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sures ne seront plus sajets, pour jouir de leur solde de retraite, ni à subir la visite annuelle prescrite par l'article 38 de la loi du 28 fructidor an 7, ni à produire le certificat exigé par le susdit article (1).

N. 295.

Décret impérial portant que le mois de vendémiaire an 14, sera compté comme une campagne à tous les individus de la grande armée

Du 29 vendémiaire an 14.

NAPOLEON, Empereur des Français, Roi d'Italie; Considérant que la grande armée a obtenu, par son courage et son dévouement, des résultats qui ne devaient être espérés qu'après une campagne;

El voulant lui donner une preuve de notre satisfaction impériale, nous avons décrété ét décrétons ce qui suit:

Le mois de vendémiaire de l'an 14 sera compté ART. 1.er comme une campagne à tous les individus composant la grande

armée.

Ce mois sera porté comme tel sur les états pour l'évaluation des pensions et pour les services militaires.

N. 296.

Décret impérial concernant les militaires admis à la solde de retraite, qui auraient accepté des emplois civils ou militaires dans les royaumes de Naples, de Hollande, etc.

Du 25 octobre 1806.

ART. 1. Les militaires français admis à la solde de retraite

er

ne pourront conserver leurs droits à cette solde, en acceptant des emplois civils dans les royaumes de Naples, de Hollande, dans le grand duché de Berg et de Clèves, la principauté de Luques, la principauté de Neufchâtel, et même notre royaume d'Italie, qu'autant qu'ils auront obtenu de nous une permission spéciale pour accepter lesdites fonctions.

(1) Voy. relativement aux formalités à remplir et aux délais dans lesquels on doit se présenter pour le paiement, le décret du 23 vendemiaire an 13; appendice au chap. 16, vol. IV.

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2. Ceux de ces militaires qui n'auront obtenu leur solde que pour infirmités non provenant de blessures, seront assujettis, conformément à l'article 38 de la loi du 28 fructidor an 7, à prodaire chaque année un certificat d'officier de santé, qui constatera que les infirmités qui ont motivé leur retraite subsistent toujours à défaut de ce certificat, ils cesseront de jouir de la solde de retraite (1),

3. Ceux à qui la solde de retraite a été accordée pour blessures qui les mettent hors d'état de servir, seront affranchis de la formalité exigée par l'article précédent.

4. Les uns et les autres perdront leurs droits à la solde de retraite par l'acceptation de fonctions militaires dans les états cidessus nommés, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les lois.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

N. 297

Avis du conseil d'état sur la retenue dont la pension d'un militaire peut être susceptible en faveur de sa femme et de ses enfans.

Approuvé par Sa Majesté le 11 janvier 1808.

Le conseil d'état, qui, en exécution d'un renvoi qui lui a été

fait par Sa Majesté l'empereur et roi, a entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de ce département, ayant pour objet de déroger à l'arrêté du 7 thermidor an 10 (2), en faveur des femmes et enfans des militaires jouissant d'une pension ou solde de retraite;

Considérant que, par l'arrêté précité, le gouvernement à eu pour objet, non seulement d'assurer leur subsistance aux militaires pensionnés ou jouissant d'une solde de retraite, mais encore d'assurer des alimens à leurs femmes et enfans.

Est d'avis que le ministre de la guerre peut ordonner une retenue, du tiers au plus, sur la pension ou solde de retraite de

(1) Les militaires âgés de 60 ans sont dispensés de cette visite; voy. le num, 294.

(2) Get arrêté porte, que les créanciers d'un pensionnaire ne pourront exercer, qu'après sou décès; et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits: ces dispositions sont applicables à la solde de retraite, pareillement iusaisissable.

tout militaire qui ne remplirait pas, à l'égard de sa femme ou de ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chap. 5 et 6 du titre 5 du liv. 1.er du code Napoleon (1), sauf le re cours du mari au conseil d'état, commission du contentieux, dans le cas où il se croirait lésé par la décision du ministre. Le présent avis sera inséré au bulletin des lois.

N. 293.

Avis du conseil d'état sur l'inaliénabilité des soldes de retraite, des traitemens de réforme, et des pensions militaires et de la Légion d'honneur.

