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La cavalerie montera à cheval et mettra le sabre à la main; les trompettes sonneront la marche.

Les officiers salueront de l'épée ou du sabre.

Les sentinelles présenteront les armes.

15. Pendant le tems que sa majesté impériale restera dans une place ou camp, elle donnera le mot d'ordre. Si le ministre de la guerre est présent, c'est lui qui recevra l'ordre et le rendra aux troupes; en son absence, ce sera le colonel-général de la garde de service, à moins que le corps de troupe ne soit commandé par un maréchal de l'empire, qui dans ce cas le recevra direc

tement.

16. Lorsque sa majesté impériale recevra les officiers de la garnison ou du camp, chaque corps lui sera présenté, en l'absence du connétable et du ministre de la guerre, par le colonel-général de la garde de service à qui les corps s'adresseront à cet effet.

17. Lors des voyages de l'empereur, la gendarmerie nationale de chaque arrondissement sur lequel sa majesté passera, se portera sur la grande route au point le plus voisin de sa résidence, et s'y mettra en bataille.

18. Un officier supérieur ou subalterne de gendarmerie, pris parmi ceux employés dans le département, pourra précéder à cheval immédiatement la voiture de sa majesté. Cette voiture pourra être immédiatement suivie par deux officiers ou sous-officiers. de la gendarmerie du département, marchant après le piquet de la garde.

19. Lorsque le général de la division, dans laquelle l'empereur se trouvera, accompagnera sa majesté, il se placera et marchera près la portière de gauche; les autres places autour de la voiture de sa majesté seront occupées par les officiers du palais ou de la garde impériale, et autres personnes que sa majesté aura spécialement nommées pour l'accompagner.

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20. Il ne sera rendu aucun honneur, ni civil, ni militaire aucun officier civil ou militaire à Paris, et dans les lieux où se rouvera l'empereur pendant tout le tems de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précéderont son arrivée et les vingt-quatre heures qui suivront son départ.

SECTION 2.

Honneurs civils.

21. Dans les voyages que sa majesté fera, et qui auront été annoncés par les ministres, sa réception aura lieu de la manière

suivante :

22. Le préfet viendra, accompagné d'un détachement de gondarmerie et de la garde nationale du canton, la recevoir sur la linite de son département.

Chaque sous-préfet viendra pareillement la recevoir sur la limite de son arrondissement.

Les maires des communes l'attendront, chacun sur la limite

de leurs municipalités respectives. Ils seront accompagnés de leurs adjoints, du conseil municipal et d'un détachement de la garde nationale.

23. A l'entrée de l'empereur dans chaque commune, toutes les cloches sonneront; si l'église se trouve sur son passage, le curé ou desservant se tiendra sur la porte, en habits sacerdotaux, avec son clergé.

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24. Dans les villes où sa majesté s'arrêtera ou séjournera, les autorités et les fonctionnaires civils et judiciaires seront avertis de l'heure à laquelle l'empereur leur accordera audience, et présentés à sa majesté par l'officier du palais à qui ces fonctions sont attribuées.

25. Ils seront admis devant elle dans l'ordre des préséances établi dans l'article premier de la première partie.

26. Tous fonctionnaires ou membres de corporation, non compris dans l'article précité, ne seront point admis, s'ils ne sont mandés par ordre de sa majesté impériale ou sans sa permission spéciale.

27. Lorsque sa majesté impériale aura séjourné dans une ville, les mêmes autorités qui l'auront recue à l'entrée se trouverout à sa sortie, pour lui rendre leurs hommages, si elle sort de jour.

28. Les honneurs, soit civils, soit militaires, à rendre à l'impératrice, sont les mêmes que ceux qui seront rendus à l'empereur, à l'exception de la présentation des clefs, et de tout ce qui est relatif au commandement et au mot d'ordre.

TITRE 4.
Prince impérial.

