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Pour être maréchal-des-logis, les quatre règles de l'arithmétique, les principaux détails de la comptabilité d'une compagnie, et les principales dispositions du code pénal.

Pour être maréchal-des-logis-chef, la connaissance de la comptabilité d'une compagnie, et l'arithmétique entière ;

Enfin, pour être sous-lieutenant, il faudra avoir, d'une manière plus complète, les connaissances exigées ci-dessus, et des notions suffisantes sur l'art vétérinaire.

44. Les listes des candidats pour le train d'artillerie seront faites de la manière suivante :

Les officiers de chaque compagnie présenteront, pour chacun des grades de brigadier et de maréchal-des-logis, un individu du grade inférieur: tous ces noms, réunis à ceux des maréchauxdes-logis chefs, formeront la liste des candidats.

45. Lorsqu'il vaquera une place de brigadier, le commandant de la compagnie présentera trois snjets pris hors de la compagnie, au capitaine commandant le bataillon, qui choisira (1).

46. Cette marche sera suivie pour les nominations aux emplois de maréchaux-des-logis (1).

47. La nomination des maréchaux-des-logis chefs et fourriers sera faite par le capitaine commandant le bataillon, sur la proposition du lieutenant commandant la compagnie, qui en pré

sentera trois.

Les premiers seront pris parmi les maréchaux-des-logis, et les seconds parmi les brigadiers (1).

48. Lorsqu'il vaquera une place de sous-lieutenant, le capitaine (2) commandant le bataillon présentera trois des six maréchaux-des-logis-chefs, dans l'intérieur, au général commandant l'école; et à l'armée, au chef de l'état-major d'artillerie, qui choisira.

49. Il est réservé, dans chaque bataillon du train, quatre places d'officiers pour des sous-officiers d'artillerie qui mériteraient de l'avancement.

Ils seront nommés par le ministre, sur la proposition du premier inspecteur général, et pris dans la liste des sujets destinés au remplacement des gardes et conducteurs.

50. Les sous-lieutenans du train rouleront tous entr'eux, ainsi qu'avec les adjudans sous-officiers, à l'ancienneté, pour arriver au grade de lieutenant.

51. L'adjudant-major et les adjudans-sous-officiers de chaque bataillon 9 seront nommés, dans l'intérieur, par les commandans de l'école, et aux armées, par le commandant de l'artillerie, sur la proposition du capitaine commandant le bataillon.

52. Les emplois de capitaine (2) commandans les bataillons

(1) Même observation qu'à l'art. 16.

(2) Ou chef-de-bataillon. Voy. le num. 95.

seront tous au choix du gouvernement. Ce choix sera fait sur l'avis du premier inspecteur-général de l'artillerie.

TITRE 5.

Dispositions générales.

53. Chacun des gradés d'artillerie étant susceptible de remplir des fonctions différentes toutes les fois que le bien du service l'exigera, les officiers, chacun dans leur grade, pourront être changés de destination par ordre du ministre de la guerre, sur la proposition du premier inspecteur général.

Ne 87.

Arrêté contenant des modifications à l'organisation du corps de l'artillerie.

ART. 1.or

Du 10 floréal, an 11.

Il sera fait à l'organisation du corps de l'artilleri

les modifications suivantes.

Les chefs de brigade porteront le nom de colonel.

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Il y aura un major dans chaque régiment d'artillerie à pied, et d'artillerie à cheval.

Le nombre des chefs de bataillon dans chaque régiment d'artillerie à pied sera réduit à cinq.

Les emplois de quartiers-maitres seront, à mesure des vacances, donnés à des trésoriers (1).

Les majors rempliront dans l'artillerie les mêmes fonctions que celles qui seront déterminées pour les majors d'infanterie; ils porteront les mêmes marques distinctives, et ils jouiront de cinq mille trois cents francs de solde.

