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No 39.

Arrété relatif aux compagnies de canonniers

ART. 1.

er

vétérans.

Du 21 prairial, an 8.

LES 13 (1) compagnies de canonniers vétérans,

non comprises dans l'organisation générale des vétérans, ordonnée par l'arrêté du 4. germinal, sont conservées.

2. Ces compagnies resteront organisées comme elles le sont présentement (2); et à fur et mesure des vacances, soit des places d'officiers, soit de celles de sous-officiers et canonniers, les remplacemens se feront conformément aux lois et arrêtés relatifs aux vétérans, à l'exception, toutefois, qu'elles seront données exclusivement à des officiers, sous-officiers et canonniers des régimens d'artillerie à pied et à cheval (3).

N. 320.

Décret relatif à l'organisation des vétérans impériaux.

Du to juillet 1810.

Nos dix demi-brigades de vétérans et nos compa

ART. 1.er gnies de vétérans piémontais et liguriennes seront dissoutes et serviront à former dix nouveaux bataillons de vétérans.

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2. Le 1er et 2. bataillon resteront à Paris, le 3 idem fera le service des places de la 29. division militaire, le 4. fera le service des places du Brabant, le 5. sera détaché en compaguies pour être envoyées partout où sera besoin, le 6. bataillon sera donné à la marine, pour garder l'arsenal d'Anvers, le 7. pour garder l'arsenal de Brest, le 8. pour garder l'arsenal de

(1) Le nombre de ces compagnies est aujourd'hui de 18. (2) Le complet de chaque compagnie est fixé à deux capitaines, deux lieutenans, un sergent-major, trois sergens, un fourrier, six caporaux, soixante canonniers et deux tambours; il peut y être admis un enfant à la solde; voy. pour la solde et pour les masses de ces compagnies les tarifs, num. 28, 37 et 38.

(3) D'après l'art. 10 du décr. impérial du 27 floréal an 13, ces compaguies sout sous le commandement et l'inspection des directeurs d'artillerie dans l'arrondissement desquels elles seront stationnées. Ces derniers doivent, soit par eux-mêmes, soit par leurs sous-directeurs, en surveiller Pinstruction, la discipline, police, tenue, et la comptabilité; et its doivent leur donner sur ces differens objets tous les ordres qu'ils jugeut

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Convenables au service.

I'Orient, le 9 pour garder l'arsenal de Rochefort, le 10. pour garder l'arsenal de Toulon.

3. Quant au service et à la discipline, les cinq derniers bataillons seront sous les ordres immédiats des préfets maritimes et des officiers de la marine, selon le réglement de nos

arsenaux.

4. Les compagnies de vétérans actuellement existantes, seront réparties dans les dix nouveaux bataillons conformément au tableau annexé au présent décret.

5. (Nota) Cet article ne contient que des dispositions transitoires sur la comptabilité des anciennes demi-brigades.

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6. Les nouveaux bataillons de vétérans seront chacun de six compagnies, chaque compagnie de 140 hommes, hormis le 7. bataillon destiné à la garde de l'arsenal de l'Orient, qui ne sera que de 4 compagnies (1).

L'état major et les compagnies des nouveaux bataillons, seront composés ainsi qu'il suit :

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Les augmentations proportionnelles seront faites pour le 7. bataillon qui aura 8 compagnies et de même les réductions convenables faites au 8.e bataillon qui n'aura que 4 compaguies.

7. Les appointemens et indemnités des officiers, la solde et les masses des sous-officiers et soldats seront les mêmes que ceux dont jouissent maintenant les officiers, sous-officiers et soldats des demi-brigades existantes (3).

() Depuis que cette reorganisation a eu lieu, les sixième et dixième bataillons ont été portés à neuf compagnies.

(2) Par une décision faisant suite au décret d'organisation, le nombre des enfans admis à la demi-solde est fixé à un par compagnie; ceux qui se trouveront en excédant de ce nombre doivent néanmoins conserver cette portion de solde jusqu'à la réduction prescrite.

(3) Voy. les tarifs num. 28, 35, 37 et 38.

8. L'administration, et les états de comptabilité y seront établis de la même manière; mais les conseils d'administration sesont composés ainsi qu'il suit, savoir: Dans les bataillons réunis, Du chef de bataillon, président;

Des trois plus anciens capitaines ;

Et d'un sous-officier.

Le quartier-maître faisant fonctions de secrétaire.

Dans les compagnies isolées,

Des deux capitaines

Et d'un sous-officier.

Le capitaine de 1.re classe sera président.

Si les plus anciens capitaines ne sont pas présens, ceux qui les suivront immédiatement en grade et en ancienneté les remplaceront au conseil, on se conformera au surplus sur cet objet à notre décret du 21 décembre 1808 (1).

9. L'uniforme des nouveaux bataillons sera le même que celui des demi-brigades, le bouton portera le n.o du bataillon au milieu, l'équipement et l'armement seront les mêmes.

10. L'organisation des dix nouveaux bataillons sera faite d'après les ordres que donnera le ministre de la guerre et par les officiers-généraux qu'il désignera à cet effet.

11. Sous quelque prétexte que ce soit les officiers de vétérans, n'étant susceptibles d'aucun avancement les places vacantes doivent être remplies par des officiers pris dans la ligne (2).

