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N. 245.

Arrété relatif au versement dans la caisse des corps, du produit des amendes prononcées contre les dé

serteurs.

Du 10 veniose an 12.

(Nota.) Cet arrêté se trouve abrogé, et les amendes et autres produits de la couscription, doivent entrer au trésor public pour y former un fonds special, qui sera administré par le directeur général des revues et de la Conscription militaire. Voy. le déc. imp. du 8 juillet 1806, notions préliminaires.

N° 246.

Décision du conseil d'état relative aux peines
de la désertion avec armes.

Du 17 ventose an 12.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi du gouvernement, a entendu le rapport etc.

Vu l'article 67 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, qui s'exprime ainsi qu'il suit :

Sera puni de mort tout déserteur qui aura emporté ses armes ou celles de ses camarades; »

Considérant, 1.° que le mot ses a toujours emporté l'idée de la totalité des objets dont il s'agit, et non celle d'une partie desdits objets;

2.° Que les armes à feu constituent essentiellement l'armement des troupes françaises; que ce sont les seules qui puissent être très-dangereuses dans les mains des déserteurs, celles dont la conservation importe le plus à l'état, celles que le déserteur ne peut emporter qu'avec le projet bien formel, ou de nuire citoyens et à l'état, ou d'opposer une forte résistance aux individus chargés d'arrêter les déserteurs ;

aux

3. Enfin, que si l'on peut laisser flechir la rigueur des lois en faveur des déserteurs qui n'ont emporté que leur propre sabre ou leurs baionnettes, il est impossible d'user de la même indulgence en faveur de ceux qui ont emporté même une seule des armes blanches de leurs camarades;

Est d'avis que le n.° 4 de l'article 67 de l'arrêté précité, doit être rédigé ainsi qu'il suit :

« Sera puni de mort,

Tout déserteur qui aura emmené son cheval ou celui d'un > militaire quelconque ;

>> Tout déserteur qui aura emporté son arme ou ses armes à feu; » Tout déserteur qui aura emporté, soit une arme à feu, soit une arme blanche de l'un de ses camarades ;

» L'enlèvement de la baionnette, ou celui du sabre, seront » considérés comme circonstance aggravante de la désertion; et » en conséquence la durée de la peine du boulet et celle des travaux publics sera augmentée de deux ans contre le déserteur qui aura emporté son sabre ou sa baionnette. >>

N. 247.

Décret impérial portant peine de mort contre tout instigateur de désertion.

Du 23 ventôse an 13.

NAPOLÉON, Empereur des Français, etc.

Vu l'article 67 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, ainsi

conçu :

» Sera puni de mort,

1.o Le déserteur à l'ennemi;

2. Tout chef de complots de désertion;
3. Tout déserteur étant en faction, etc.

L'article 68 du mêine arrêté, portant:

Seront réputés déserteurs à l'ennemi, ceux qui ont été qualifiés comme tels par la loi du 21 brumaire an 5 (1);

« Seront réputés chefs de complots ceux qui ont été qualifiés comme tels par la loi précitée.

כל

Les articles 5 et 6 du titre 1.er de la loi du 21 brumaire an 5, ainsi conçus:

5 » Tout militaire ou autre individu employé à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à passer chez l'ennemi, sera réputé chef de complot et puni de mort, quand-même la désertion n'aurait point eu lieu.

6 « Lorsque des militaires aurout formé le complot de passer à l'ennemi, et que le chef du complot ne sera pas connu, le plas élevé en grade des militaires complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service sera réputé chef du complot, et puni comme tel.

« Si le complot a été formé seulement par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, et à grade égal,

(1) Num. 240.

le plus ancien de service, sera réputé chef du complot, et puni

comme tel.

Considérant que la loi du 21 brumaire an 5, à laquelle renvoie l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 pour la définition du chef de complot de désertion, ne contient aucune disposition qu'on puisse appliquer textuellement au chef de complot de désertion à l'étranger ou à l'intérieur; qu'il est urgent de s'expliquer à ce sujet ;

DÉCRÈTE:

<< A l'avenir tout militaire ou autre individu employé à la suite de l'armée, qui sera couvaincu d'avoir excité ses camarades à déserter, soit à l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, sera réputé chef de complot, et comme tel puni de mort. >>

Le ministre de la guerre est chargé, etc.

N248.

Avis du conseil d'état sur la peine à infliger dans le cas d'un complot de désertion dont le chef est inconnu, et dont les auteurs sont des militaires du méme grade, entrés au service le même jour.

