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compte de suite au chef du corps sur lequel l'homme était dirigé; et dès que cet homme pourra supporter la route, le commissaire des guerres donnera avis de son départ au chef du corps et au directeur général des revues et de la conscription,

quant la nouvelle époque présumée de l'arrivée au corps.

en indi

5. Tout chef de corps auquel un des hommes désignés aux articles 3 et 4 ne se sera point rendu dans le délai qui lui aura été fixé, le dénoncera, conformément à l'article 23 de l'arrété du 19 vendémiare an 12 (1), pour qu'il soit jugé par un conseil de guerre spécial, et joindra à la plainte les pièces indiquées par les articles 3 et 4 du présent décret.

6. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

N. 255.

Décrets impériaux relatifs à l'établissement de nouveaux dépôts de conscrits réfractaires.

1. Décret.

Du 8 juin 1808

NAPOLÉON, Empereur des Français, etc.

ART. 1. LE nombre des dépôts des réfractaires, fixé à onze par l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, est réduit à huit. 2. Ces dépôts seront établis (2) :

3. La circonscription des dépôts sera conforme au tableau annexé au présent décret (3).

4. Les conscrits réfractaires seront conduits au dépôt auquel est affecté le département où ils auront été arrêtés (3).

5. Tous les réfractaires arrêtés dans chaque département, pendant le cours d'un mois, seront réunis en un seul détachement, qui sera conduit au dépôt sous l'escorte de la gendarmerie; au besoin, la gendarmerie sera assistée par des militaires tirés des compagnies de réserve. Le détachement du département le plus éloigné du dépôt, se réunira, à jour fixe, à celui du département situé le premier sur sa route: celui-ci se réunira de même

(1) Il n'est plus rendu de jugement par contumace contre les déserteurs ; voy. le num. 265 et le tit. 4 du num. 268.

(2) Voy. pour le nombre et l'emplacement des dépôts le décr. imp. du 28 oct. ci après, num. 257.

(3) Les dépôts de réfr ctaires n'étant plus établis dans les lieux désigués par le décr. n 8 juin, ce tableau n'a pas été imprimé.

au détachement d'un troisième département, et ainsi de suite, de manière que les détachemens de tous les départemens, sur chacune des lignes qui aboutissent au même dépôt, y arrivent ensemble. En conséquence, notre ministre d'état directeur-général des revues et de la conscription militaire fixera les jours de départ et d'arrivée, ainsi que l'itinéraire des divers détachemens (1).

6. Les réfractaires conduits au fort Lamalgue et à Gênes seront successivement embarqués et dirigés sur Saint-Florent, et de là envoyés à Bastia, où il seront formés en un bataillon de six cents hommes, qui sera employé à la défense de l'ile. Lorsqu'ils auront été admis dans ce bataillon, ils seront traités comme les militaires servant dans l'infanterie (2).

7. Les réfractaires des dépôts de Baïonne, Bordeaux, SaintMartin-de-Ré, Nantes et Cherbourg, seront à la disposition de notre ministre de la marine, pour être embarqués pour recruter les 82.o, 66. et 26. de ligne. Il y en aura toujours un détachément prêt à partir dans chacun de ces dépôts (2).

8. La destination à donner aux réfractaires du dépôt de Flessingue sera ultérieurement fixée.

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9. L'arrêté du 19 vendémiaire an 12 est maintenu en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes dispositions.

10. Nos ministres de la guerre, etc.

N. 256.

Décret impérial sur la peine encourue par les militaires et marins condamnés aux fers, en cas ďé-· vasion ou de récidive.

Du 19 octobre 1858.

NAPOLÉON, Empereur des Français etc.

ART. 1.er

LES

ES

Ligs militaires et marins condamnés aux fers pour désertion ou insubordination, et qui s'évaderont, seront condamnés à une détention dont la durée sera double de celle qui leur restait à subir, à compter du jour de leur évasion.

2. Ceux desdits condamnés qui, après avoir subi leur peine ou obtenu leur grâce, se rendraient de nouveau coupables de désertion, seront condamnés à dix ans de fers (3).

3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé etc.

(1) L'instruction générale sur la conscription, du 30 novembre 1811 con-
tient des développemens très-étendus sur la conduite des détachemens,
ainsi que sur les moyens de prévenir l'évasion des réfractaires.
(2) Voy. la note placée à l'art. 4 du num. suivant.

(3) Voy. le num. 266.

N. 257.

Décret impérial relatif aux dépôts de conscrits

ART. 1.er

réfractaires.

Du 28 octobre 1808.

Le nombre des dépôts de réfractaires, fixé à huit

par le décret du 8 juin 1808, est réduit à sept.

2. Le dépôt établi à Flessingue par ce décret sera transféré au fort Lillo.

3. Le dépôt établi à Nantes sera transféré à Port-Louis.

4. Les deux dépôts de Bordeaux et de Baïonne seront réunis à Blaye (1).

5. Les autres dépôts sont maintenus à Cherbourg, à S.-Martin-de-Ré, au fort Lamalgue et à Gênes (1).

6. Les départemens compris dans la conscription annexée au décret du 8 juin, comme devant envoyer les conscrits réfractaires à Flessingue, les enverront au fort Lillo ; ceux qui devaient les faire conduire à Nantes, les dérigeront sur Port-Louis; et ceux qui devaient les diriger sur Baïonne et Bordeaux, enverront à Blaye.

les

7. Les dispositions de l'article 7 du décret du 8 juin, relativement aux dépôts de Nantes, de Bordeaux et de Baïonne, sont applicables à ceux de Port-Louis et de Blaye qui les remplacent.

