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N. 220.

Décret Impérial concernant le jugement des militaires prevenus de délits, sous les drapeaux.

Du 21 février 1808.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin;

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice; Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1.er

Tour militaire sous les drapeaux, marchant avec son corps dans un pays ami ou neutre, prévenu d'un délit, doit être traduit au conseil de guerre de la division à laquelle il appartient (1).

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution de notre présent décret.

N° 221.

Décret impérial qui déclare les officiers en retraite habiles à suppléer les officiers de gendarmerie dans les fonctions de juge dans les cours spéciales or dinaires.

NAPOLÉON, etc.

Du 22 octobre 1810.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Sur les articles 556 et 559 du code d'instruction criminelle, l'article 24 de la loi du 20 avril 1810, et les articles 98 et 99 de notre décret du 6 juillet dernier;

Notre conseil d'état entendu ;

: Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

A défaut d'un nombre suffisant d'officiers en acART. 1.er tivité de service, soit dans la ligne, soit dans les états-majors,

(1) D'après ces dispositions, le militaire français présent aux drapeaux, prévenu d'un délit commis en pays étranger, ne peut jamais être soustrait à la jurisdiction de ses juges naturels, les tribunaux militaires; ses complices, s'il y en a parmi les sujets du pays où il se trouve ; doivent être jugés par les tribunaux de ce pays: la procédure est alors divisée; et le capitaine rapporteur communique à ces tribunaux les renseignemeus extraits de la procédure militaire, qui peuvent concerner les non militaires, et réclame auprès d'eux les communications qui penvent éclairer la religion du conseil de guerre, sur la culpabilité ou la non culpabilité du militaire ou des militaires qui y sout traduits.

dans l'artillerie ou le génie, soit enfin dans les bataillons et conipaguies de vétérans et dans les compagnies de réserve, pour suppiéer les officiers de gendarmerie dans les fonctions de juges dans les cours spéciales ordinaires, ce nombre pourra être complété par des officiers en retraite, ayant au moins le grade de capitaine. 2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

N° 222.

Avis du conseil d'état portant que les officiers dis ponibles, prévenus d'un délit commun, doivent étre traduits devant les tribunaux ordinaires.

Du 12 janvier 1811.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Ma

jesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui, du ministre de ce département, ayant pour objet de décider,

Si les officiers disponibles, prévenus d'un délit commun, doivent être traduits, devant un tribunal militaire ou devant un tribunal ordinaire ;

Sur l'avis du conseil d'état, approuvé par Sa Majesté le 7 fructidor an 12, portant que la connaissance des délits communs, commis par des militaires en congé ou hors de leur corps, est de la compétence des tribunaux ordinaires;.

Considérant que les officiers disponibles doivent être regardés comme en congé, jusqu'au moment où ils reçoivent une destination,

mun

EST D'AVIS,

1.° Que les officiers disponibles, prévenus d'un délit com-
doivent être traduits devant les tribunaux ordinaires;
2. Que le présent avis soit inséré au bulletin des lois.

N. 225.

Avis du conseil d'état relatif aux officiers faits prisonniers de guerre et repris les armes à la main après avoir faussé leur parole.

Le conseil d'état qui, en exécution du renvoi ordonné par S.

M.

a entendu le rapport des sections de la guerre et de légisVol. II. 29.

1

lation réunies, sur celui du ministre, de la guerre, ayant pour objet d'examiner si des officiers faits prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main, doivent être traduits devant une commission militaire ; Considérant que ces officiers ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre.

EST D'AVIS,

Que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant faussé leur parole, sont repris les armes à la main, la peine capitale par eux encourue ne peut leur être infligée qu'après avoir été traduits à une commission militaire, chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits.

Et que le présent avis soit inséré au bulletin des lofs.

Pour extrait conforme etc.

و

DEUXIÈME SECTION.

DISPOSITIONS PÉNALÈS.

451

(Nota.) Il a été publié trois lois principales, sur les peines qui doivent être appliquées aux crimes et aux délits militaires. La plupart des dispositions de la première de ces lois, sont reproduites dans la seconde, et successivement dans la troisième, avec des modifications plus ou moins essentielles.