Les trésoriers seront nommés de la même manière que dans l'infanterie, ils fourniront le même cautionnement, jouiront du même traitement, des mémes prérogatives, et rempliront les mémes fonctions.

Chaque bataillon d'artillerie à pied sera composé de onze compagnies, et le 6. régiment d'artillerie à cheval sera composé de sept compagnies.

Ces dix-sept compagnies d'augmentation auront les mêmes composition et organisation, que les compagnies actuellement existantes; mais elles seront toujours sur le pied de guerre.

2. Les dix-sept compagnies créées en exécution de l'article précédent, sont spécialement destinées au service des colonies,

(1) Ces dispositions ont été ajournées pour toutes les armes.

savoir: au service de S.-Domingue, huit compagnies d'artillerie

à pied.

Au service de la Martinique, la Guadeloupe, Sainte Lucie, Tabago et Cayenne, cinq compagnies à pied.

Au service de l'ile de France, de l'île de la Réunion, des Indes et du Sénégal, trois compagnies à pied.

La compagnie d'artillerie à cheval sera répartie suivant le besoin. 3. La 11. compagnie du 1.er bataillon de chaque régiment, sera destinée au service de S.-Domingue.

La 11. compagnie du 2. bataillon des cinq premiers régimens, sera destinée au service des autres colonies occidentales.

La 11. compagnie du 2. bataillon des trois derniers régimens, sera destinée au service des colonies orientales et de la côte d'Afrique.

4. Les huit compagnies destinées au service de Saint-Domingue formeront un bataillon, dont l'état-major sera composé ainsi qu'il suit :

1 Chef de bataillon; 1 Ajudant-major; 1 Trésorier; 1 Chirurgien-major; 1 Adjudant sous-officier; 1 Caporal-tambour; 4 Maîtres-ouvriers.

Le corps aura son administration; sa solde et ses masses, absolument distinctes de celles des autres corps d'artillerie.

5. Les cinq compagnies destinées au service des autres colonies occidentales formeront un autre bataillon, dont l'état-major sera composé, ainsi qu'il vient d'être prescrit pour Saint-Domingue " cet état-major sera constamment en garnison à la Martinique.

Ce bataillon aura aussi son administration, sa solde et ses -masses, distinctes de celles du reste de l'artillerie.

6. Les trois compagnies destinées au service des Indes et de la côte d'Afrique, auront chacune leur administration particulière à l'instar des compagnies d'ouvriers. Il en sera de même de la compagnie d'artillerie à cheval.

7. Le fond de ces dix-sept compagnies restera toujours aux Colonies; mais les individus qui les composeront, passeront successivement du service dans les colonies, au service dans la métropole. Chaque régiment fournira à ses compagnies les canonniers dont elles auront besoin pour être maintenues au complet.

Ils seront toujours pris parmi ceux qui auront deux ans de service au moins.

Au moment où un régiment recevra l'ordre de fournir le complément de ses compagnies, le colonel désignera le nombre des canonniers nécessaire en commençant par celui qui aura atteint le dernier la fin de sa deuxième année de service, et ainsi en

remontant.

8. L'avancement aux emplois de sous-officier aura lieu dans chacun des deux bataillons de service dans les colonies occidentales, comme s'ils formaient chacun un régiment particulier.

Il y aura en conséquence à Saint-Domingue un jury composé

d'après les principes de l'article 18 de l'arrêté du 2 germinal an 11, relatif à l'avancement dans l'artillerie (1).

Il en sera de même formé un à la Martinique. L'avancement aux emplois de sous-cfficier aura lieu dans chacane des trois compagnies de service dans les colonies orientales et à la côte d'Afrique et dans la compagnie d'artillerie à cheval; ainsi qu'il est prescrit pour les compagnies d'ouvriers. Le ministre déterminera quel officier remplira, pour cet objet, pour chacune de ces compagnies, les fonctions de colonel.