ART. 1.er Les honneurs à rendre au prince impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas sa majesté l'empereur, seront déterminés par un décret particulier; il en sera de même de ceux à lui rendre quand l'empereur sera présent.

Le régent.

2. Le régent recevra les mêmes honneurs que les princes français. TITRE 5.

Princes français (1).

ART. 1. Les honneurs d'entrée et de sortie d'une place ou d'un camp, qui doivent être rendus aux princes, aux grands dignitaires, ministres, grands-officiers de l'empire, en vertu des dispositions contenues dans les titres suivans, ne le seront jamais qu'en exécution d'un ordre spécial, adressé par le ministre de

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(1) Les princes français, qui ont été ou qui seraient appelés à une ronne etrangère, ensuite du consentement de S. M., doivent être traités quant aux honneurs militaires et civils, dans toute Pétendue de l'empire d'après les dispositions de ce titre. Décret impérial du 22 juin 1811.

qu'ils devront traverser, et présentera les armes au moment de leur passage.

4. Ils auront une garde d'infanterie composée de soixante hommes avec un drapeau, commandée par un capitaine et un lieutenant. Cette garde sera placée avant leur arrivée. Le commandant de la place ira les recevoir à la barriére.

Le tambour de la garde battra aux champs, et la troupe présentera les armes.

5.o Les postes, gardes ou piquets d'infanterie, devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes; ceux de cavalerie monterent à cheval, et mettront le sabre à la main; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours battront aux champs; les trompettes sonneront la marche.

dit

6. Ils leur sera fait des visites de corps en grande tenue. 7. Ils seront salués et reconduits à leur sortie ainsi qu'il a été pour leur entrée.

2. Le ministre de la guerre recevra de plus les honneurs suivans: Il sera tiré, pour le ministre de la guerre, dix neuf

canon.

coups de Le quart de la cavalerie ira jusqu'à une demi-lieue au-devant

de lui.

Sa garde sera composée de quatre-vingts hommes, commandée par trois officiers, et sera composée de grenadiers.

Il sera tiré pour le ministre-directeur, dix-sept coups de canon; sa garde sera de quatre-vingts hommes, commandée par trois officiers, mais-composée de fusiliers.

Le ministre de la guerre aura un officier d'ordonnance de chaque corps. Cet officier sera pris parmi les lieutenans. Le ministre-directeur en aura un aussi de chaque corps, pris parmi les sous-lieutenans.

Le ministre de la guerre donnera le mot d'ordre en l'absence de l'empereur. Il sera porté au ministre-directeur, au camp, par un officier d'état-major, et dans les places, par un adjudant de place.

Le ministre de la marine recevra dans les chefs-lieux d'ar rondissement maritime, les mêmes honneurs que le ministre de la guerre.

3. Les ministres recevront, dans les villes de leur passage, les même honneurs que les grands dignitaires de l'empire, sauf les exceptions suivantes:

Les maires, pour les recevoir, les attendront à la porte de la ville.

Le détachement de la garde nationale ira au-devant d'eux, à l'entrée du Faubourg, ou, s'il n'y en à point, à cent-cinquante pas en avant de la porte.

4. Les cours d'appel les visiteront par une députation composée du président, du procureur-général ou substitut, du quart des juges.

Les autres cours et tribunaux s'y rendront par députation composée de la moitié de la cour ou du tribunal.

Pour le grand-juge ministre de la justice, les députatious des tribunaux seront se nblables à celles déterminées pour les princs et grands diguitaires.

Les maires et adjoints iront, au moment de leur départ, prendre congé d'eux dans leur logis.

TITRE 8.

Des grands-officiers de l'empire.

Art. 1.er Les maréchaux d'empire dont les voyages auront été annoncés par le ministre de la guerre, recevront, dans l'étenduc de leur commandement, les honneurs suivans: (1)

1.° ils seront salués de treize coups de canon.

2.o Un escadron ira à leur rencontre à un quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis; ils seront salués par les officiers supérieurs et l'étendard de cet escadron; les trompettes sonneront la marche.

