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MILIT. NUM. 351. 763 fasse dans les quinze premiers jours de janvier, afin que la dépease puisse être comprise, en tems utile, dans le budget de la ville, vu les délais inévitables qu'exigent les formalites à rempir pour l'approbation des dépenses communales: mais attendu que les travaux d'entretien doivent avoir pour objet, par leur dénomination même, de maintenir les établissemens militaires dans un état habitable, vous y ferez comprendre toutes les réparations qui tendraient à ce but, et vous aurez soin de prévoir celles accidentelles qui pourraient provenir d'ouragans ou d'autres cas fortuits et pour lesquels il conviendra d'avoir un fonds de réserve, afin d'être en mesure d'y pour voir d'urgence, et d'asdans tous les cas, la conservation des bâtimens, le logement et le service des troupes.

surer,

Quant aux constructions neuves mentionnées dans l'article 10, qui s'applique aussi aux grosses réparations non urgentes, comme il importe que je puisse, au besoiu, faire accélérer l'approbation des projets dont il vous sera donné communication par MM. les préfets, qui restent chargés d'en faire l'envoi à S. Exc. le ministre de l'intérieur, je vous recommande de m'adresser, pour les projets du casernement des places de guerre, un état sommaire contenant l'énoncé de l'objet et de la dépense de chaque article du projet, avec copie de l'avis dont vous l'aurez apostille, en ayant soin d'indiquer aussi l'époque du renvoi que Vous aurez fait au préfet.

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pro

I importe également que vous prescriviez de ne point cumuler, dans les procès-verbaux de visite annuelle, les travaux d'entretien et ceux de constructions neuves, pour lesquel les cès-verbaux de visite spéciale devront être dressés dans le conrant du mois de septembre de chaque année, et les plans, devis et projets transmis avant le premier janvier, à moins cependant qu'il n'y ait lieu de s'en occuper à une autre époque, soit en vertu d'ordres supérieurs déterminés par des besoins extraordinaires, soit d'après les offres ou les demandes que pourraient faire les villes, en exécution de l'article 23 du décret du 16 septembre.

Je dois aussi rappeler à MM. les directeurs des fortifications, ma circulaire du 24 août 1810, sur les travaux mixtes, afia de leur faire connaître, ainsi qu'à MM. les ordonnateurs à qui ils en adresseront des exemplaires, quelle a été l'intention de S. M. en subordonnant, dans certains cas, l'approbation des projets aux règles prescrites par les décrets des 28 février, et 20 juin de la même année.

D'après les différentes dispositions du titre 3 MM. les ordonnateurs devant avoir la surveillance plus ou moins directe du casernement dans toutes les villes non fortifiées, selon que les établissemens appartiennent aux communes, ou qu'ils sont restés propriété de l'état, ces villes, en attendant la confection de la carte ordonnée par l'art. 30, continueront à faire partie des di

rections du génie dont elles dépendaient, pour ce qui a rapport aux inspections dont MM. les directeurs sont spécialement chargés, aux termes du même article: je les invite en conséquence, à faire la première de ces inspections, lorsqu'ils se seront coucertés avec MM. les préfets pour les dispositions prévues à cet égard par les art. 31 et 32, sans que l'inspection, vu la teneur de l'article 39, doive comprendre d'autres villes nou fortifiées, que celles soumises à l'application du décret du 23 avril.

non

Il ne me reste plus qu'à vous faire connaître, Messieurs, qu'il n'est rien changé au mode d'administration actuel pour ceux des casernemens de places de guerre qui resteront définitivement à la charge de mon ministère, et que vous devez vous concerter immédiatement, pour préparer l'exécution des mesures prescrites par le chapitre 2 du titre 3, concernant celles des villes fortifiées qui jusqu'à ce jour n'ont pas obtenu la cession de leurs établissemeus militaires, de sorte que le régime prescrit y soit mis en vigueur à compter du premier janvier 1812. Je charge, pour cet effet, MM. les directeurs des fortifications, de faire la remise à MM. les ordonnateurs, des plans, devis, mémoires et projets relatifs aux bâtimens et établissemens de ces villes, ainsi que des modèles de devis, mémoires appostiliés courans, toisés et mémoires définitifs, afin que MM. les ingénieurs civils puissent se conformer, dans cette partie de service, au système de comptabilité de l'administration du génie militaire.

Je vous recommande néanmoins de poursuivre toujours, envers les villes de garnison, l'effet des dispositions prescrites par ma circulaire du 5 octobre 1810, pour déterminer à leur égard lapplication du décret du 23 avril, l'intention formelle de S. M. étant que mon ministère ne reste chargé des établissemens relatifs aux logemens et au service des troupes, que dans les villes fortifiées ou non fortifiées qui seraient définitivement reconnues hors d'état de pourvoir à l'entretien et aux réparations de ces

établissemens.

Telles sont les instructions dont j'ai jugé que l'exécution du décret du 16 septembre était susceptible, en ce qui concerne l'action de l'autorisé militaire. J'en informe S. E. le ministre de Tintérieur, et je l'invite à y concourir par des dispositions propres à établir l'accord et l'harmonie qu'exige, dans ce nouvel ordre de choses, cette partie importante du service public.

