Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

» dépens ou de payer les dégradations faites à leurs logemens et >> aux fournitures; »

Vu l'article 23 du même réglement, qui s'exprime ainsi :

«Les habitans qui auront à se plaindre de quelques domma»ges ou degâts occasionnés par les troupes, devront faire leurs » réclamations avant le départ, soit au commandant du régiment » ou des détachemens, soit aux commissaires des guerres ou » aux officiers municipaux, afin qu'il y soit fait droit; »

Vu les articles 22, 23, 24 et 25 du titre 8 de la loi dụ 2 thermidor an 2, ainsi conçus:

22. «En cas de dégradations ou de dégâts dans les bâtimens, » ameublemens et fournitures destinés au logement des troupes, » le commissaire des guerres constatera par procès-verbal et dans les formes usitées, la nature et l'estimation de ces dégâts et dégradations. A la présentation de ces procès-verbaux, visés du « commissaire-ordonnateur, le payeur est autorisé à en acquitter » le montant, en faisant quittancer les procès-verbaux par les >> parties prenantes.

[ocr errors]
[ocr errors]

23» Lors du premier paiement à faire aux corps ou indivi» dus par qui les dégâts ou dégradations auront été commis, le » payeur leur remettra pour comptant les procès-verbaux ainsi quittances, pourvu que le montant n'excède pas un cinquième de la solde à payer aux corps ou individus.

[ocr errors]

כג

כל

24. » Lorsque le montant des procès-verbaux excèdera le cin» quième de la solde à payer aux corps ou individus, le payeur » retiendra sur le premier paiement jusqu'à concurrence du cinquième et en donnera son récépissé aux corps ou individus; » le surplus sera retenu sur les paiemens subsequens, de ma»nière que la retenue n'excède jamais le cinquième du paiement >> à faire: Jors du dernier paiement, le payeur remettra aux corps « ou individus les procès-verbaux quittances, et retirera ses récépissés.

[ocr errors]

25. Les conseils d'administration et les quartiers-maitres fe>>ront ensuite sur la solde de chacun des individus des corps 9 » la répartition proportionnelle de la somme qui aura été rete» nue; les commissaires-ordonnateurs des guerres tiendront la main » à l'exécution des présentes dispositious, et enverront le don» ble des procès-verbaux à la commission de l'organisation et du » mouvement des armées, laquelle, en cas de difficuités, pren» dra les mesures convenables pour assurer l'effet des retenues » sur les corps ou sur les individus qui se seront mis dans le » cas d'en éprouver; »

Vu les paragraphes de l'article 5 de la loi du 28 nivôse an 3 (1) airsi conçus :

(1) Ces paragraphes sont tirés de l'instruction faisant suite à la loi du 28 nivôse an 3, et non de la loi même.

و

et, dans ce cas, ils correspondront avec l'officier du génie qui commandera la direction.

3. Cette dépense continuera à être ordonnancée sur la masse du casernement.

4. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

N. 345.

Décret impérial qui règle la compétence des ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine, relativement aux travaux à faire aux grandes routes, aux ponts, aux canaux de navigation, aux rades, etc.

Au camp Impérial de Boulogne, le 13 fructidor an 13.

ART. 1.er et entretien des grandes routes, des ponts, des canaux de navigation, des fleuves et rivières navigables, des ports de commerce des écluses de navigation, de celles de chasse dans les mêmes ports, des desséchemens, des digues à la mer, des digues sur les fleuves, les rivières, les torrens, continueront à faire partie des attributions du ministre de l'intérieur, et à être exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées, sous la surveillance des préfets, sauf les exceptions ci-après.

Les travaux relatifs à la construction, réparation

2. Les travaux des routes, canaux de navigation, fleuves et rivières navigables, qui traversent des places de guerre ou des portions de leurs fortifications, continueront à faire partie des attributions du ministre de la dans l'étendue de ces guerre, miêmes fortifications, ainsi qu'à cinq-cents toises de la crête des chemins converts, lorsque, par des décrets spéciaux de S. M., certaines portions de ces travaux n'auraient pas été, par exception, attribuées au ministre de l'intérieur.

