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nistration du personnel et la comptabilité, aux mêmes lois et reglemens que les autres troupes de la république.

La partie de la comptabilité relative au matériel et aux chevaux, sera soumise à la vérification du conseil d'administration de la direction où les bataillons et compagnies seront employés.

19. Il sera accordé une somme de cinq francs par mois par cheval, pour l'entretien et le renouv vellement des harnois, le ferrage des chevaux et médicamens (1).

20. Il sera établi une masse pour le remplacement des chevaux de chaque bataillon; cette masse est fixée à soixante francs par cheval, et par an (1).

TITRE 4.

Composition du train en temps de guerre.

21. Il sera formé dans chaque armée, un état-major-général du train, composé, ainsi qu'il suit :

Un chef de bataillon ou d'escadron d'artillerie, sous-directeur des parcs, inspecteur-général du train;

Deux, trois ou quatre capitaines, suivant la force de l'armée, et l'étendue du pays qu'elle occupera, pris de préférence parmi ceux à la suite de l'artillerie à cheval, chargés de l'inspection du train;

Du major du train, avec rang de chef-de-bataillon; il sera pris parmi les capitaines-commandans les bataillons du train, nommé par le premier consul sur la présentation du ministre de la guerre (2);

Cet officier sera remplacé de suite dans son bataillon ; à la paix il reprendra la première place de capitaine-commandant, et couservera les distinctions et les appointemens de chef-de-bataillon;

Quatre sous-lieutenans, dont deux attachés à l'inspecteur-général, deux au major; ils seront pris dans les compagnies, remplacés de la même manière, et rentreront à la paix aux premières compagnies vacantes;

Un artiste-vétérinaire-en-chef.

22 Chacun des huit bataillons, lorsqu'il en aura reçu l'ordre du ministre, formera, par le dédoublement de ses six compagnies, un bataillon supplémentaire portant le même numéro; à cet effet, les officiers et sous-officiers détachés dans les départemens (3) rejoindront leurs bataillons, et reprendront leur place dans leur compagnie.

23. L'état-major des bataillons supplémentaires sera composé de la même manière que celui des huit bataillons, et sera formé, ainsi qu'il suit :

(1) Voyez les tarifs num, 38 et 41.

(2) Cette place de major du train n'est créée qu'aux armées, où il y a au moins huit bataillons du train.

(3) Voy. l'art. 5.

24. Les adjudans-majors des huit bataillons seront nommés capitaines-commandans les bataillons supplémentaires.

Les adjudans-majors de chaque bataillon, et, dans les bataillons supplémentaires, les quartiers-maîtres-trésoriers, seront nommés suivant le mode d'avancement.

L'adjudant-sous-officier de chaque bataillon supplémentaire sera choisi par le capitaine-commandant ce bataillon; et les cinq chefs ouvriers, par le conseil d'administration.

25. Chaque bataillon supplémentaire sera composé de six compagnies, formées des six dédoublées du bataillon dont il est iuimême formé.

Pour exécuter ce dédoublement, chaque compagnie de huit bataillons fournira, pour la compagnie qu'elle doit former: 1 Sous-lieutenant, 2 maréchaux-des-logis de ses cinq, 3 brigadiers de ses six, 30 soldats, 1 maréchal-ferrant, 1 sellier, trompette.

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26. Chaque compagnie du train, pour être portée au pied de guerre, recevra, suivant le mode de recrutement général de l'armée, soixante recrues, dont un maréchal-ferrant, un sellier et

un trompette.

27. Il sera nommé, suivant le mode d'avancement, aux places vacantes dans chaque bataillon, pour porter chaque compagnie au pied de guerre; savoir, deux brigadiers par compagnie dans tous les bataillons du train, et un maréchal-des-logis dans chaque compagnie des bataillons supplémentaires.