12. Notre bataillon de vétérans romains, conservera l'organisation qui lui a été donnée en vertu de notre décret du 8 mars dernier, et il continuera le service dont il est chargé; seulement son conseil d'administration sera composé de la même manière que celui des autres bataillons; et la distinction de l'uniforme consistera dans le bouton, qui portera ces mots, EMPIRE FRANÇAIS et au milieu, ceux-ci, VÉTÉRANS ROMAINS.

13. Il ne sera rien changé à la composition actuelle de nos compagnies de canonniers vétérans.

14. Tous généraux, colonels, chefs de bataillon, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans qui ne seront pas compris dans la présente organisation, obtiendront leur traitement de retraite; et seront désignés de préférence pour la retraite, les officiers les plus âgés et les moins en état de servir.

(1) Voy. le chap. 16, vol. IV.

(2) Les chefs de ces corps doivent conserver leur ancien grade: mais ils ne jouissent que du traitement de chef de bataillon; les sous-lieutenans qui viennent de l'infanterie de ligne, y sont admis comme lieutenans de deuxième classé.

N. 521.

Decision de S. M. relative aux militaires admis dans les vétérans.

Du 9 octobre 1810.

Sa Majesté a décidé le 9 octobre 1810 que les militaires des

corps actifs qui seront dirigés sur les bataillons et compagnies de vétérans, ne peuvent se retirer dans leurs foyers.

Ils doivent se rendre sans retard aux destinations qui leur sont assignées (1). (Lettre du ministre de la guerre ).

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(No'z) Les militaires qui font partie des camps de vétérans, indépendammeat des concessions à eux faites par les lois que renferme cette sect., jouissent de la solde de retraite. Quant au paiemeut de cette solde voy. la deuxième sect. de l'appendice du chap. 16.

N. 322.

Loi portant concession de propriétés territoriales aux vétérans qui s'établiront dans les 26 et 27% divisions militaires.

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ART. 1.er Les militaires de terre et de mer mutilés ou griè

vement blessés dans la guerre, (2) et âgés de moins de quarante aus, (3) qui voudront s'établir dans les vingt-sixième et vingt

(1) Sous-peine d'être considérés comme deserteurs; voy. l'art. 2 du nam 260. page 531.

(2) Ces dispositions sont également applicables aux militaires blessés dans les dernières campagnes; circ. du premier décembre 1807.

(3) Ces dispositions ont été étendues, aux militaires âgés de moins de 54 ans qui seraient mariés ou venfs ayant des enfans: pourvu qu'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions exigées par la loi du premier floréal. Lorsqu'un militaire faisant partie de cette classe, mouria saus enfans, les portions de biens qui lui auront été concédées retourneront directement à l'état; arr. du 15 floréal an 12.

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septième divisions militaires, recevront, à titre de supplément de récompense nationale, un nombre d'hectares de terre d'un produit net égal à la solde de retraite dont ils jouissent.

2. Les vétérans concessionnaires sont tenus de résider sur les terres qui leur seront distribuées, de les cultiver ou faire cultiver, d'en payer les contributions, et de concourir, quand ils seront appelés, à la défense des places frontières des vingt-sixième et vingt-septième divisions militaires.

3. Il sera formé dans lesdites divisions des 9 camps de vétérans, conformément aux dispositions qui seront faites à cet égard par le gouvernement (1).

4. Il est affecté dix-millions de biens nationaux pour les cinq premiers camps qui seront établis dans les vingt sixième et vingtseptième divisions militaires, savoir: quatre-millions dans la vingtsixieme division, et de préférence sur les propriétés nationales les plus à portée des places de Mayence et de Juliers; et sixmillions dans la vingt-septième division, et de préférence sur les propriétés nationales les plus à portée des places d'Alexandrie et de Fenestrelles.

5. Ces propriétés ne pourront être engagées, cédées ni aliénées pea laat l'espace de vingt-cinq ans: elles ne seront transmissibles aux enfans des vétérans, qu'autant que ceux-ci seraient nés de mariages contractés sur le territoire de la France ou aux armées avant l'époque de la formation du camp dans lequel ils auront été compris, ou de mariages contractés depuis cette époque avec des filles du pays où le camp sera établi.

6. Les enfans mâles desdits vétérans ne pourront cependant conserver la part héréditaire qui leur sera échue dans le partage de la portion de terre distribuée à leur père, qu'autant qu'ils rempliront eux-mêmes, jusqu'au laps de vingt-cinq ans depuis la formation du camp, les conditions auxquelles leur père était soumis, en exécution des lois et des arrêtés du gouvernement.

7. Lorsqu'un vétéran mourra sans enfans, sa veuve conservera pendant sa vie l'usufruit de sa portion de terre, et si elle épouse un militaire ayant dix ans de service, elle lui portera en dot cette portion de terre, dont elle deviendra propriétaire incommutable.

Après la mort de la veuve qui n'aurait point été remariée à un militaire, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'état rentrera dans la propriété de cette portion; et le gouvernement en disposera en faveur d'un militaire reconnu pour réunir les conditions exigées pour être admis dans les camps de vétérans.

3. Les contestations qui surviendraient à l'occasion de ces propriétés, entre des vétérans et des propriétaires voisins, seront

(1)! es dispositions que conticut cette subdivision ne s'appliquent pas aux vétérans en activité; mais aux mulitaires qui ont obtenu leur retraite, par suite de blessures recues au service.

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