Les dispositions des décrets spéciaux continueront d'ailleurs d'être suivies dans tout ce qui se rapporte à l'objet des différentes cessions faites aux villes, et aux couditions onéreuses ou gratuites stipulées à leur charge ou en leur faveur.

N. 352.

Décret impérial qui détermine les limites dans les quelles il ne peut être élevé aucune construction autour des places de guerre er postes militaires.

Du 9 décembre 1811.

Vu la loi du 10 juillet 1791, le réglement du 22 germinal

an et les autres lois et ordonnances relatives au service des places et aux fortifications;

Vu nos décrets du 10 fructidor an 13, des 20 février et 20 juin 1810, et du 4 août 1811, relatifs aux travaux publics (1). Considérant que ces lois, ordonnances et décrets fixent à un kilomètre (500 toises) la distance à laquelle il ne peut être fait autour des places de guerre, ni chemins, ni levées où chaussées, ni fossés, ni amas de décombres et d'engrais, sans l'intervention de l'autorité militaire, et que nous avons étendu ces dispositions à tous les travaux publics;

Q'il n'importe pas moins qu'il ne soit fait dans ce même rayon aucun bâtiment et clôture, spécialement autour des places de première ligne et de dépôt, et devant les fronts d'attaque des autres places;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Il ne pourra être élevé à l'avenir, et sous peine de démolition aux frais des contrevenans, aucun bâtiment, clôture ou autres constructions de quelque nature qu'elles puissent être, dans le rayon kilométrique,

1. Des places de guerre et postes militaires en première ligne, sur les frontières et les côtes;

2.o Des places de premier ordre, et des places de dépôt des frontières et des côtes, qui renferment un arsenal et autres établissemens d'armée, sur quelques lignes qu'elles soient situées;

3. Du front d'attaque et des fronts collatéraux des places et postes situés en deuxième et en troisième ligne.

2. Autour des autres fronts des places de deuxième et de troisième ligue, et de toute autre place plus reculée des anciennes frontières, les dispositions de la loi du 10 juillet 1791, continueront d'être exécutées suivant ce qui est réglé ci-après:

(1) Voy. les numéros 345 et 349.

1.o Il ne sera construit aucun bâtiment en bois dans le rayon de 200 à 500 mètres, sans notre permission; et il ne sera jamais employé dans ces constructions, ni terre, ni maçonnerie, ni aucune antre espèce de matériaux incombustibles;

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2. Il ne sera construit, entre la place et la ligne tracée à 200 mètres de la crête des chemins couverts, aucun bâtiment, clôture, ni fait de constructions d'aucune espèce, autres que des usines et seulement avec notre permission, et après qu'il aura été constaté dans un procès-verbal tenu entre le commandant du génie, l'ingénieur des ponts-et-chaussées et le maire, qu'il s'agit d'un moulin, ou autre semblable usine, qu'elle est d'utilité publique, et que son emplacement dans le rayon de 200 mètres, est nécessairement déterminé par quelque circonstance locale qui ne peut se rencontrer au-delà de cette même limite.

3. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux restaurations et réparations des bâtimens, clôtures et autres constructions existantes; sauf les modifications que nous jugerons n'être pas pas contraires à la défense.

Dans ce cas même, et à compter de la publication du présent décret, les propriétaires des bâtimens, clôtures et autres constructions restaurées ou réparées, ne pourront prétendre à aucune indemnité pour démolition en cas de siége.

4. Les généraux commandant les divisions militaires et les départemens, et les directeurs des fortifications dans leurs tournées, les commandans d'armes, officiers et employés de l'étatmajor des places, et les commandans, officiers et gardes du génie, veilleront, par de fréquentes visites, à l'exécution du présent décret.

En cas de construction dans l'intérieur des bâtimens et enclos, les visites auront lieu avec le coucours des autorités civiles et judiciaires, conformément aux lois et décrets sur les visites domiciliaires.

5. Les préfets, les sous-préfets et les maires, les procureursgénéraux et impériaux, les commissaires de police, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et tous autres officiers ou agens de la police civile et judiciaire,, rempliront, tant pour l'exécution des dispositions du présent décret que pour la conservation des fortifications, bâtimens et terrains militaires, toutes les fonctions que les lois et décrets leur attribuent, à l'effet de réprimer, constater et poursuivre les délits contre la conservation des monumens publics et autres dépendances du domaine de l'état, soit qu'ils aient lieu d'agir à la réquisition de l'autorité militaire ou d'office, et en se concertant avec elle, conformément à la loi du 10 juillet 1791, an réglement du 22 germinal an 4, à nos décrets du 10 fructidor au 13, des 20 février et 20 juin 1810, et du 4 août 1811, et aux anciennes ordonuances sur le service et la police des places de guerre, lesquelles seront exécutées en

tout ce qui n'est pas prévu par les lois, réglemens et décrets précités et par le présent décret (1).

N." 353.

Décret impérial relatif à l'organisation et au service des état-majors des places.

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Marché pour la fourniture et l'entretien des lits militaires dans toute l'étendue de l'empire.

Voy. la dixième section du chap. 14, vol. III.

(1) Numéros 333, 338, 345 et 349.

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