28. Ainsi chaque compagnie de chaque bataillon, en tems de guerre, sera commandée par un lieutenant ou sous-lieutenant, et composée de,

i maréchal-des-logis-chef, 2 maréchaux-des-logis, 1 brigadierfourrier, 4 brigadiers, 84 soldats, 2 maréchaux-ferrans, 2 selliers ou bâtiers, 2 trompettes. 98 Hommes, sous-officiers compris (1). 29. Lorsque les bataillons du train d'artillerie seront mis sur le pied de paix, les bataillons supplémentaires rentreront dans le cadre de ceux dont ils ont été formés. Les officiers et les sousofficiers de ces bataillons supplémentaires seront nommés aux premieres places vacantes, suivant leur rang d'ancienneté,

30. Chaque soldat du train d'artillerie aura soin de deux chevaux. 31. Il sera formé en temps de guerre, et placé à la suite du parc de l'armée, une compagnie d'ouvriers du train, composée, ainsi qu'il suit:

Un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier-fourrier, une escouade de bourreliers, à raison de trois par bataillon, un maitre-bourrelier maréchal-des-logis ordiuaire, une escouade de batiers, un maître-bâtier maréchal-des-logis ordinaire, bâtiers, à raison de deux par bataillon, une escouade de maréchaux, à

(1) Le complet des compagnies n'est plus le même. Voy. Je num. 95.

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raison de quatre" par bataillon, un maréchal expert maréchal-deslogis.

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Cette compagnie sera chargée de la confection et des grandes réparations des harnois et båts, et de la fabrication des fers et. parties en fer des harnois.

Les mêmes réparations et le ferrage des chevaux se feront dans les bataillons et compagnies, par les ouvriers qui y sont attachés. 32. La solde de la compagnie d'ouvriers du train est fixée ainsi qu'il est prescrit dans le tableau ci-annexé (1).

TITRE 5.

De l'administration et de la solde en temps de guerre. 33. L'administration du personnel est, en temps de guerre comme en temps de paix, attribuée au conseil d'administration des bataillons (1).

24. L'administration de l'équipage de chaque armée sera confiée au conseil-d'administration du grand parc d'artillerie.

Il sera chargé de pourvoir à l'entretien des chevaux et harnois et à leur remplacement.

Les conseils-d'administration des bataillons du train d'artillerie auront, sous l'autorité du conseil-d'administration du parc, la surveillance des équipages, et seront chargés des détails de l'entretien. 35. La masse destinée à l'entretien des chevaux restera la même que celle fixée en temps de paix.

36. Le gouvernement pourvoira, par des fonds particuliers et spéciaux, au remplacement des chevaux d'artillerie morts ou tués et aux augmentations qui pourraient être jugées nécessaires.

37 Il sera accordé, en temps de guerre, les supplémens de solde porté dans le tableau ci-joint (1).

TITRE 6.

Du rang.

38. Les troupes du train, faisant partie de l'artillerie, prendront rang dans l'armée immédiatement après les autres troupes de cette arme.

39. Les bataillons, et les officiers qui les commandent, seront sous les ordres des officiers commandant l'artillerie quel que soit leur grade.

(1) Voy. le tarif, num. 17.

(2) Néanmoins l'inspecteur général en tems de guerre, a le droit de prendre connaissance de tout ce qui intéresse le trésor-impérial ou l'ordre de la comptabilité; il peut se faire représenter les registres et pièces propres à lui en faire connaître la situation, il doit présider le conseil lorsqu'il y siège, sans cependant pouvoir prendre l'initiative sur les opérations du conseil; mais seulement pour être en état de rendre compte au premier inspecteur-général de l'artillerie, des abus ou des désordres qu'il aurait remarqués. Décis. du minis. de la guerre du 20 vent. an 13. (3) Voy. les Tarifs num. 7 et 17.

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40. Les troupes du train d'artillerie, seront traitées pour les récompenses, peusions de retraite et réforme, comme les autres troupes de l'armée.

TITRE 7.

Dispositions générales.

41. Tous les bataillons actuellement existans, concourront à la formation des huit bataillons du train.

42. Les officiers du train, de quelque grade qu'ils soient, seront nommés par le premier consul, sur la proposition du ministre de la guerre, et sur la présentation des généraux d'artillerie chargés de l'organisation. Ces officiers seront pris parmi les officiers du train actuellement existans, et parmi les conducteurs d'artillerie.

N. 86.

Arrété sur l'avancement dans l'arme de l'artillerie. Du 2 germinal an 11.

