Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

2. Tout fonctionnaire public convaincu d'avoir favorisé la désertion, empêché ou retardé le départ des déserteurs et des citoyens de la réquisition, soit par des écrits, soit par des discours, scra, outre l'emprisonnement, condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 500 francs, ni excéder 2000 francs (1). de plus, destitué de ses fonctions.

Il sera,

3. Tout officier de gendarmeric coupable de négligence dans l'exercice de ses fonctions envers les déserteurs, les fuyards de la réquisition et leurs complices, pourra être destitué par le directoire exécutif.

4. Tout habitant de l'intérieur de la république convaincu d'avoir recélé sciemment la personne d'un déserteur ou réquisitionnaire, ou d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait d'une manière quelconque aux poursuites ordonnées par la loi, sera condamné, , par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de 300 francs, ni excéder 3000 francs, et à un emprisonnement d'un an (2).

L'emprisonnement sera de deux ans, si le déserteur ou réqui sitionnaire a été recélé avec armes et bagages.

En conséquence, le premier paragraphe de l'art. 7 du titre 2 de la loi du 21 brumaire an 5 (3), portant la peine de deux ans de gêné et de deux ans de fers est abrogé.

va

5. Celui qui aura reçu chez lui un déserteur ou réquisitionnaire fugitif, ne sera point admis à proposer comme excuse lable, que ledit déserteur ou réquisitionnaire était entré chez lui en qualité de serviteur à gages, à moins qu'il ne l'ait préalablement présenté à l'administration municipale de son canton, pour l'interroger, examiner ses papiers et passe-ports, et s'assurer par tous les moyens possibles qu'il n'était point dans le cas de la dé sertion, ni de la réquisition.

6. La négligence des administrateurs à cet égard, sera punie conformément à l'article premier,

(1) Les peines prononcées par les articles 1, 2, 4, 5, 6, et 7 de cette loi, sont applicables aux fonctionnaires publics convaincus d'avoir favorisé la désertion, empêché ou retardé le départ des conscrits; à tout français convaincu d'avoir recélé sciemment là personne d'un déserteur, ou d'avoir favorisé sa désertion, ou de l'avoir soustrait d'une manière quelconque aux poursuites ordonnées par la loi; aux fonctionnaires publics convaincus d'avoir négligé de faire exécuter les lois relatives aux conscrits réfractaires, et contre les francais non fonctionnaires convaincus d'avoir recélé un conscrit réfractaire, favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait d'une manière quelconque aux poursuites dirigées contre lui. L'amende pour ces derniers cas est de 500 à 1500 francs; voy. à ce sujet, les articles 13 et 14 de la loi du 17 ventôse an 8, num. 3; et le tit. premier de l'instruction du 11 janvier 1807 relative à la perception des amendes.

(2) Les peine infligées aux recéleurs de déserteurs sont applicables aux pères qui donnent asile à leurs enfans qui se trouvent dans ce cas, voy. l'avis du conseil d'état du 17 mai 1809, num. 260. 3) Num. 240, page 487.

En cas de connivence pour favoriser la désertion, les peines portées par l'art. 2 leur seront appliquées.

7 Ceux qui seraient convaincus d'avoir fait de fausses déclarations à l'administration de canton pour favoriser la désertion, seront poursuivis et punis des mêmes peines que les recélcurs. 8. La présente résolution sera imprimée.

N. 242.

Arrêté portant que les réquisitionnaires et conscrits retirés en pays étrangers seront inscrits sur la liste des émigrés, et que leurs biens seront séquestrés.

Du 27 vendémiaire an 7.

(Nota.) Cet arrêté a été rendu particulièrement pour plusieurs départemens. limitrophes de l'Espagne. Les dispositions qu'il contient n'étant rappelées ni dans Pamêlé du 17 ventôse an 8, qui a seulement ajouté la peine de l'amende à celles portées par la loi du 19 fructidor an 6 contre la désertion; ni par l'arrêté du 19 vendémiaire an 12; on pense qu'elles ne sont plus en vigneur.

N. 245.

Arrêté relatif aux fauteurs de la désertion.

TOUS

Du 14 vendémiaire an 12.