Approuvé par S. M le 2 février 18. s

JE Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décréter que les traitemens de réforme, soldes de retraite et pensions des veuves ou enfans des militaires seront inalienables, sous quelque prétexte que ce soit, considérant; 1.o que l'arrêté du 7 thermidor an

10

(1) L'on a cru qu'il ne serait pas hors de propos de rapporter ici les articles du code civil qui ont donné lieu à la décision ci-dessus.

Les époux contractent ensemble, par le fait seni du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans (203).

L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établisseinent par mariage ou autrement (204).

Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin ( 205 ).

Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (208).

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ou que

Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des alimens, est replacé dans un état tel que l'un ne puissse plus en donner, Pautre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée (209).

Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner quelle recevra dans sa demeure, quelle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimcus (210).

Le tribuual prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire ( 211 ).

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ( 212 ). Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ( 213 ).

La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selou ses facultés et son état (214).

a statué qu'il ne serait reu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge du trésor public, et que ces pensions seraient insaisissables (1).

2. Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues, et ce à l'exclusion de tous autres;

la

3. Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des alimens accordés par l'état et destinés spécialement à l'individu qui les obtient; quelles ne pourraient devenir, par une vente, propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fut manqué, puisque l'intention du gouvernement a été d'assurer un secours annuel, et non de donner une somme fois pour toutes.

une

4. Que ces considérations s'appliquent également aux traitemens de réforme et aux pensions de la légion d'honneur ;

Est d'avis, 1.o que d'après l'arrêté du 7 thermidor an 10 et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la légion d'honneur sont inalienables; 2.o que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation; 3.° que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitemens, depuis le 7 thermidor an 10, doivent ètre réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter, par les voies, et ainsi qu'il appartiendra contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées;

N'entendant pas néanmoins déroger par le présent avis à celui du 22 décembre dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire sur les pensions de retraite des militaires au profit de leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempliraient pas à leur égard les obligations imposées par le code Napoléon.

N. 299.

Avis du conseil d'état relatif aux fonctionnaires qui, après avoir été admis à la pension de retraite, sont remis en activité.

(Séance du 8 février 1811.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., entendu le rapport de la section de la guerre, sur celui du ministre directeur de l'administration de ce département, ayant pour objet de déterminer si un fonctionnaire militaire, jouissant d'une pension de retraite 9 et remis depuis en activité

(1) Voy. la note première du num. précedent.

militaire, peut avoir droit à un supplément de pension proportionné à la durée de sa remise en activité;

Considérant que la question proposée peut s'appliquer à tous les fonctionnaires militaires ou civils indistinctement ;

Que les lois en vigueur ne permettent pas, en général, de cumuler le traitement de retraite et le traitement d'activité,

EST D'AVIS,

1.° Que tout fonctionnaire admis à la pension de retraite, et remis depuis en activité, a droit de jouir de ce dernier traitement, et ne doit plus toucher sa pension, tant que son activité continue, sauf les cas particuliers d'exception prononcés par les lois ;

2.° Que, lorsque cette dernière activité a cessé, la retraite du fonctionnaire doit être fixée de nouveau, en considérant toutes les années de service actif comme si elles avaient eu lieu sans interruption.

N. 3oo..

Avis du conseil d'état relatif à la formation d'un fonds commun de pensions et, de secours, en faveur des salariés de l'état.

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Décret impérial qui affecte divers emplois civils aux militaires admis à la retraite, ou réformés pour cause d'infirmité ou de blessure.

NAPOLEON etc.

Du 8 mars 1811.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. LES emplois ci-après désignés seront accordés aux

er

Es

militaires de terre et de mer, jouissant de la solde de retraite, ou à ceux qui, sans avoir obtenu cette solde, auraient été réformés, par suite d'infirmités, d'accidens ou de blessures provenant d'un service de guerre, et lorsque, dans l'un ou l'autre ils auront satisfait aux conditions nécessaires pour remplir

cas,

ees emplois.

2. Seront affectés aux officiers supérieurs, et subsidiairement

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