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ART. 1.er

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Tour militaire, c'est-à-dire, depuis le général d'armée jusqu'au soldat ou volontaire inclusivement, ou tout autre employé, soit dans les armées, soit à leur suite, qui passera à l'ennemi ou chez les rebelles, sans y être autorisé par ses chefs, sera puni de mort (1).

2. Tout militaire qui désertera avec armes, chevaux et bagages, dans l'intérieur de la république, sera puni de dix ans de fers (2);

Et dans le cas où il serait convaincu de vol fait à la troupe, de quelque nature qu'il soit, sera puni de quinze ans de fers.

3. Tout militaire qui désertera dans l'intérieur de la république, sera puni de cinq ans de fers; et s'il était de service, de dix ans.

4. Sera réputé déserteur dans l'intérieur de la république tout militaire qui aura quitté son corps sans congé en bonne forme, ou tout autre employé dans les armées ou à leur suite, qui les abandonneraient sans une permission en forme de ses supérieurs. 5. Sera aussi réputé déserteur dans l'intérieur tout citojen qui, s'étant fait inscrire pour servir dans les troupes de la république, reçu une route ou frais de conduite, et ne se sera pas rendu à sa destination dans le délai fixé; dans ce cas, il sera puni de cinq ans de fers, à moins qu'il ne justifie d'un empéchement légitime;

aura

Et dans le cas où il se serait rendu coupable de vols, de violation de domicile ou de personne, il sera puni de quinze ans de fers.

6. Sera réputé déserteur à l'ennemi tout militaire ou tout employé dans les armées qui aura passé sans en avoir recu l'ordre, les limites fixées par le commandant du corps dont il fait partie.

7. Tout citoyen qui se sera fait enregistrer seul sur le registre d'une section ou d'une municipalité, pour marcher aux armées en remplacement d'un autre citoyen, et qui, après avoir reçu pour ce fait, soit de l'argent, soit son équipement ou habilleinent, serait convaincu d'avoir été se faire enregistrer ailleurs pour le même objet, sera puni de cinq ans de fers.

(1) Voy. l'art. premier, tit. premier du num. 240.

(2) Voy. sur le crime de la désertion la troisième sect. du présent chape

8. Tout chef de complot de désertion à Tennemi, ou chez les rebelles, quand mème le complot ne serait pas exécuté, sera puni de mort; et si c'est à l'intérieur, de quinze ans de fers.

9. Lorsque des militaires de différens grades auront déserté ensemble, ou en auront formé le complot, sans que ie chef en soit connu, le plus élevé en grade, ou à grade égal, le plus ancien de service, sera réputé chef de complot et pu comme tei (1).

10. Tout complice qui découvrira un complot de désertion, ne pourra être poursuivi ni puni à raison du crime qu'il aura découvert (2).

11. Tout embaucheur pour l'étranger ou pour les rebelles sera puni de mort (3).

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ART. 1. Tout militaire ou individu de l'armée, quel que soit son état ou son grade, convaincu de trahison, sera puni de mort. 2. Sont réputés coupables de trahison, les auteurs des délits ciaprès détaillés!

SAVOIR:

Tout individu qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu de s'être permis des clameurs qui auraient jeté Tépouvante et occasionné le désordre dans les rangs (4,

Tout commandant d'un poste ainsi que la sentinelle, qui aurait donné de fausses consignes (5);

Tout commandant d'une patrouille qui aura caché les découvertes qu'il aura faites (6);

Tout commandant d'un poste qui cacherait à celui qui le relève les découvertes essentielles qu'il aurait faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, soit par toutes autres personnes, relativement à la défense du poste (7);

Tout militaire convaincu d avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à quelqu'un qui n'en devrait pas avoir connaissance (8);

Tout militaire ou individu de l'armée qui entretiendra une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit de son commandant ou supérieur (9);

(1) Voy. l'art. 6, tit. premier du núm. 240.

(2) Voy. Part. 7 idem.

(3) La loi du 4 nivòse au 4, num. 239, renferme les mêmes dispositions et ajoute la confiscation des biens à la peine capitale.

(4) Voy. Particle 2, tit. 3 du num. 233.