8. Les dispositions de l'article 8 du même décret, relatives aux réfractaires du dépôt de Flessingue, s'appliquent également à ceux qui seront détenus au fort Lillo.

9. Les autres dispositions du décret du 8 juin sont maintenues. 10. Nos ministres de la guerre etc.

(1) Le décret impérial du 24 janvier 1811, num. 262, supprime les dépôts de Blaye et de Cherbourg, et en établit deux nouveaux à Civita-Vecchia et à Livourue; il contient en outre plusieurs dispositions réglementaires sur les conscrits réfractaires.

En 1812 le nombre des dépôts a été réduit à cinq, qui sont établis à Gênes, pour les hommes des 27.e et 28.e divisions militaires; à LiVourne, pour ceux de la 29 e; à Civita-Vecchia pour ceux de la 30.; â Strasbourg pour ceux des 6., 7., 8., 9., 10.e, Le, 12.0 13.0, 14.e 18., 19.e, 20.e, 21.e, 22.e et 23.e divisions militaires; et à Wesel pour ceux des 1, 2., 4., 5.e, 15.e, 16.0, 17.0, 24.8, 35.e, 26.e, 31. et 32., divisions militaires.

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N. 258.

Décret impérial relatif à l'arrestation des déserteurs et à la destination à donner à ceux dont le corps ne serait pas connu ou dont le dépôt serait hors de France.

Au quartier-général de Valladolid, le 15 janvier 1809.

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Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Tour sous-officier et soldat accusé de désertion

ART. 1.er dont le corps ne serait pas positivement connu', ou dont le dépôt serait hors de France, sera, s'il est arrêté en France, conduit au dépôt des réfractaires (1).

2. Ces hommes seront traités et employés comme les réfractaires; et si on parvient à découvrir qu'ils aient été condamnés par contumace, pour désertion, ils seront jugés contradictoirement au dépôt des réfractaires, ou au corps sur lequel ils auraient été dirigés en sortant de ce dépôt à cet effet, le conseil de guerre spécial réclamera sa procédure à leur ancien corps, et prononcera, au vu des pièces, conformément à nos décrets des 16 février 1807 et 7 mars 1808.

N. 259.

Décret impérial relatif au jugement des conscrits réfractaires qui s'évadent.

Du 28 février 1809.

NAPOLEON Empereur des Français, etc.

Tour homme arrêté comme réfractaire, qui,

ART. 1.e er après avoir été conduit au dépôt d'un chef-lieu du département, en exécution de notre décret du 8 juin 1808, y aura été reconnu réfractaire et annoté comme tel par le préfet, sera jugé et condamné comme déserteur, conformément à l'arrêté du 19 vendéiniaire an 12, s'il s'évade de ce depôt, ou de l'hôpital où il

(1) Cette disposition, ainsi que celle de l'art. suivant sont modifiées par les décrets des 14 octobre et 30 novembre 1811, num 267 et 26; voy, aussi le tit. 7 du num. 268.

aura été laissé, ou s'il abandonne le convoi périodique dont il faisait partie (1).

2, Le commandant du dépôt de conscrits établi en exécution de notre décret du 8 juin 1808, à la réception des procès-verbaux d'évasion, ou du controle signalétique, constatant l'absence non autorisée du conscrit réfractaire, portera plainte en désertion au commandant d'armes, coutre le conscrit évadé (2).

3. Au vu de la plainte et des pièces indiquées en l'art. 2 du présent décret, le conseil de guerre spécial sera convoqué pour juger l'accusé, soit par contumace, soit contradictoirement; et il prononcera contre le délinquant les peines encourues par les conscrits réfractaires, en exécution de l'art. 16 ce l'arrêté du 19 vendémiaire an 12.

4. Tout réfractaire mentionné en l'art. 1.er qui, avant le départ du convoi périodique dont il devait faire partie, rejoindra volontairement le dépôt du chef-lieu du département où il avait été conduit, ne sera puni, en arrivant au dépôt général, que d'un mois de prison. Celui qui n'aura rejoint qu'après le départ du détachement, ou qui aura été arrêté après son évasion, sera toujours déposé à la prison pendant la route, et jugé contradictoirement au dépôt, conformément à l'art. 3 du présent décret. 5. Notre ministre de la guerre etc.

N.° 260.

Avis du conseil d'état, approuvé par l'Empereur et Roi, relatif aux pères qui recèlent leurs fils réfractaires ou déserteurs.

Du 17 mai 1809.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation snr celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire cesser la divergence d'opinions qui s'est élevée entre plusieurs cours, et les fausses inductions tirées d'un arrêt de la cour de cassation du 22 août, sur la question de savoir si les peines infligées aux recéieurs de déserteurs et de conscrits réfractaires, sont applicables aux pères qui donnent asile à leurs enfans placés dans l'un ou l'autre de ces cas;

Considérant que les lois des 24 brumaire an 6, et 17 ventôse an 8 (3) ne font, entre ceux qui recèlent des déserteurs ou con

(1) Voy. le num. 266.

(2) Voy. le num. 265, et les tit. 7 et 8 du num. 268.

(3) Num. 241 ei 3, pages 489 et 1o du vol. I.

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