ART. 1.er ous fonctionnaires civils et militaires qui auront obtenu des indices tendans à prouver qu'un fonctionnaire public, ou tout autre citoyen a encouru les peines portées par la loi du 24 brumaire an 6, devront, à peine d'être eux-mêmes poursuivis, conformément à l'article 1.e de la loi, adresser sans retard ces indices, et les pièces à l'appui, au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département où le prévenu est do

micilié.

2. Dans le jour qui suivra celui de la réception, le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, fera passer ces pièces à son substitut près le tribunal de première instance du domicile du prévenu.

[ocr errors]

Le substitut saisira de suite le tribunal correctionnel, qui toutes affaires cessantes, procédera et prononcera, s'il y a lieu, les peines portées par la loi mentionnée ci-dessus: sauf néanmoins Fexécution de l'article 75 de la constitution (1) concernant les agens du gouvernement.

(1), Les agens du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être

3. Le substitut instruira le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, des poursuites et jugemens en cette matière, et celui-ci en rendra un compte particulier au grand-juge, ministre de la justice.

4. Le grand-juge, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine et de l'intérieur, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

N. 244

Arrêté concernant les dépôts de conscrits déclarés réfractaires, la composition et la compétence des conseils de guerre spéciaux, la procédure devant ces conseils et les peines contre la désertion. Saint-Cloud, le 19 vendémiaire an 12.

TITRE 1.er

Des dépôts de conscrits qui n'ayant pas rejoint leur corps auront été déclarés conscrits réfractaires en exécution de la loi du 6 floréal an 11.

E

ART 1.er IN exécution de l'art. 10 de la loi du 6 floréal an 11 (1), il sera établi onze dépôts militaires pour les conscrits qui, envertu de ladite loi auront été condamnés comme réfractaires. 2. Ces dépôts seront établis dans les places ci-après désignées (1). 3. Les conscrits qui seront conduits dans lesdites places seront divisés en compagnies, composées de cent soixante hommes, officiers et sergens non compris.

Chacune de ces compagnies sera commandée par les officiers et sous officiers ci-après désignés; savoir:

Un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenans, gent-major, un fourrier, huit sergens.

un ser

Ces officiers et sous-officiers seront fournis, pour chaque compagnie, par un des corps d'infanterie stationnés dans l'une des divisions formant l'arrondissement du dépôt, au choix du général commandant la division (2) où le dépôt sera établi.

poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état en ce cas la poursuite a lieu devant les tribuuaux ordinaires; voy. au surplus à ce sujet le décret imp. du 9 août 1806, num. 214.

(1) Voy. ci-apres le décret impérial du 8 juin 1808, num. 255 qui réduit à sept le nombre des dépôt de réfractaires, et détermine le noa vel emplacement de ces dépôts.

(2) A défaut d'officiers titulaires dans les corps, les généraux peuvent appeler près de ces dépôts, des capitaines, lieuteuaus, ou sous-lieuteuaus en réforme ou eu retraite pour y faire le service de leur grade. Ces officiers doivent jouir d'une indemnité sur les fonds de la solde, qui porte

Ces officiers et sous-officiers jouiront d'un supplément de traitement égal au tiers de leur solde (1).

4. Les conscrits de chaque compagnie seront divisés en seize escouades: à la tête de chacune d'elles sera placé un caporal pris dans son sein, au choix du commandant de la place, sur la présentation de trois sujets faite par le commandant de la compagnie.

5. Ces conscrits recevront le pain comme les autres troupes ; ils recevront la même solde, sauf les deniers de poche, qui seront mis en masse, et tenus à la disposition du général commandant la division, pour être employés comme il sera dit ciaprés (2):

[ocr errors]

6. Ils seront logés dans une caserne particulière et n'auront que des demi-fournitures.

7. Ils seront constamment consignés dans leurs casernes, n'en sortiront qu'en troupes pour les corvées, les exercices et les travaux: lorsqu'ils auront obtenu la permission de sortir individuellement, ils seront toujours accompagnés par un sous-officier.

8. La garnison fournira toutes les gardes, les plantons, rondes et patrouilles nécessaires pour la police et la sûreté du dépôt: il sera fourni, de plus, par les dépôts de gendarmerie des départemens formant chaque arrondissement, le nombre de brigades nécessaire pour prévenir l'évasion des conscrits réfractaires.

