1 24. Les adjudans-majors des huit bataillons seront nommés capitaines-commandans les baiaillons supplémentaires. Les adjudans-majors de chaque bataillon, et, dans les bataillons supplémentaires, les quartiers-maîtres-trésoriers, seront nommés suivant le mode d'avancement. L'adjudant-sous-officier de chaque bataillon supplémentaire sera choisi par le capitaine-commandant ce bataillon ; et les cinq chet's ouvriers, par le conseil d'administration. 25. Chaque bataillon supplémentaire sera composé de six compagnies, formées des six dédoublées du bataillon dont il est luimême formé. Pour exécuter ce dédoublement, chaque compagnie de huit bataillons fournira , pour la compagnie qu'elle doit former : 1 Sous-lieutenant, 2 maréchaux-des-logis de ses cing, 3 brigadiers de ses six , 30 soldats, i maréchal-ferrant, i sellier , trompette. 26. Chaque compagnie du train , pour être portée au pied de guerre, recevra , suivant le mode de recrutement général de l'armée , soixante recrues dont un maréchal-ferrant, uu sellier et un trompette. 27. Il sera nommé, suivant le mode d'avancement, aux places vacantes dans chaque bataillon, pour porter chaque compagnie au pied de guerre ; savoir, deux brigadiers par compagnie dans tous les bataillons du train , et un maréchal-des-logis dans chaque coinpagnie des bataillons supplémentaires. 28. Ainsi chaque compagnie de chaque bataillon , en tems de guerre , sera commandée par un lieutenant ou sous-lieutenant , et composée de, I maréchal-des-logis-chef, 2 maréchanx-des-logis, 1 brigadierfourrier , 4 brigadiers, 84 soldats , 2 maréchaux-ferrans, 2 selliers ou båtiers, 2 trompettes. 98 Hommes, sous-officiers compris ). 29. Lorsque les bataillons du train d'artillerie seront mis sur le pied de paix, les bataillons supplémentaires rentreront dans le cadre de ceux dont ils ont été formés. Les officiers et les sousofficiers de ces bataillons supplémentaires seront nommés aux premières places vacaeles, suivant leur rang d'ancienneté, 30. Chaque soldat du train d'artillerie aura soin de deux chevaux. 31. Il sera formé en temps de guerre , et placé à la suite du parc de l'armée, une compagnie d'ouvriers du train , composée , ainsi qu'il suit: Un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier-fourrier, une escouade de bourreliers, à raison de trois par bataillon , maitro-bourrelier maréchal-des-logis ordinaire, une escouade de båtiers, un maître-bâtier maréchal-des-logis ordinaire, båtiers, à raison de deux par bataillon, une escouade de maréchaux, à un (1) Le complet des compagnies n'est plus le même. Voy. le rum. 95. raison de quatre par bataillon, un maréchal expert maréchal-deslogis. Cette compagnie sera chargée de la confection et des grandes réparations des harnois et båts et de la fabrication des fers et. parties en fer des harnois. Les mêmes réparations et le ferrage des chevaux se feront dans les balaillons et compagnies , par les ouvriers qui y sont attachés. 32. La solde de la compagnie d'ouvriers du train est fixée ainsi qu'il est prescrit dans le tableau ci-annexé (1). TITRE 5. De l'administration et de la solde en temps de guerre. 33. L'administration du personnel est, en temps de guerre comme en temps de paix, attribuée au conseil d'administration des bataillons (1). 24. L'administration de l'équipage de chaque armée sera confiée au conseil-d'administration du grand parc d'artillerie. Il sera chargé de pourvoir à l'entretien des chevaux et harnois, et à leur remplacement. Les conseils d'administration des bataillons du train d'artillerie 'auront , sous l'autorité du conseil-d'administration du parc, la surveillance des équipages, et seront chargés dies détails de l'entretien. 35. La masse destinée à l'entretien des chevaux restera la mêine que celle fixée en temps de paix. 36. Le gouvernement pourvoira , par des fonds particuliers et spéciaux, au remplacement des chevaux d'artillerie morts ou tués, et aux augmentations qui pourraient être jugées nécessaires. 