Sont aussi dans les attributions du même ministère les écluses d'inondation des places fortes et des lignes de défense.

Ces travaux seront exécutés par les officiers du génie militaire; les plaus en seront communiqués par ceux-ci aux préfets, après avoir été concertés avec les ingénieurs en chef des ponts et chaussées (1).

(1) La communication des plans aux préfets, et le concert à établir avec les ingénieurs en chef des ponts et chanssées, ne devront avoir lieu qu'autant que les projets intéresseraient, sous quelque rapport le commerce ou la navigation. Dans toute autre cas, toutes les dispositions relatives aux travaux militaires sont exclusivement du ressort du ministre de la guerre, qui se réserve de consulter les autorités locales lorsqu'il jugera convenable de leur en référer; circul. du 18 jauv. 1806.

3. En cas de sige d'une place de guerre et pendant la durée da, siége, les officiers du génie militaire seront exclusivement chargés, dans ladite place, du service dévolu aux ingénieurs des ponts et chaussées.

Il en sera de même en ce qui est relatif aux inondations et aux desséchemens des portions de territoire de l'empire, faisant partie des lignes de défense (1); et ce, dans le cas et pour le tems seulement où la présence des armées ennemies rendra cette mesure nécessaire. Les préfets devront être instruits de toutes les mesures qui auront été ordonnées.

4. Les travaux des rades et ports militaires, ceux des forts et batteries à la mer, dans l'étendue de ces rades et ports, continueront à faire partie des attributions du ministre de la marine, et seront exécutés, savoir, pour les travaux des rades et ports militaires, par les ingénieurs des ponts et chaussées attachés à son département; et pour ceux des forts et batteries à la mer dans l'étendue de ces rades et ports, par les officiers du génie militaire: néanmoins il ne pourra être entrepris aucune nouvelle construction de forts, batteries ou autres ouvrages défensifs, que sur des objets concertés entre les deux ministres (2).

[ocr errors]

4.. Il ne sera ouvert aucune route nouvelle aucun canal de navigation: aucun desséchement nouveau dans l'étendue des départemens qui forment les frontières de l'empire, tant du côté de la terre que du côté de la mer, ni dans les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, de Jemmapes, de la Dyle, de la Sarre et des Forêts, sans que les projets en aient été communiqués au ministre de la guerre par celui de l'intérieur. Les préfets des départemens et les directeurs des fortifications et du génie militaire seront consultes; Finspecteur général du génie militaire et le comité des fortifications donneront leur avis sur ces projets, dans le délai de six mois au plus.

6. Dans tous les cas où les deux ministères auraient à se concerter, l'inspecteur général du génie et le directeur général des ponts et chaussées, après avoir pris l'avis des préfet, ingénieur en chef et directeur des fortifications et du génie militaire, entreront en communication pour former un avis commun s'ils ne peuvent s'accorder, ils rédigeront les procès-verbaux de leurs con

(1) Par portions de territoire de l'empire faisant partie des lignes de defeuse, l'on doit entendre les portions de territoire soumis à l'action des lignes de défense, soit en deçà, soit au-delà de ces lignes; même circul. (2) Cet art., qui charge les officiers du génie des travaux des foris et batteries à la mer, suppose que les fonds en seront faits par le ministre de la marine qui conserve ces mêmes travaux dans ses attributions: ces travaux devront conséquemment faire l'objet de projets et de toisés particuliers, qui seront toujours adressés au premier inspecteur-général du génie, lequel prendra les instructions du ministre de la marine: même circul.

[ocr errors][merged small]

Avis du conseil d'état relatif au loyer d'occupation des lits fournis par l'habitant aux troupes en gamison.

[ocr errors]

Du 29 mai 1811.

