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15. Les officiers de chaque compagnie nommeront, à la pluralité des voix, les deux canonniers de leur compagnie qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonctions d'artificiers.

La voix du commandant de la compagnie comptera pour deux. 16. Ils choisiront de la même manière les deux premiers canonniers qu'iis croiront les plus propres à remplir ies fonctions de caporal ou brigadiers (1)

Les caporaux ou brigadiers ou artificiers qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonctions de sergens, maréchaux-deslogis ou fourriers (1).

Le sergent ou maréchal-des-logis le plus propre à remplir les fonctions de sergent-major ou de maréchal-des-logis en chef (1).

17. Il sera formé une liste des sujets choisis dans chaque compagnie, et des sergens-majors ou maréchaux-des-logis, du régiment ou bataillon, pour être examinés de la manière suivante.

18. Chacun des sergens-majors ou maréchaux-des-logis-chefs sera examiné par un jury, composé dans chaque école.

Du commandant de l'école, d'un chef de brigade, de deux chefs de bataillon, dn professeur de mathématiques.

Chacun des sujets compris dans le reste de la liste de chaque régiment sera examiné par un jury, composé;

Du chef de brigade commandant le régiment;

De deux chefs de bataillon choisis par lui;

D'un professeur de mathématiques;

Et du capitaine de la compagnie dont les sujets seront examinés. Pour les détachemens, le jury sera composé des trois officiers les plus élevés en grade.

19. L'examen de chaque individu roulera sur les objets exigés pour chaque grade dans le titre précédent.

20. Les sujets qui ne seraient pas jugés capables par le jury, seront effacés de la liste; ils seront remplacés par d'autres sujets présentés dans la même forme, excepté les sergens-majors et maréchaux-des-logis chefs.

21. Cette liste, ainsi rectifiée, formera celle des candidats pour l'avancement, servira pendant une année entière, sera renouvelée au premier vendémiaire de chaque année, et faite par ancienneté pour chaque grade (2).

22. Lorsqu'il vaquera une place d'artificier, le commandant de la compagnie présentera trois sujets pris parmi les six plus anciens candidats, au commandant du corps, qui choisira (2).

23. L'ordre établi dans l'article précédent sera suivi pour chacun des grades de caporal et de sergent, de brigadier et de maréchal-des-logis (2).

(1) En observant que leur choix ne doit se fixer, que sur des sujets réunissant les conditions prescrites par la circul. du‍ 15 floréal an 13, et par le décret du 2 août 1811, numéros 39 et 40, pages 122 et 123, vol. 1. (2) Ces articles se trouvent modifiés quant aux compagnies d'artillerie qui se trouvent à l'armée; et la lettre ministérielle du 29 janvier 1811,

24. Le capitaine commandant de la compagnie dans laquelle il viendra à vaquer une place de fourrier, de sergent-major ou de maréchal-des-logis-chef, désignera trois sujets au chef de brigade, qui choisira.

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s'exprime ainsi. » Il résulte des dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 de l'arrêté du 2 germinal an sur l'avancement dans le » corps de l'artillerie, des lenteurs dans les remplacemens des artifi»ciers, caporanx, brigadiers et sous officiers des regimens à pied et à » cheval, à cause de la dispersion des compagnies, de l'éloignement des » colonels et de la difficulté de former les listes des candidats; que d'ailleurs, ces dispositions ne peuvent recevoir leur exécution qu'en » tems de paix, et qu'elles entrainent nécessairement des vacances trèsprolongées et souvent de mauvais choix, en tems de guerre, afin de » pourvoir à ces inconvénien's essentiellement nuisibles au service, j'ai » décidé

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» Qu'en tems de guerre, les remplacemens des artificiers, caporanx » et sous-officiers des régimens d'artillerie à pie et à cheval auront lieu » de la manière suivante pour les compagnies employées à l'armée. » Le commandant de chaque compagnie formera à compter du premier janvier de chaque année, une liste de 3 candidats pris dans la com»pagne pour être artificier, brigadier ou caporal-fourrier, sergent ou » maréchal-des-logis-chef.

I

» Ces listes seront envoyées au plus aucien officier supérieur du régi» ment qui se trouvera employé à l'armée, et à défaut d'officier supé<rieur au plus ancien capitaine commandant du régiment présent.

» Cet officier-supérieur, ou à son défant le capitaine commandant, fera >>> dresser une liste générale des candidats de toutes les compagnies du » régiment employées à l'armée, en les classant par ancienneté, et adres» sera cette liste à chacun des commandans de ces compagnies.

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Lorsqu'il vaquera dans une compagnie une place d'artificier, capo»ral, brigadier ou sous-offieier, le commandant de cette compagnie pré» sentera à l'officier commandant le détachement du régiment à l'armée, » trois sujets pris dans la liste générale pour remplir l'emploi vacant, » et celui-ci choisira le sujet qui lui paraîtra le plus méritant.