3. La garaison prendra les armes 9 sera rangée en bataille 9 sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes. Les officiers supérieurs, étendards et drapeaux salueront.

4. Ils auront une garde de cinquante hommes commandée par un capitaine et un lieutenant. Elle sera placée avant leur arrivée, et aura un drapeau. Le commandant de la place ira les recevoir à la barrière.

5.

Les postes, gardes et piquets sortiront, porteront les armes, ou monteront à cheval: les sentinelles présenteront les les tambours battront aux champs, et les trompettes sonneront la

marche.

armes

6. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue. ils donneront, le mot d'ordre.

7. A leur sortie, ils seront traités comme à leur entrée.

2. Les maréchaux d'empire voyageant hors leur commande, ment et dont le voyage aura été annoncé par le ministre de la guerre, recevront les honneurs prescrits, art. 1.er, mais avec les modifications suivantes :

Ils ne seront salues que de onze coups de canon; une seule compagnie de cavalerie, commandée par le capitaine, ira à leur

rencontre.

(1) Les grands officiers de l'empire sont les maréchaux de l'empire, Pins pecteur-général des côtes de l'océan, l'inspecteur-général des côtes de la méditerranée, les premiers inspecteurs-généraux de l'artillerie et du génie; les colonels-genéraux des cuirassiers, des dragons, des chassears, et des hussards. L'inspecteur-général des côtes de la mer de ligurie, l'inspecteur-général des côtes de la mer du nord: ces deux dermėres places de grands officiers ont été créées par le décret impéial du 19

mars 1811.

Le commandant de la place ira les recevoir chez eux. Le mot d'ordre leur sera porté au camp par un officier de l'état-major, et dans les places par un adjudant de place.

3. Les grands-officiers d'empire, colonels ou inspecteurs-généraux, recevront les honneurs suivans: (1)

Ils seront reçus comme les maréchaux d'empire voyageant hors de leur commandement, avec cette différence que les troupes ne présenteront point les armes, que les officiers supérieurs et drapeaux ne salueront point, et qu'il ne sera tiré que sept coups de canon; mais ils trouveront tous les corps de leur arme en bataille devant leur logis, ces corps les salueront, et laisseront une vedette si c'est de la cavalerie, et une sentinelle si c'est de l'infanterie.

4. Les grands-officiers civils seront reçus comme les grandsofficiers de l'empire, colonels ou inspecteurs-généraux; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon, et leur garde ne sera placée qu'après leur arrivée.

5. Lorsque les colonels, inspecteurs-généraux et les autres grandsofficiers civils feront partie d'un camp ou d'une garnison, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée, et jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs affectés à leur grade militaire.

Ils recevront le jour de leur départ les mêmes honneurs qu'à celui de leur arrivée.

6. Les grands-officiers de l'empire recevront les honneurs suivans: Les maires et adjoints se trouveront à leur logis avant leur arrivée. Ils trouveront à l'entrée de la ville un détachement de la garde nationale sous les armes.

Les cours d'appel, autres cours et tribunaux se rendront chez eux de la même manière que chez les ministres.

Les maires et adjoints iront prendre congé d'eux, dans leur logis, au moment de leur départ.

7. Les maréchaux d'empire recevront dans l'étendue de leur commandement, les mêmes honneurs civils que les ministres.

TITRE 9.

Le sénat.

ART. 1. Lorsque le sénat en corps se rendra chez sa majesté impériale, ou à quelque cérémonie, il lui sera fourni une garde de cent homines à cheval, qui seront divisés en avant, en arrière et sur les flancs du cortége; à défaut de cavalerie, cette garde sera fournie par l'infanterie.

2. Les corps-de-garde, postes ou piquets prendront les armes ou monteront à cheval à son passage.

(1) Voy. ci-après le décret impérial du 11 janvier 808, relativement aɛă honneurs militaires à rendre au colonel-général des Suisses.

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