E conseil d'état, qui, en exécution du renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport des sections de la guerre et de l'intérieur, sur celui du ministre directeur de l'administration de la guerre, relatif au loyer d'occupation des lits fournis par l'habitant aux troupes en garnison :

Vu le décret du 23 mai 1792 qui détermine ces loyers,

Vu le décret du 7 août 1810, par lequel les communes qui perçoivent des octrois sont à compter du 1er janvier 1811 chargées du loyer d'occupation des lits militaires (1);

Considérant que le décret du 23 mai 1792 ne concerne que des lits fournis aux sous-officiers et soldats en garnison, et que, dans les passages et les rassemblemens, le logement des troupes est à la change de l'habitant sans indemnité.

Que le plus souvent et pour diverses causes, les paiemens ordonnés par le décret du 23 mai 1792 ne s'effectuent pas;

Que le décret du 7 août 1810 a été rendu d'après cette considération, que les consommations de la troupe ajoutent aux revenus de la commune, et y favorisent le commerce et l'in

dustrie.

Que plusieurs communes, pour n'avoir plus à payer des loyers d'occupation ont demandé à meubler les casernes à leurs frais. Est d'avis,

1.° Q'il n'y a pas lieu de présenter à S. M. un projet de décret particulier pour les loyers d'occupation des lits fournis par l'habitant, et que, s'il en est reclamé à l'avenir, le paiement en soit renvoyé aux communes (2).

2.° Que les communes qui demandent à meubler à leurs frais les casernes et pavillons, soient autorisées à en proposer la dépense entière ou successive dans leurs budgets annuels.

(1) Voy. les articles 53 et 54 du num. 335.

(2) En conséquence de cet avis, il ne devra être admis au compte de Padministration de la guerre, à partir du premier janvier 1811, aucune dépense d'in lemnité de logement en faveur des habitans. tant pour les lits qu'ils fournissent chez eux, que pour ceux qu'ils sont dans le cas de prêter dans les casernes ; circul. du 16 mai 1811. A.

N. 349.

Décret impér. relatif aux travaux d'entretien et de réparation des routes et des chemins vicinaux à la charge des conmunes, qui traversent les fortifications, et des rues qui aboutissent aux remparts, et à l'exécution des routes qui traversent les frontières.

A

Du 4 août 1811.

ART. 1.er compter du premier janvier 1812, les travaux d'entretien et de réparation des routes qui traversent les fortifications, lorsqu'ils ne changeront rien au tracé, aux profils et à la nature de la construction, seront exécutés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, sur les fonds d'entretien des routes, après qu'ils auront concerté les jours et les heures d'exécution avec le commandant d'armes, sous les rapports généraux de la police militaire, et avec le commandant du génie relativement à la conservation et à la police spéciale des fortifications.

2. Les travaux d'entretien et de réparation de routes qui entraîneront quelques changemens dans le tracé, les profils ou la nature de la construction, seront exécutés de la même manière mais après que les projets en auront été concertés conformément à nos décrets du 13 fructidor an 13. (1) et du 20 juin 1810.

3. Les reconstructions simples, ou qui n'exigeraient que de légères modifications, sont assimilées aux réparations de même

nature.

4. Les officiers du génie continueront de rédiger et de faire exécuter les projets des constructions neuves et des reconstructions équivalentes, de toutes les parties de routes qui traversent les fortifications ou qui passent à la queue des glacis, dans les limites tracées pour le terrain domanial militaire par les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du tit. 1er de la loi du 10 juillet 1791 (2).

[ocr errors]

Hors de ces limites au dehors ou dans l'intérieur des places de guerre, les ingénieurs des ponts et chaussées rédigeront et feront exécuter les projets de routes, après toutefois qu'ils auront été concertés, discutés et approuvés conformément à Mos décrets du 13 fructidor an 13 et du 20 juin 1810.

Seulement, ils seront tenus, pour l'exécution des travaux dans

(1) num. 345

(~) num. 353; voy. aussi pour les limites du terain militaire Part. 5, du num. 46 vol. I, page 418.

[ocr errors]
« PreviousContinue »