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Du 4. jour complémentaire an 13.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par Sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu les sections de la guerre et de législation sur un rapport du ministre de la guerre, duquel il résuite,

Que les lois n'ayant par prévu le cas où le chef d'un complot de désertion est inconnu, et où les coupables sont des militaires d'un même grade, entrés au service le même jour, il est indispensable d'y pourvoir à l'avenir, et de prononcer pour le passé sur la peine à infliger à trois déserteurs du 45.me régiment qui se trouvent dans ce cas

Est d'avis,

1.° Que nul des trois soldats du 45.me régiment qui se trouvent dans un cas non prévu par les lois, ne doit subir la peine portée contre les chefs de complot, et qu'on doit se borner à leur appliquer celle qu'ils ont encourue par le fait et la nature de leur désertion ;

2. Que le projet présenté par le ministre pour prévenir une semblable indécision, doit être adopté.

N. 249.

Décret impérial relatif à la désertion.

Du 8 vendémiaire an 14.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;
Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

A

ART. 1. compter de la publication du présent décret, tout militaire ou autre individu employé à la suite de l'armée, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à déserter, soit à l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, sera réputé chef de complot, et, comme tel, puni de mort (1).

2. Lorsque des militaires auront formé le complot de déserter, soit à l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, et que le chef du complot ne sera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service, ou, à égalité d'ancienneté de service, le plus âgé, sera réputé chef de complot et puni comme tel (2).

Si le complot a été formé seulement par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, ou, à grade égal, le plus ancien de service, ou, à égalité d'ancienneté de service, le plus âgé sera réputé chef de complot, et puni comme tel (1). 3. Notre ministre de la guerre et notre grand-juge etc.

(1) Voy. l'art. 6 du num. 240, page 247.

(2) On a quelquefois prétendu, que le complot n'était pas réputé avoir été formé, lorsque la désertion n'avait pas été consommée; et il est arrivé que des chefs de corps out cru pouvoir, dans ce cas se dispenser de porter plainte contre les auteurs du complot: cette opinion est for mellement contraire à l'art. 5, tit. premier de la loi du 21 brum. an 5 uum. 240) rappelé dans le décr. du 23 veut. an 13, num. 247.

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N. 250.

Avis du conseil d'état, approuvé par Sa Majesté au camp impérial de Varsovie, le 25 janvier 1807, relatif à la remise de l'amende prononcée contre plusieurs condamnés aux travaux publics, pour

crime de désertion.

Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par S. M.,

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a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grand-juge, ministre de la justice, duquel il résulte que S. M., en exécution de l'art. 53 du décret du 19 vendémiaire an ayant accordé, le 16 frimaire an 14, au camp d'Austerlitz, grace à 386 condamnés aux travaux publics, et ordonné leur incorporation dans divers, régimens, la question se présente si ceux qui ont payé l'amende de 1,500 francs, doivent la recouvrer, et si ceux qui en sont encore débiteurs, doivent en être déchargés;

Est d'avis, sur la première partie de la question que la grace ne saurait emporter un effet rétroactif; elle fait cesser la peine, mais elle prend le condamné dans l'état où il est ; elle ne lui rend point ce qu'il a perdu ou payé; elle ne doit point être onéreuse au trésor public, en le soumettant à des restitutions;

Quant à la deuxième partie de la question, il est à considérer

que si la grace n'a pas d'effet rétroactif, elle doit avoir un effet

présent, qui fasse cesser toute peine et toute poursuite de la partie publique ;

Que si la grace ne remet pas les amendes acquises à des parties civiles, ou à des tiers auxquels elles tiennent lieu d'indemnités, il n'en est point afusi à l'égard du prince, dont les graces, à moins qu'il ne les restreigne, sont, de plein droit, entières et absolues;

Que l'amende de 1,500 francs étant destinée par l'art. 12 de la loi du 17 ventôse an 8, à remplacer, par des enrôlemens volontaires, les déserteurs condamnés; les déserteurs qui ont obtenu leur grace et qui sont incorporés pour huit ans dans la ligne acquittent, de leur personne, cette destination;

Que le non-recouvrement de l'amende pendant leur détention, prouve qu'il est d'une exécution difficile et peut-être impossible; en sorte qu'en donnant à la grace toute l'étendue dont elle est susceptible, on fera cesser, d'une part, des poursuites vraisemblablement frustratoires; et, d'autre part, on ne distraira pas de leurs devoirs, par des inquiétudes sur leurs biens ou sur ceux de leurs parens, des soldats que S. M. a jugés dignes, d'après

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