(5) Idem 5, tit. 2 du num. 224, et le tit. 3 du nam. 233.

(6) Idem 6, idem et idem.

(7) Idem 7, idem et idem.
(8) Idem 1, idcm et idem.
(9) Idem 13, idem et idem.

Tout militaire, ou tout autre individu au service ou à la suite des armées, qui aura encloué ou mis hors de service, sans ordre, ou sans motifs légitimes, un canon, un mortier, obusier ou affut (1);

Tout commandant d'une place attaquée, qui, sans cause légitime et sans autorisation des corps administratifs, dont il justifiera au tribunal criminel militaire, aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi ait fait brêche praticable, et qu'il ait soutenu trois assauts (2);

Tout général d'arinée, tout commandant de division ou commandant en chef de place en état de guerre, qui n'aura pas fait connaître au ministre les besoins de son armée, soit en vivres, soit en fourrages, scit en approvisionnement de guerre (3);

Tout général d'armée ou commandant de division qui sera convaincu d'avoir pris des mesures pour faire tomber entre les mains des ennemis les magasins, les convois des armées, ou enfin toutes autres munitions de guerre;

Tout général d'armée ou commandant de division qui sera convaincu d'avoir négligé d'employer tous les moyens qu'il avait en son pouvoir pour assurer les magasins, la marche des couvois, et garantir les munitions, lorsqu'ils seront tombés en tout ou en partie entre les mains des ennemis :

Les généraux ou officiers prévenus des délits ci-dessus détaillés, seront poursuivis et jugés comme criminels de haute trahison par le tribunal à qui la connaissance en appartient, sans néanmoins déroger aux premières poursuites indiquées dans la loi du 12 mai sur l'établissement des tribunaux militaires aux armées.

SECTION 3.

Du vol.

ART. 1. Tout militaire qui, pour faire payer ou distribuer à sa troupe ce qui lui revient, sera convaincu d'avoir porté sur son état de situation sa troupe au-dessus de son nombre effectif, soit en route, soit à l'armée, soit en garnison, sera puni de six aus de fers (4), et condamné au remboursement de ce qu'il aura touché au dessus de ce qui revenait de droit à sa troupe.

2. Tout militaire ou commissaire des guerres qui, après avoir pris en nature les rations de fourrage que la loi lui accorde, sera convaincu de les avoir vendues à quelque habitant destitué de son emploi et puni d'un an de prison.

, sera

3. Tout employé quelconque dans les administrations des équi

1) Voy. l'art. 1 du num. 228.

(2) Idem, le tit. 3 du num. 233.

Ces dispositions et celles que renferment les 2.es suivans n'ont pas été reproduites dans la loi du 21 brumaire an 5.

(4) Cette peine est modifiée par l'art. premier, tit. 7 du num. 233.

pages des différens services des armés, qui sera convaincu d'avoir voada à son profit, ou distrait le fourrage qui lui aura été confié; sera puni de six ans de fers, et condamné à la restitution du pis du fourrage qu'il aura vendu ou distrait (1).

4. Tout préposé de ces mêmes administrations, qui sera convaincu d'avoir reçu, de conuivence avec les distributeurs, des fournitures, grains ou fourrages de mauvaise qualité, sera chassé des armées, et puni d'un an de prison.

5. Tout agent ou employé dans ce genre de service, qui sera convaincu d'avoir fait de faux bons, et contrefait l'écriture de son supérieur, sera puni de cinq années de fers.

6. Tont préposé de ces administrations, qui sera convaincu d'avoir pris ou détourné ce que les voitures porteront, soit en pain, avoine, foin, paille ou farine, sera condamné à trois ans de fers, et à la restitution des objets pris ou détournés (1).

7. Tout préposé de ces administrations, qui sera convaincu d'avoir reçu dans les dépôts de l'armée ou en route, de mauvais fourrages, ou le non complet des rations, sera condamné à un an de prison, à moins que dans les vingt-quatre heures il n'en ait averti un de ses supérieurs ou les officiers municipaux du lieu. 8. Tout préposé de ces administrations ou conducteur, qui sera convaincu de s'être fait payer plus qu'il n'aura dépensé, soit dans les dépôts, auberges ou en route, sera puni de deux ans de fers.