>>

Il donnera de suite avis de son choix au commandant de la com» pagnie, et au commandant du dépôt du régimeut.

» L'avancement dans les compagnies présentes aux drapeaux sera fait » conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 germinal an off, si » le colonel est à moins de 100 lieues du dépôt de son régiment :- s'il » en est plus éloigné, ce sera le commandaut du dépôt qui remplina ces fonctions.

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» Le commandant du dépôt rendra compte au colonel du régiment » des avancemens faits dans les compagnies détachées aux armées, et » dans celles présentes aux dépôt.

» J'informe de ces nouvelle mesures les commandans de l'artillerie anx » armées, et je les charge de les y faire exécuter et de faire connaitre >> au commandant de chaque compagnie l'officier supérieur de leur ar» mée, où le capitaine commandant avec lequel ils devront correspon»dre pour lui soumettre le choix des candidats. Vous voudrez bien de » votre côté vous y conformer eu ce qui vous concerne.

» A l'égard de la présentation des candidats pour les emplois d'adjudant-major, et d'adjudant-sous-officier, elle continuera d'être son» mise, à mon approbation par le colonel de chaque régiment, et en cas » de vacance, par le major,

5. Les adjudans sous-officiers et les adjudans-majors seront au choix des chefs titulaires des corps (1).

Les adjudans-majors ne seront pris que parmi les premiers lieuet pourront être conservés dans cet emploi jusqu'à ce que leur rang les porte au grade de capitaine commandant.

tenatis,

26. Lorsqu'il reviendra une place de second lieutenant aux sous-officiers, les six plus anciens officiers du grade le plus élevé dans chaque régiment d artillerie à pied, les trois plus anciens du grade le plus élevé dans les bataillons de pontonniers et les régimens d'artillerie à cheval, présenteront chacun un sujet pris dans la liste, au commandant du corps, qui choisira (2).

27. Le tiers effectif des grades de capitaine et de lieutenant continuera d'être occupé par des sous-officiers: en conséquence, cette proportion ayant été dépassée, l'avancement, à l'avenir, sera réduit au sixième, jusqu'à ce qu'elle ait été rétablie (3). Cet avancement est indépendant de celui fixé par les articles 39, 40 et 49.

28. Les seconds lieutenans de l'école d'application prendront rang dans les régimens, du jour de leur entrée à l'école d'application; ils concourront ensuite à l'ancienneté dans leur régiment avec les autres lieutenans en second et les adjudans-sous-officiers, pour arriver au grade de premier lieutenant (4).

29. En tems de paix, les premiers lieutenans parviendront au grade et à l'emploi de capitaine, les trois quarts à l'ancienneté, et un quart au choix du gouvernement; et ce, en roulant surtout le corps d'artillerie.

30. En temps de guerre, les premiers lieutenans parviendront au grade et à l'emploi de capitaine, les deux tiers à l'ancienneté au choix du Gouvernement, en roulant sur tout le

et un tiers

corps d'artillerie (5).

(1) Mais leur nomination est soumise à la confirmation du ministre de la guerre.

(2) Mème observation qu'à l'art. 16.

d'ancienneté.

(3) L'après cette disposition, les adjudans sous-officiers ne peuvent devenic officiers, ( et par conséquent passer à l'emploi de premier lieutenant ), que suivant la proportion établie; mais ils reprennent alors leur rang (4) Un décret du 23 mai 1806 porte que les élèves qui ne seront pas reçus à l'examen de leur promotion pour passer seconds lieutenans, et qui resteront à l'école pour concourir au prochain examen avec ceux de la promotion suivante, ne prendront rang dans les régimens que du jour de l'entrée à l'école, de la promotion avec laquelle ils auront concouru, (5) Les capitaines de seconde classe deviendront successivement par ancienneté capitaines commandans; art. 23 de la loi du 18 floréal an 3. Ces dispositions sont néanmoins susceptibles d'éprouver quelques modifications pendant la guerre et S. M. a décidé au mois de juillet 1809, que les remplacemens, soit à des compagnies, soit à des lieutenances en premier, dans les corps d'artillerie, employés à l'armée d'Allemigue et à celles d'Italie et d'Espagne, ne seraient plus effectués, jusqu'à nouvel ordre, que par les plus anciens des seconds capitaines ou Vol. II. 4.

31. En conséquence des articles précédens, les inspecteurs-généraux de l'artillerie remettront au premier inspecteur, après chaque tournée d'inspection, les noms des lieutenans qui méritent plus particulièrement d'être avancés. Le premier inspecteur soumettra au ministre une liste des noms de ces derniers, et d'un nombre double de celui des places vacantes et revenant au choix, avec l'analyse des services et du mérite de chaque officier, le ministre présentera cette liste, avec son avis, au piemier consul, qui choisira.