Comme les objets dont il est ici question, sont d'une importance extrême, et que les militaires, appelés à prononcer sur l'honneur ou la vie de leurs camarades, out besoin d'être éclairés de manière à ne conserver aucune incertitude sur leur détermination on s'écartera du plan adopté, et l'on conservera tous les articles de ces lois; en se bornant à faire remarquer, ceux qui paraissent abrogés par des dispositions poss térieures, ainsi que ceux qui traitent des mêmes cas dans les différentes lois pénales: articles qui pourront servir à l'interprétation des lois pos térieures en vigueu-- Voy. aussi la note A page 385.

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(Nota.) Ce titre est placé parmi les dispositions relatives à la procédure. (Voyez la première section de ce chapitre N.o 175.)

OUT

TITRE 2.

Des délits et peines.

ART. 1. Tour soldat, tout sous-officier, tout officier qui, en cas d'alerte, d'appel ou de la générale, ne sera pas rendu à son poste au moment où la troupe prend les armes, pourra étre puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, ou être soumis au jury d'accusa“, tion. Si le jury d'accusation trouve que les circonstances atténuent. le délit, la punition en appartiendra au commandant de la troupe dont il fait partie; et s'il est soumis au jury de jugement, et déclaré coupable et non excusable, la peine est, en tems de guerre, d'étre chassé du service (1).

(1) Voy. l'art. premier, quatrième sect. du num. 227, et l'art. premier tit. 8 du num. 233.

à sa

2. Le militaire qui, à la guerre, ne se sera pas rendu à son poste, ou qui aura abandonné son poste pour songer súreté, sera puni de mort (1).

propre

3. Le militaire qui, dans une place prise d'assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de la peine exprimée par la proclamation du général qui aura commandé l'assaut. (2).

4. Tout soldat trouvé endormi en faction ou en vedette, sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire devant la cour martiale.

Dans le cas où le prévenu serait traduit devant la cour martiale, et déclaré coupable, la peine est, en tems de paix, de trois mois de prison, et, en tems de guerre, d'étre puni de mort (3).

5. Tout commandant d'un poste, tout sergent d'un poste, ainsi que la sentinelle, qui sera convaincu d'avoir transmis de fausses consignes à la place de celles qu'il avait reçues, sera puni de mort (4).

6. Le commandant d'une patrouille qui sera convaincu d'avoir perfidement caché au commandant de son poste les découvertes qu'il aura faites, sera puni de mort (5).

7. Le commandant d'un poste qui tairait perfidement à celui qui le relève, les découvertes essentielles qu'il aura faites soit par lui-même, soit par ses patrouilles, soit par toutes autres personnes, relativement à la défense du poste, sera puni de mort (6).

8. Le commandant d'un poste qui aura cru devoir s'écarter de sa consigne, en sera responsable au commandant de la troupe dont il fait partie, et si, traduit à la cour martiale, il est déclaré coupable, il sera puni de mort (7).

9. Un soldat en sentinelle ou en vedette, qui aura manqué à sa consigne, sera puni d'une punition de discipline par le commandant de la troupe dont il fait partie, à moins que des circonstances aggravantes ne déterminent le commissaire-auditeur à le traduire à la cour martiale; et s'il est traduit à la cour martiale, et déclaré coupable, la peine est d'étre puni de mort (8).

(1) Voy. Part. 2, quatrième sect. du num. 227.

(2) Voy. l'art. 4. idem idem.

(3) Voy. les articles 5 et 6, idem idem; et l'art. 10, tit. 8 du num.. 233. (4) Voy. l'art. 2, deuxième sect. du num. 227, et idem. 2, tit. 3 dụ num. 233.

(5) Voy le troisième § de l'art. 2, deuxième sect. du num. 227, et le troisième de l'art premier, tit. 3 du num. 233.

(6) Voy, le quatrième §, idem idem, et le quatrième § idem idem. (7) Voy. Part. 7, quatrième sect. du num. 27, et Part. 12, tit 8..du

num. 233.

(8) Voy. l'art, 8, quatrième sect. du num. 227, et l'art. 11, tit. 8 du

num. 233.

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