37 Il sera accordé, en temps de guerre , les supplémens de solde porté dans le tableau ci-joint (!). TITRE 6. Du rang 38. Les troupes du train, faisant partie de l'artillerie, prendront rang dans l'armée immédiatement après les autres, troupes de cette arme. 39. Les bataillons, et les officiers qui les commandent, seront sous les ordres des officiers commandant l'artillerie quel que soit leur grade. (1) Voy. le tarif, 'num. 17. (2) Néanmoins l'inspecteur général en tems de guerre, a le droit de pren dre connaissance d. tout ce qui intéresse le trésor-impérial ou l'ordre de la comptabilité ; il peut se faire représenter les rezisires et pièces propres à lui en faire connaître la situation, il doit présider le conseir lorsqu'il y siège , sans cependant pouvoir prendre l'initiative sur les opérations du conseil ; mais seulement pour être en état de rendre compte au premier inspecteur-général de l'artillerie, des abus ou des désordres qu'il aurait remarqués. Décis. du minis. de guerre du 20 vunt. in 13. (3) Voy. les Tarifs num. 7 et 17. 40. Les troupes du train d'artillerie seront traitées pour les récompenses , pensions de retraile et réforme, comme les autres troupes de l'armée. TITRE J. Dispositions générales. 41. Tous les bataillons actuellement existans, concourront à la formation des huit bataillons du traiu. 12. Les ofliciers du train, de quelque grade qu'ils soient, seront nommés par le premier consul, sur la proposition du ministre de la guerre , et sur la presentation des généraux d'artillerie charges de l'organisation. Ces officiers seront pris parmi les officiers du train actuellement existans , et parmi les conducteurs d'artillerie. N.° 86. Arrété sur l'avancement dans l'arme de l'artillerie. Du 2 germinal an 1!. TITRE 1.er Les artificiers de chaque compagnie , dans l'artille ART. 1.er rie à pied et dans l'artillerie à cheval, seront choisis parmi les eanonniers ayant au moins deux ans de service. 2. Les caporaux et brigadiers seront pris parmi les premiers canonniers. 3. Les fourriers, sergens, maréchaux-des-logis, seront pris parmi les caporaux, brigadiers et artificiers. 4. Les sergens-majors , maréchaux-des-logis chefs , et conducteors d'artillerie, seront pris parmi les sergens , fourriers et marechaux-des-logis. 5. Les seconds lieutenans seront pris parmi les élèves sous-lieutenans , les sergens-majors et maréchaux-des-logis chefs. Les gardes d'artilierie et adjudans sous-officiers, seront pris parmi les sergens-majors et les maréchaux-des-logis chefs seulement. 6. Les premiers lieutenans seront pris parini les seconds lieutenans et les adjudans sous-officiers (). (1) L'art. 25 du décret du 27 avril 1791 , titre premier, sur l'avancement de l'artillerie porte » que , lorsqu'un sergent moins ancien que les ad judans, sera fait second lieutenant; les adjudans jouiront en gratifica» tion et par supplément d'appointemens, de ceux de deuxième lieute» pant : ces dispositions sont également applicables aux adjadans sous officiers des bataillons de pontonniers et lu train d'artillerie, ainsi qu'il » Eeux de l'arme du génie. Voy. le mil. 131, ainsi que la note premiere » de ce num., relativement au mode , d'après lequel les adjudans sum » officiers qui se trouvent dans cette position doivent dire "traités pour » les accessoires de la solds. 9 2. 7. Les capitaines seront pris parmi les premiers lieutenans. Les chefs de bataillon, parmi les capitaines. TITRE nul ne pourra être artificier , s'il ne sait lire couramment et écrire sous la dictée , et les quatre règles de l'arithmétique. Il devra en outre connaître les devoirs du canonnier dans toutes les circonstances du service et les différentes manæuvres de l'artillerie. 9. Tout caporal ou brigadier devra seulement posséder les connaissances des différentes maneuvres de l'artillerie , et particulièrement être au fait du pointage , et être instruit des principales dispositions du code pénal, afin d'instruire les soldats de sa chambrée. 