9. Tout préposé de ces administrations ou conducteur, qui sera convaincu d'avoir retardé le service des charrois, sera puni de six mois de prison; et si c'est à dessein prémédité, il sera puni de trois ans de fers.

10. Tout distributeur de fourrages et de vivres, qui sera convaincu de quelque infidélité dans les distributions dont il est chargé, sera puni de trois ans de fers.

11. Tout garde-magasin quelconque, qui sera convaincu d'avoir fait quelque distraction des objets qui lui auront été confiés, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à rembourser le montant des objets soustraits ou échangés (1).

12. Tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades, ou tout autre effet (2) à eux appartenant, sera puni de six ans de fers (3).

(1) Voy. l'art. 3, tit. 7 du num. 233.

(2) Les délits que les conseils de guerre ont à juger le plus fréquemment, sont le vols d'argent, commis par les militaires cuvers leurs camarades. On a prétendu que les dispositions ci-dessus, n'étaient pas applicables à ce genre de délits, parcequ'il y est question d'effet et non d'argent, comme si l'argent n'était pas compris dans les cllets. Il est résulté de cette manière d'interpréter la loi, que souvent on a en recours aux peines de simple police correctionnelle pour la punition d'un délit aussi

grave.

(3) Il n'est point ici fait mention du vol avec effraction, et de celui con

coni

11. Tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur, de parole, ou de geste, sera puni de deux ans de prison, destitué et déclaré incapable de servir dans les armées de la république ; et s'il y a voie de fait, puni de mort (1).

12. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir frappé son subordonné sera destitué, puni de trois ans de prison, et déclaré incapable de servir dans les armées de la république, si ce n'est pour maintenir dans les rangs ceux qui fuiraient devant l'ennemi (2)..

13, Sil y a révolte contre les supérieurs, la peine de la désobéissance combinée est à l'égard de ceux qui font suscitée d'être punis de mort, et ceux qui l'ont partagée, d'être condamnés à dix ans de fers (3).

14. En cas d'attroupement, les supérieurs commanderont que l'on se sépare et que chacun se retire; et s'ils ne sont pas surle-champ obéis, ils nommeront les auteurs de l'attroupement; et si les désignés ne rentrent pas aussitôt dans le devoir, ils seront dès-lors regardés comme chefs de révolte et punis de mort (4).

15. Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tous les moyens de force qu'ils jugeront nécessaires, sans préjudice de la peine portée dans l'article précédent, qui, dans ce cas, tombera sur tous les révoltés (5)..

16. Tout complice d'un délit subira la même peine que celui qui l'aura commis (6).

17. Tout dénonciateur d'un délit prévu par le code pénal, qui scra convaincu d'avoir fait poursuivre sans preuves suffisantes un prévenu, sera lui-même, pour ce fait, poursuivi par l'accusateur militaire, et puni de la même peine qu'aurait supporté le dénoncé, s'il avait été convaincu du délit porté dans la dénonciation faite contre lui (7).

18. Tout militaire qui sera convaincu de s'être fait inscrire sur le registre de l'état-major de son corps sous un faux nom et qui, à dater de la publication de la présente loi, s'il est pré

(1) Voy. l'art. 15, tit. 8 du num. 233. Une loi rendue le 29 messidor an 2, ensuite d'une question qui avait été faite sur cet article, porte qu'il ne peut être appliqué à la provocation au del par le militaire inférieur envers son supérieur, hors le cas de service: voy. relativement au duel ce qui a été observé dans le rapport fait au corps législatif par la commission de législation sur le tit. 2, liv. 3 du code pénal de 1810. (2) La peine dont il est ici question est modifiée par l'art. 16, tit. 8 du num. 233.

(3) Voy. Part. 3, tit. 8 du num. 333.

(4) Voy. l'art. 27, tit. 8 du num. 233.
(5) Voy. l'art. 21 du tit. 8 du num. 233.

(6) Voy. Part. 19, idem idem,

(7) Ces dispositions paraissent être des mesures de circonstances, qui ne semblent plus susceptibles d'application.

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