9. Les emplois de second lieutenant qui viendront à vaquer dans les bataillons de service à Saint-Domingue et dans celui de service à la Martinique, seront donnés, conformément aux proportions prescrites par l'article 27 de l'arrêté précité, soit à un sous-officier, soit à un sous-lieutenant de l'école d'application. L'examen et le choix du sous-officier sera fait, ainsi qu'il est presscrit, articles 18 et 26 du susdit arrêté (1).

Les emplois de second lieutenant qui viendront à vaquer dans chacune des compagnies de service dans les colonies orientales,' la côte d'Afrique et la compagnie d'artillerie à cheval, seront donnés, par le premier inspecteur général, un tiers aux sergensmajors, sergens, maréchaux-des-logis-chefs, ou maréchaux-deslogis ordinaires de chacune de ces compagnies, et deux tiers aux sous-lieutenans de l'école d'application.

10. Tous les seconds lieutenans de chaque bataillon de service dans les colonies occidentales concourront entr'eux à l'ancienneté, pour arriver chacun dans leur bataillon au grade de premier lieutenant.

Le second lieutenant de chacune des trois compagnies de service dans les Colonies orientales ou la côte d'Afrique, et dans la compagnie d'artillerie à cheval, parviendra de plein droit à l'emploi de premier lieutenant vacant dans sa compagnie.

11. Les premiers lieutenans des compagnies de service dans les Colonies rouleront sur tout le corps de l'artillerie, pour parvenir au grade de capitaine; ainsi qu'il est prescrit par les art. 29, 30 et 31 de l'arrêté du 2 germinal.

Les capitaines et les chefs de bataillon de service dans les Colonies concourront avec les autres capitaines et chefs de bataillon, aux emplois de chefs de bataillon, major et colonel.

12. Les compagnies de service dans les Colonies conserveront eatrelles la dénomination, le rang et le numéro des régimens dont elles feront partie.

13. Les canonniers de service dans les Colonies conserveront dans les contrôles de leurs régimens, leur rang et leur numéro. en sera de même des officiers et sous-officiers.

14. Les canonniers qui auront été pendant quatre ans de service

() Voy. le num, précédent.

dans les Colonies, pourront demander à rentrer dans leur régiment. Ils y reprendront leur rang d'ancienneté dans leur classe. Il en sera de même des officiers et sous-officiers dans leur grade.

15. La compagnie d'artillerie à cheval sera fournie d'individus pris dans le 6. régiment d'artillerie à cheval; elle sera recrutée en canonniers successivement par chacun des six régimens; en l'an 12, par le 5., en l'an 13, par le 4.o, ainsi de suite, toujours en hommes qui auront deux ans de service, et ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, article 7.

N. 88.

Arrété relatif aux gardes-magasins d'artillerie.

Du 4 messidor, an 11.

ART. 1. LES gardes-magasins d'artillerie seront au nombre de deux cents vingt.

2. Ils seront divisés en trois classes;

La première composée de neuf gardes attachés aux arsenaux de construction;

La deuxième, de quarante répartis dans les principales places; Et la troisième, de 171 pour la garde des magasins des autres places, forts et manufactures d'armes, où il est nécessaire d'en entretenir (1).

3. A compter du 1.er messidor prochain; les appointemens des gardes de 1. classe, seront de par an;

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1800.

Ceux des gardes de la 2. classe, de. 150cf.
Et ceux de 3. classe, de

1100f.

4. A l'avenir, les gardes d'artillerie de 1. classe ne pourront être choisis que parmi ceux de la seconde; et ceux de la seconde que parmi ceux de la troisième.

N. 89.

Arrêté portant que les généraux ne pourront prendre des officiers d'artillerie pour aides-de-camp.

Du 13 messidor, an 11.

ART. 1. A l'avenir, les officiers-généraux ne pourront prendre des officiers d'artillerie pour leurs aides-de-camp, à moins que ceux-ci ne consentent à être rayés du tableau du corps.

(1) Le Nombre des gardes de toutes les classes est actuellement augmenté.

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