32. Les nominations à l'ancienneté précéderont celles du choix. 33. Les nominations aux emplois de chef de bataillon ou d'escadron seront faites par le gouvernement parmi les quatre-vingt plus anciens capitaines de l'arme (1).

Les capitaines qui se trouveront dans le nombre des vingt plus anciens depuis cinq ans, et qui voudront prendre leur retraite, auront droit à celle de chef de bataillon.

Les nominations aux emplois de chef de brigade, de général de brigade et de général de division, seront entièrement au choix du gouvernement.

34. Lorsqu'un détachement d'un corps d'artillerie se trouvera au-delà des mers hors de l'Europe, ou dans une place assiégée, les remplacemens d'officiers et le renouvellement des listes pour ce grade, ne pourront avoir lieu, si le détachement n'est composé au moins de quatre compagnies pour l'artillerie à pied, et de trois pour l'artillerie à cheval et les pontonniers.

L'officier le plus élevé en grade remplira, par rapport à ce détachement, les fonctions de chef de corps. Mais, dans tous les cas, il sera réservé aux seconds lieutenans de l'école d'application les places qui leur reviennent, et ce, dans la proportion établie dans le présent réglement; et les officiers employés aux colonies participeront à l'avancement des troupes du continent, s'il leur offre plus d'avantage.

Tous les remplacemens que le bien du service aurait exigés dans les cas prévus au présent article, et qui seraient contraires aux présentes dispositions, ne seront que provisoires, jusqu'à l'approbation du gouvernement.

35. Les remplacemens des sous-officiers, caporaux et brigadiers, et le renouvellement des listes pour ces grades, dans les cas pré

seconds lieutenans, employes dans chacune de ces armées. Les généraux commandant en chef l'artillerie de ces armées, ont en conséquence été autorisés à faire effectuer sur ce pied, les mutations qui surviendront, quant aux remplacemens qui devront être faits dans l'intérieur. Son Exc. s'est réservée de statuer sur le choix et la désignation des officiers de chaque grade qui seront dans le cas d'être appelés à ces remplacemens; lettre ministérielle du 30 septembre 1809.

(1) Le décret du 9 vendémiaire an 13, rapporte cette disposition et donne la latitude de faire ce choix parmi tous les caphaines d'artillerie ayant au moins quatre ans de service dans ce dernier grade,

ARTILLERIE S. 1.er NUM. 86. 51 vus dans l'article précédent, ainsi que dans celui où le détachement se trouve à plus de deux cents lieues de l'état-major, ne pourront avoir lieu, si le détachement n'est composé, au moins, d'une demi-compagnie, et commandé par un officier (1).

36. Dans les ouvriers d'artillerie, les listes pour les sous-officiers seront faites par compagnie; les directeurs d'artillerie dans les places, et le directeur des parcs aux armées, rempliront par rap port à ces compagnies, les fonctions de chefs-de-brigade.

37. Lorsqu'il vaquera une place de second lieutenant, revenant à un sous-officier, le premier inspecteur général choisira parmi les sergens-majors d'ouvriers jugés capables par le jury d'examen. 38. Les seconds lieutenans des ouvriers rouleront entre eux à l'ancienneté, pour arriver au grade et à l'emploi de premier lieutenant.

39. Les gardes et conducteurs d'artillerie, aux armées, seront nommés par le ministre de la guerre, sur la proposition du premier inspecteur général, faite d'après la demande des généraux commandant l'artillerie; et en temps de paix, sur une liste formée par la réunion des sujets présentés chaque année par les inspecteurs, au nombre de six par chaque régiment d'artillerie à pied, et trois par chaque régiment d'artillerie à cheval et bataillons de pontonniers.

40. Les gardes et conducteurs d'artillerie qui seront choisis à l'avenir, seront remplacés dans leur compagnie; mais trente d'entre eux seront susceptibles d'obtenir le grade de second licutenant, qu'ils conserveront avec leur emploi.

41. Les gardes et conducteurs généraux d'artillerie, aux armées, seront choisis par le ministre de la guerre, sur la proposition du premier inspecteur général, et d'après la demande des généraux commandant l'artillerie; ils seront pris parmi les premiers lieutenans, remplacés à leurs corps, et conserveront la faculté d'y reprendre le premier emploi vacant de leur grade. Ils pourront être conservés dans leur emploi jusqu'à ce que leur rang les porte au grade de capitaine commandant.

42. Les ouvriers vétérans chefs, et les ouvriers vétérans, seront nommés par le ministre de la guerre, sur la proposition du premier inspecteur général, et pris, les premiers, parmi les scrgens et sergens-majors d'ouvriers; et les seconds parmi les ouvriers ayant vingt-ans de service.

TITRE 4.

Mode d'avancement du train d'artillerie.

43. L'instruction nécessaire pour l'admission aux différens grades du train sera fixée ainsi qu'il suit :

Pour être brigadier il faudra savoir lire et écrire couramment.

(1) Voy. la note de l'art. 21,

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