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le rayon kilométrique et aux abords des portes, d'en régler les jours et les heures avec le commandant d'armes et le commandant du génie, sous les rapports déterminés en l'article 1er

5. Lorsque les constructions neuves et les reconstructions ou grosses réparations des parties de route interceptées dans les fortifications, seront la suite d'un projet de route nouvelle ou d'un changement dans la direction, les profils et le genre de construction d'une route ancienne; la dépense de ces parties de route, et des changemens qu'elles entraînerent dans les profils des cuvrages et dans les ponts militaires, sera comprise dans celle du projet général de la route.

A cet-effet, le devis de ces parties de route sera arrêté de concert entre le commandant du génie et l'ingénieur des pents etchaussées, qui en fera un article du devis ou de l'état estimatif général de la route.

Les travaux seront exécutés sur les fonds approuvés d'après ce devis, sous la direction du commandant du génie, qui eu remettra le toisé à l'ingénieur des ponts-et-chaussées.

6. Si ce sont au contraire les nouveaux ouvrages ou changemens faits dans les fortifications, qui obligent de changer ou de modifier les parties de routes qu'ils interceptent, les dépenses de ces routes seront comprises dans le projet, et faites sur les fonds des fortifications.

7. Les dispositions qui précèdent, sont applicables aux chemins vicinaux à la charge des communes qui traversent les fortifications, et aux rues qui aboutissent aux remparts.

8. Les routes qui traversent les frontières, continueront d'être exécutées par les ingénieurs des ponts-ct-chaussées; mais elles ne pourront être entreprises qu'après que les projets en auront été concertés et arrêtés aux termes de nos décrets du 13 fructidor an 13 et du 20 juin 1810. Les généraux commandant les divisions militaires et les départemens, et les directeurs des fortifications, seront tenus d'avertir sur-le-champ notre ministre de la guerre des travaux de routes nouvelles qui s'ouvriraient sans sa participation.

9. Les procès-verbaux de concert sur les projets de routes, seront toujours rédigés en double expédition, l'une pour le ministre de l'intérieur, l'autre pour le ministre de la guerre.

Chaque expédition sera accompagnée d'un calque du plan et, des profils en long et en travers, et d'un extrait du devis de construction et d'un état estimatif, dans les points qui peuvent ou doivent être l'objet de la discussion de la commission mixte des travaux publics.

N. 550.

Décret impérial qui règle le mode d'administration des batimens militaires appartenant aux communes, ou à l'état, dans les places de guerre et dans les villes non fortifiées.

ART. 1.er

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Les bâtimens on établissemens militaires qui ap

partiennent aux communes, sont et demeurent placés,

1.° Sous l'administration de notre ministre de l'intérieur, dans tout ce qui tient aux travaux et dépenses, à la conservation des immeubles et du mobilier qui en dépend, à l'exercice des droits et à l'accomplissement des obligations des communes, d'après les décrets de concession.

2. Sous l'administration de notre ministre de la guerre, dans' tout ce qui tient au rapport des travaux avec le logement ou le service des troupes, au service et à la police militaire dans les bâtimens ou établissemens, et à l'exécution des clauses stipulées par les décrets de concession, à la charge ou en faveur du département de la guerre.

2. Les bâtimens Ou établissemens militaires des places de guerre qui appartiennent aux communes, serout administrés

conformément aux règles établies ci-après, titre 2 ;

Ceux des villes non fortifiées qui apparticanent, soit aux communes, soit à l'état, seront administrés conformément aux règles établies ci-après, titre 3.

TITRE 2.

Des places de guerre.

1.er Des travaux et dépenses d'entretien.

3. Chaque année, le maire, le commandant du génie, et, dans les cas prévus par le réglement du 22 germinal an 41, le commissaire des guerres, feront ensemble la visite des bâtimens ou établissemens militaires, et des effets d'ameublement qui appartiennent à la commune, et constateront dans un procès-verbal les réparations et remplacemens nécessaires.

Is

y distingueront les travaux suivant leur dégré d'urgence

(1) Numéro 339.

formément aux lois et réglemens militaires, et aux instructions de notre ministre de la guerre.

1

17. Pour tout le reste de leur service, les portiers-concierges seront entièrement assimilés à ceux des bâtimens ou établissemcas de l'état, conformément aux lois et réglemens sur le service et la police desdits bâtimens ou établissemens.

18. Ils seront distingués par un médaillon en cuivre placé sur la poitrine, portant une clef et une épée en sautoir.

19. Leurs commissions seront enregistrées, comme celles des gardes du génie, au greffe de la mairie et du tribunal de première instance (1); et foi sera ajoutée en justice à leurs procèsverbaux ou rapports, jusqu'à inscription de faux, à la charge par eux d'affirmer leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, devant le juge de paix du canton. son défaut devant le maire, ou, en son absence, devant l'adjoint à la mairie.

2.o Des Conservateurs.

et à

20. Lorsque le nombre des bâtimens ou établissemens militaires à la charge de la commune, et les détails du mobilier qui leur appartient, exigeront que le maire soit secondé dans cette administration par un agent spécial, il pourra être nommé, sur le vœu du conseil municipal, un conservateur des bâtimens militaires. Ce conservateur sera chargé, sous les ordres du maire,

1.° De la surveillance des portiers-concierges dans toutes les parties de leur service qui intéressent la commune;

2.° De l'administration des bâtimens on établissemens non cccupés par les troupes, et spécialement de ceux dont la con.muve aura disposé momentanément, conformément aux dispositions du S. IV, ci-après ;

3.° De la comptabilité générale des effets d'ameublement, d'après les états des lieux et les inventaires prescrits par l'art. 14; 4. De la remise aux troupes des bâtimens et effets, de leur réception en cas de départ, et des diligences à faire pour le paiement des réparations locatives, dégradations et consommations; 5. Des détails du logement des troupes chez l'habitant.