9. Les dépôts de conscrits ne se trouveront jamais aux exercices et manœuvres de la garnison, ne feront point le service avec elle.

10. Leurs vêtemens auront la forme et les couleurs affectés à l'infanterie, mais sans paremens, collet ni revers distinctifs. Leur unique coiffure sera un bonnet de police: leurs cheveux seront constamment tenus extrêmement courts; ils auront des fusils sans baionnette.

11. Les conscrits seront, pour les fautes légères, condamnés par leurs officiers et sergens, aux mêmes punitions de discipline que le reste des troupes; mais la durée en sera toujours augmentée.

Pour les fautes graves, ils sont déférés à un conseil composé du commandant de la place, du capitaine et du lieutenant de la compagnie. Ce conseil prononcera les punitions qu'il jugera les plus propres à réprimer les coupables, le tout d'après l'instruction qui sera rédigée par le ministre de la guerre.

Pour les délits, ils seront déférés aux conseils de guerre institués par la loi du 13 brumaire an 5 (3),

et pour

la dé

leur traitement à la troisième classe de leur grade: indépendammen? du supplément accordé par le dernier paragr. de l'art. ci-dessus. Déc. du24 janv. 189; voy. aussi le tarif, num. 3o.

(1) Ce supplénent leur est payé du jour de leur arrivée au dépôt. Déc. du 27 messdor an 12.

(2) Voy. l'instruction du 22 brumaire an 12. Appendice au chap. 16, vol. IV. (3) Núm. 186,

sertion, ils seront traduits à un conseil de guerre spécial, formé dans la place du dépôt, et organisé ainsi qu'il sera dit ci-après. 12. Il ne sera formé une seconde compagnie dans chaque dépôt, que du moment où la première sera complète.

Lorsqu'il y aura deux compagnies formées, le commandement du depot appartiendra au capitaine de la première compagnie

formée.

13. Le général commandant la division aura la faculté de faire relever, aussi souvent qu'il le jugera convenable, tout ou partic des officiers et sous-officiers attachés au dépôt. Ils seront relevés de droit, lorsque le corps dont ils feront partie sortira des divisions formant l'arrondissement du dépôt.

14. Les conscrits serout occupés chaque jour, ou à leur instruction militaire, ou à des corvées dans les arsenaux ou à là réparation des fortifications de la place, ou à d'autres travaux qui seront ouverts à cet effet. Ils ne recevront pour ces travaux ni solde ni traitement ; mais on tiendra note de ceux qui montreront le plus de zèle pour s'instruire et d'activité dans les travaux. Ces notes seront, lors de la revue, remises à l'inspecteur du dépôt.

15. Chaque dépôt sera inspecté, une fois chaque trimestre ; par un officier supérieur ou général délégué à cet effet par le général commandant la division.

Cet officier prendra des notes sur l'instruction, la tenue et là conduite de chaque conscrit, et les adressera au général divi

sionnaire.

Le général commandant la division inspectera lui-même, deux fois par an, chaque compagnie; et, d'après les comptes qu'il recevra des capitaines, et les renseignemens qui lui auront été transmis par les inspecteurs qu'il aura nommés, il désignera ceux d'entre les conscrits réfractaires qui lui paraîtront dignes d'être incorporés dans l'armée. Ceux que, d'après son rapport, le ministre de la guerre aura jugés tels, seront conduits par des officiers et sous-officiers de la compagnie du dépôt, aux corps de troupes à pied ou à cheval que le général divisionnaire dé terminera, d'après les instructions du ministre de la guerre.

Le général divisionnaire pourra accorder des gratifications à ceux des conscrits réfractaires qui auront rempli, avec le plus d'intelligence et de fermeté, les fonctions de caporal, ou qui se seront fait distinguer par leur instruction et leur activité dans les travaux. Ces gratifications seront prises sur la masse des deniers de poche.

TITRE 2.

Composition et compétence des conseils de guerra spéciaux.

16. Tout sous-officier et soldat accusé de désert on, et tout conscrit condamné comme réfractaire, qui, après avoir été traduit au dépôt, sera accusé de désertion, sera jugé par un cou seil de guerre spécial.

« PreviousContinue »