10. Tout maréchal-des-logis, ou sergent et fourrier, devra être instruit et rendre raison des différens devoirs de son grade. Il devra, en outre, être en état d'enseigner les différentes manouvres de l'artillerie, aux nouveaux canonniers et savoir les principaux détails de la comptabilité d'une compagnie. 11. Tout sergent major ou maréchal-des-logis-chef, outre les connaissances exigées pour les sergens et maréchaux-des-logis, devra y joindre dans toute son étendue, celle de la comptabilité d'une compagnie. 12. Tout second lieutenant sortant des sous-officiers, et tout adjudant-sous-officier , devra être instruit à fond des connaissances exigées pour les grades inférieurs , et avoir des notions générales de la fortification permanente et de campagne. 13. Eu tems de paix; et lorsque quatre compagnies seront réunies d'une manière stable dans le même lieu , il sera exigé en outre, Pour les sergens et maréchaux-des-logis, la connaissance des quatre règles et des fractions démontrées d'après le cours en usage, et des notions de la fortification"; Pour les sergens-majors et maréchaux-des-logis-chefs, la connaissance de l'arithmétique entière ; Pour les seconds lieutenans sortant des sous-officiers , et les adjudans-sous-officiers, la connaissance de l'arithmétique et des 'élémens de géométrie, de trigonométrie et de fortification , d'après le cours qui sera fait à leur usage. TITRE 3. Du choix dans les différens grades, et du mode d'avancement. ART. 14. A l'avenir il sera formé des listes de candidats pour chaque grade de la manière suivante. NUM.'85. 42 15. Les officiers de chaque compagnie nommeront, à la pluralité des voix, les deux canonniers de leur compagnie qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonctions d'artificiers. à La voix du commandant de la compagnie comptera pour deux. 16. Ils choisiront de la même manière les deux premiers canonniers qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonctions de caporal ou brigadiers (1). Les caporaux ou brigadiers ou artificiers qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonctions de sergens, maréchaux-deslogis ou fourriers (). Le sergent ou maréchal-des-logis le plus propre à remplir les fonctions de sergent-major ou de maréchal-des-logis en chef (1). 17. Il sera formé une liste des sujets choisis dans chaque compagaie, et des sergens-majors ou maréchaux-des-logis , du régiment ou bataillon , pour être examinés de la manière suivante. 18. Chacun des sergens-majors ou maréchaux-des-logis-chefs sera examiné par un jury , composé dans chaque école. Da commandant de l'école, d'un chef de brigade, de deux chefs de bataillon , dn professeur de mathématiques. Chacun des sujets compris dans le reste de la liste de chaque régiment sera examiné par un jury, composé ; Du chef de brigade commandant le régiment ; D'un professeur de mathématiques ; Pour les détachemens, le jury sera composé des trois officiers les plus élevés en grade. 19. L'examen de chaque individu roulera sur les objets exigés pour chaque grade dans le titre précédent. 20. Les sujets qui ne seraient pas jugés capables par le jury, seront effacés de la liste ; ils seront remplacés par d'autres sujets présentés dans la même forme, excepté les sergens-majors et maréchaux-des-logis chefs. 21. Cette liste, ainsi rectifiée , formera celle des candidats pour l'avancement, servira pendant une année entière , sera renouvelée au premier vendémiaire de chaque année, et faite par ancienneté pour chaque grade (2). 22. Lorsqu'il vaquera une place d'artificier, le commandant de la compagnie présentera trois sujets pris parmi les six plus anciens candidats, au commandant du corps, qui choisira (2). 23. L'ordre établi dans l'article précédent sera suivi pour chacun des grades de caporal et de sergent, de brigadier et de maréchal-des-logis (2). (1) En observant que leur choix ne doit se fixer, que sur des sujets réunissant les conditions prescrites par la circul. du' i5 floréal an 13. et par le décret du 2 août 1811, numeros 39 et 40, pages 122 et 123, vol. 1: (2) Ces articles se trouvent modifiés quant aux compagnies d'artillerie qui se trouvent à l'armée ; et la lettre ministérielle du 29 janvier 1811, |