ART. 1.er

TITRE 1.er

De l'avancement.

Les artificiers de chaque compagnie, dans l'artille

rie à pied et dans l'artillerie à cheval, seront choisis parmi les canonniers ayant au moins deux ans de service.

2. Les caporaux et brigadiers seront pris parmi les premiers

canonniers.

3. Les fourriers., sergens, maréchaux-des-logis, seront pris parmi les caporaux, brigadiers et artificiers.

4. Les sergens-majors, maréchaux-des-logis chefs, et conducteurs d'artillerie, seront pris parmi les sergens, fourriers et maréchaux-des-logis.

5. Les seconds lieutenans seront pris parmi les élèves sous-lieutenans, les sergens-majors et maréchaux-des-logis chefs.

Les gardes d'artilierie et adjudans sous-officiers, seront pris parmi les sergens-majors et les maréchaux-des-logis chefs seulement. 6. Les premiers licutenans seront pris parmi les seconds lieutenans et les adjudans sous-officiers (1).

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(1) L'art. 25 du décret du 27 avril 1791, titre premier, sur l'avancement de l'artillerie porte » que, lorsqu'un sergent moins ancien que les adjudans, sera fait second lieutenant; les adjudans jouiront en gratifica» tion et par supplément d'appointemens, de ceux de deuxième lieute» Dant: ces dispositions sont également applicables aux adjudans sous» officiers des bataillons de pontonniers et du train d'artillerie, ainsi qu'à » ceux de l'arme du génie. Voy. le num. 131, ainsi que la note premiere » de ce num., relativement au mode, d'après lequel les adjudans sou » officiers qui se trouvent dans cette position doivent être traités pour » les accessoires de la solde.

7. Les capitaines seront pris parmi les premiers lieutenans.
Les chefs de bataillon, parmi les capitaines.

Les chefs de brigade parmi les chefs de bataillon.
Les généraux de brigade, parmi les chefs de brigade.
Les généraux de division, parmi les généraux de brigade.

TITRE 2.

Des conditions nécessaires à l'avancement.

8. En tems de guerre, nul ne pourra être artificier, s'il ne sait lire couramment et écrire sous la dictée, et les quatre règles de l'arithmétique. Il devra en outre connaître les devoirs du canonnier dans toutes les circonstances du service et les différentes manœuvres de l'artillerie.

9. Tout caporal ou brigadier devra seulement posséder les connaissances des différentes manoeuvres de l'artillerie, et particulièrement être au fait du pointage, et être instruit des principales dispositions du code pénal, afin d'instruire les soldats de sa

chambrée.

10. Tout maréchal-des-logis, ou sergent et fourrier, devra être instruit et rendre raison des différens devoirs de son grade.

Il devra, en outre, être en état d'enseigner les différentes manoeuvres de l'artillerie aux nouveaux canonniers et savoir les principaux détails de la comptabilité d'une compagnie.

11. Tout sergent major ou maréchal-des-logis-chef, outre les connaissances exigées pour les sergens et maréchaux-des-logis, devra y joindre dans toute son étendue, celle de la comptabilité d'une compagitie.

12. Tout second lieutenant sortant des sous-officiers, et tout adjudant-sous-officier, devra être instruit à fond des connaissances exigées pour les grades inférieurs, et avoir des notions générales de la fortification permanente et de campagne.

13. En tems de paix; et lorsque quatre compagnies seront réunies d'une manière stable dans le même lieu, il sera exigé

en outre,

Pour les sergens et maréchaux-des-logis, la connaissance des quatre règles et des fractions démontrées d'après le cours en usage, et des notions de la fortification;

Pour les sergens-majors et maréchaux-des-logis-chefs, la connaissance de l'arithmétique entière;

Pour les seconds lieutenans sortant des sous-officiers, et les adjudans-sous-officiers, la connaissance de l'arithmétique et des élémens de géométrie, de trigonométrie et de fortification, d'après le cours qui sera fait à leur usage.

TITRE 3.

Du choix dans les différens grades, et du mode d'avancement.

ART. 14. A l'avenir il sera formé des listes de candidats pour chaque grade de la manière suivante.

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