par les lois du 13 brumaire et du 4 fructidor de l'an 5, et par celle du 18 vendémiaire dernier,

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en

Approuve ces sept formules dans leur contenu; ordonne veriu de l'article 26 de la loi du 18 vendémiaire dernier, qu'elles serviront de modèles de jugemens et de décisions aux conseils de guerre et aux conseils de révision et qu'elles demeureront annexées au présent arrêté.

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Le présent arrêté sera imprimé en nombre d'exemplaires suffisant pour fournir au besoin des conseils de guerre et de révision (1)

N. 192

Loi relative à la formation des conseils de guerre et de révision dans les places de guerre investies et assiégées.

Du 1 frimaire an 6.

DANS toute place de guerre investie et assiégée

ART. 1.er il sera formé des conseils de guerre et de révision, dont les membres seront pris, sur la désignation du commandaut en chef de la place, parmi les officiers et sous-officiers de la garnison.

2. La durée de leurs fonctions ne pourra excéder celle de l'état de siége.

(1) Les formules dont il est question n'étant nécessaires qu'aux membres des conseils de guerre et de révision, et devant se trouver nécessairement aux greffes de ces conseils, on s'est dispensé de les placer ici.

3. Les présidens de ces conseils adresseront au ministre de la guerre, aussitôt qui leur sera possible, copie certifiée des juge

mens rendus.

4. Les lois relatives aux conseils de guerre et de révision permanens, sont communes à ceux établis par la présente, en tout ce qu'il n'y est pas contraire.

N. 193.

Lettre du ministre de la guerre relative au droit de commutation.

LES

Du 12 ventôse an 6.

Es conseils de guerre ont-ils le droit de commuer les peines prononcées par le code pénal? telle est, citoyens, la question qui ma été soumise, et sur laquelle je réponds négativement (1).

Les articles 30, 31 et 32 de cette loi, ont indiqué le mode de procéder des membres des conseils de guerre, pour prononcer sur le fait et l'intention du prévenu et sur l'application de la loi; mais on ne trouve nulle part que le droit de commuer et de diminuer les peines leur ait été donné. L'art. 22 de la loi du 2.o jour complémentaire l'avait, il est vrai, attribué aux conseils militaires, auxquels les conseils de guerre ont succédé; mais il est de principe que lorsque d'anciennes institutions sont entièrement supprimées, il ne peut en rester que ce que le législateur a voulu qu'il en restât, que ce que sa volonté reconnue et exprimée, en a transporté dans l'institution nouvelle. D'ailleurs les autorités différant en cela des simples citoyens, n'ont pas le droit de faire tout ce que la loi ne défend pas, nais ne peuvent faire que ce que la loi leur permet expressément.

A ces principes, on peut ajouter des faits qui ne laisseront aucun doute sur l'esprit de la loi. Dans la séance du 2. jour complémentaire an 4, un représentant du peuple proposa d'attribuer aux conseils de guerre le droit de cominuer les peines : sa proposition fut renvoyée à la commission chargée du rapport, et le lendemain elte fut soumise à la discussion; quelques reprósentans du peuple l'appuyerent, et quelques autres, dont l'avis,

(1) Le droit de commutation de peine appartient à l'empereur; il est considéré comme dérivant du droit de grace: voy. à ce sujet ce que dit M Merlin, dans son répertoire, tom. 2, page 611; et le décret du 6 juillet 1810, art, premier. Ce dernier décret dispose (art. 20) que les lettres de commutation de peine, sont comme les lettres de grace, enregistrées aux audiences solennelles des cours impériales.

que

fut adopté, la combattirent. Ils démontrèrent les conseils de guerre permanens ayant reçu une organisation régulière, étant fondés sur des bases très-différentes de celles sur lesquelles on avait établi les conseils militaires, ce serait introduire dans la jurisprudence criminelle de Tarmée l'arbitraire le plus effrayant, la versatilité la plus dangereuse, que de laisser aux conseils de guerre le pouvoir de varier les peines à leur gre; qu'il n'y aurait plus aucune fixité dans les procédures; que le même délit serait puni, tantôt avec sévérité, tantôt avec indulgence; que la faculté d'être quelquefois indulgent mettrait les membres des conseils dans la nécessité de l'être toujours, sans quoi ils s'exposeraient à la haine du soldat, disposé à hair une sévérité qu'ils auraient pu légalement adoucir; enfin, qu'il en résulterait un relâchement dans la discipline, le coupable espérant toujours d'échapper à la rigueur de la peine, et quelquefois à la peine elle-même, par la disproportion entr'elle et le délit. Il est donc bien demontré en principe et en fait, que les conseils de guerre n'ont pas le droit de commuer et de diminuer les peines. Au réste, sont pas privés de l'espèce de latitude qui donne aux tribunaux criminels le droit de faire décider par les jurés la question intentionnelle. Ils sont chargés d'examiner si le prévenu est coupable ou n'est pas coupable, et il est evident que cette question renferme implicitement la question intentionnelle, puisqu'il ne peut y avoir de crime là où il n'y a pas la volonté de le commettre (1).

ils ne

Je vous invite à transmettre des exemplaires de la présente aux conseils de guerre et de révision établies pour les troupes qui sont sous vos ordres, et à me rendre compte de l'exécution de cette mesure.

(1) Le code pénal relatif aux délits des particuliers, dispose (art. 65) qu'aucune excuse ne peat affranchir de la peine ni la faire mitiger, que lorsque la loi le décide expressement.

Quant à la question intentionnelle, le code criminel ne s'explique pas positivement, cependant on peut inférer des articles 114, 116, 135, 136, 163, 190, 319, 320, 321, 322 du code pénal que les jurés doivent avoir égard à l'intention; voy. le manuel de M. Bourguignon, notes sur l'art. 345 du code d'instruc.-crimin., et la dissertation qui précéde le diction. des lois pénales par le même auteur voy. aussi le rapport fait au corps législatif par la commission de législation sur le tit. 2, hv. 2 du code d'instruc.-crimin.

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