21. Les conservateurs seront nommés par le maire, avec l'approbation du préfet, et choisis parmi les officiers ou sous-cfhiciers en retraite, conformément à notre décret du 8 mars 1811(2). Leur traitement sera fixé par un article du budget de la com

mune.

22. Les conservateurs porteront l'habit bleu avec l'épée, des tréfles en or sur les épaules, et la clef et l'épée en sautoir broIdées sur la poitrine.

() Voy. l'art. 7 du num. 338, page 727. (2) Num. 301 page 586.

$ 4. Des bátimens ou établissemens disponibles.

23. Lorsque la commune voudra, conformément à l'art. 5 de notre décret du 23 avril 1810, employer d'finitivement et sans retour à une autre destination, les bâtimens ou établissemens militaires qui lui appartiennent, à la charge de pourvoir au jogegement ou au service des troupes qui se trouveront dans leur enceinte, le vœu du conseil municipai sera accompagné d'un procès-verbal de visite, et, s'il doit en résuiter des travaux et déjenses, d'un projet rédigé suivant les règles générales établies ci-dessus, pour nous être rendu compte du tout par notre ministre de la guerre.

2 Lorsque nous aurons accordé notre autorisation, si la commune ne peut pourvoir de suite, et saivant le nouveau mode, au logement ou au service des troupes, elle ne pourra changer la

destination du bâtiment ou de l'établissement remis à sa libre disposition, qu'après que le remplacement en aura été consommé. 25. Lorsque la commune, conformément aux décrets de concession, voudra employer momentanément à son service particulier un bâtiment militaire non occupé, notre ministre de la guerre n'accordera son autorisation qu'à la condition qu'il n'y sera rien changé ni rien fait qui puisse l'empêcher d'être rendu, d'un moment à l'autre, à sa destination première.

26. Les communes seront tenues d'entretenir les bâtimens non occupés, ou employés à leur service, dans le meilleur état de réparation locative, et de les maintenir dans leur distribution première, de sorte qu'ils puissent toujours être rendus immédiatement au logement ou au service des troupes.

27.

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Des bâtimens militaires à la charge des communes.

§. I.er Des travaux de la conservation.

Les travaux, l'administration et la conservation des A

timens ou établissemens militaires qui appartiennent aux communes, et des effets d'ameublement qui en dépendent, seront, dans les villes non fortifiées, comme dans les places de guerre,. soumis aux règles prescrites titre II., sauf les modifications ci-après. 28. Conformément à l'article 4 de notre décret du 23 avril 1810, le commandant du génie et le directeur des fortifications seront remplacés, pour la direction des travaux, par les ingénieurs ordi

41. Dans les villes où il y a un conservateur pour les bâtimens militaires à la charge de la commune, notre ministre de Ja guerre pourra lui coufier, sous les ordres des commissaires des guerres, le service des bâtimens à la charge de l'état..

42 Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, de ladministration de la guerre et du trésor impérial, sont chargés etc.

N. 35r.

Circulaire sur le mode d'administration mixte des bâtimens militaires G.

Du 4 octobre 1811.

MESSIEURS, S. M. l'empereur et roi, voulant assurer la pleine

et entière exécution de son décret de principe du 23 avril 1810 sur le casernement, et des décrets de concession rendus sui,équemment en faveur des villes, a déterminé, par un décret iéglementaire du 16 septembre dernier, le mode d'administration mixte dont cette partie du service militaire était susceptible à raison du concours des deux ministères qui doivent y cooperer.

Il résulte des dispositions générales qui forment la base de ce nouveau mode d'administration,

1.° Que mon ministère, en donnant l'impulsion à l'autorité civile pour faire régler préalablement les travaux aunuels d'entretien, de grosses réparations, de mise en état, nouvelles constructions, etc.; ainsi que les remplacemens d'effets d'ameublement, doit exercer une surveillance directe sur ces travaux, dans leur rapport avec le logement, le service, la police et l'instruction des troupes, afin qu'on ne dévie pas des plans et projets arrêtés, et que leur exécution soit toujours dirigée dans l'intérêt combiné du service militaire et des villes qui sont ou qui pourraient être soumises à l'application du décret du 23 avril;

2. Que le ministère de l'intérieur reste seul chargé de l'approbation et du pareinent des dépenses, et généralement de tout ce qui tient au choix des moyens d'exécution, ainsi qu'à la nomination des agens secondaires de surveillance et de conservation. C'est donc sous ce double point que vous devez envisager le décret réglementaire dont je vous transmets plusieurs exemplaires pour les mesures d'exécution auxquelies vous êtes appelés à concourir simultanément, ou dont vous êtes respectivement charges, selon ce qui est prescrit par les différens titres de ce décret.

Je dois vous faire observer, à l'égard de l'art. 3 concernant les travaux et dépenses d'entretien, que ces travaux devant s'exécnter d'après un procès-verbal de visite annuelle et d'après le devis qui y sera anexé, il est indispensable que cette visite se

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