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CHAPITRE ONZIEME.

OBJETS DIVERS.

PREMIÈRE SECTION.

MILITAIRES CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT
DE LEURS RELATIONS CIVILES.

N° 355.

Décret relatif aux scellés apposés sur les effets et papiers délaissés par les pères et mères des mi

litaires.

er

Du 11 ventôse an 2.

ART. 1.or Immé liatement après l'apposition des scellés sur les effets et papiers délaissés par les pères et mères des défenseurs de la patrie, et autres parens dont ils sont héritiers, le juge de paix qui les a apposés en avertira ces héritiers, s'il sait à quel corps ou armée ils sont attachés; il en instruira pareillement le ministre de la guerre; et le double de sa lettre sera copié à la suite de son procès-verbal, avant de la présenter à l'enregistrement, saus augmentation de droits.

2. Le délai d'un mois expiré, si l'héritier ne donne pas de ses nouvelles, et n'envoie pas de procuration, l'agent nationa! de la commune dans laquelle les pères et mères serout décédés, convoquera sans frais, devant le juge e paix, la famille, et à son défaut, les voisins et amis, à l'effet de nommer un curateur à l'absent (1).

3. Ce curateur provoquera la levée des scellés. assistera à leur reconnaissance, pourra faire procéder à l'inventaire et vente des meubles, en recevoir le prix, à la charge d'en rendre compte, soit au militaire absent, soit à son fondé de pouvoir.

4. Il administrera les immeubles en bon père de famille (2).

(1) Cette convocation doit à présent être faite à la diligence d'un intéressé, ou d'office par le juge de paix: selon M. Merlin dans son répertoire mots curateur, paragr. 5, et scellé paragr. 3.

(2) Un décret impérial du 16 mars 1807 a ordonné que cette loi serait publice dans les départemens an-delà des alpes.

N. 356.

Loi portant que les dispositions de la loi du 11ventóse, relative aux scellés apposés sur les effets et papiers des parens des militaires, sont communes aux officiers de santé, ainsi qu'à tous particuliers attachés au service des armées.

LES

Du 16 fructidor an 2.

ART. 1.er IES dispositions de la loi du 11 ventôse, concernant les défenseurs de la patrie, sont communes aux officiers de santé, et tous autres citoyens attachés au service des armées.

2. Lorsque les citoyens compris dans l'article premier, et dans la loi précitée se trouveront, soit en pays ennemi, soit an bivouac, n'ayant point de notaire pour recevoir leurs procurations, ils pourront s'adresser au conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent.

3. Cette procuration sera signée et certifiée par les membres du Conseil, elle sera scellée du sceau de l'administration (1).

4. Le fondé de pouvoir sera tenu de soumettre à la formalité de l'enregistrement l'acte de procuration qui lui aura été adressé, avant d'en faire usage, à peine de nullité.

5. Les procurations données antérieurement à la présente loi, dans la forme prescrite par les articles précédens, sont valables.

N. 357.

Loi contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de l'Etat.

Du 6 brumaire an 5

Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport de

ses commissions réunies;

Considérant qu'il est aussi instant que juste de prendre des mesures qui mettent les propriétés des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens attachés au service des armées, à l'abri des atteintes que ia cupidité ou la mauvaise foi pourrait y porter pendant leur absence, déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante:

(1) Voy. encore à ce sujet l'art. 4, tit. 6 du num. 364.

Vol. II. 50.

ART. 1.er Les tribunaux civils de département nommeront, dans les cinq jours de la réception de la présente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui formeront un conseil officieux, chargé de consulter et de défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absens pour le service des armées de terre et de mer.

mer,

2. Aucune prescription, expiration de délai, ou péremption d'instance ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de pendant tout le temps qui s'est écoulé ou s'écoulera depuis leur départ de leur domicile, s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale ou après la signature du congé absolu qui leur aurait été ou leur serait délivré avant cette époque.

Le délai sera de trois mois, si, au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu, ces citoyens font leur service hors de la république, mais en Europe; de huit mois, dans les colonies en-deçà du Cap-de-Bonne-Espérance; de deux ans, en de-là de ce cap.

3. Ceux qui auraient librement et formellement acquiescé aux jugemens rendus contre eux, ne sont pas compris dans l'article précédent.

4. Les jugemens prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépossession d'aucun immeuble pendant les délais énoncés en l'art. 2 de la présente loi.

5. Aucun de ces jugemens ne pourra être mis à exécution, qu'autant que la partie poursuivante aura présenté, et fait recevoir par le tribunal qui aura rendu le jugement, une caution solvable de rapporter, le cas échéant.

En conséquence, il est défendu, sous peine de 300 livres d'amende, à tout greffier de délivrer, et à tous huissiers de mettre à exécution aucun jugement rendu contre des défenseurs de la patrie, et autres citoyens de service aux armées, si le jugement de réception de la caution n'est joint au jugement de condamnation.

6. Pour l'exécution de l'article précédent, les administrations municipales de canton ferout et déposeront, dans les cinq jours de la présente loi, aux greffes du tribunal civil, du tribunal de commerce et de la justice de paix, desquels relève le canton, une liste contenant les noms et prénoms de tous les citoyens de leur arrondissement absens de leur domicile pour le service des armées de terre et de mer.

Les greffiers seront tenus de consulter cette liste avant de délivrer aucun jugement.

7. Les propriétés des défenseurs de la patrie, et des autres

citoyens absens pour le service public, sont mises sous la surveillance des agens et adjoints municipaux de chaque commune; ils seront tenus de dénoncer, sous leur responsabilité personnelle, au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, les atteintes qui pourraient être portées à ces propriétés; le commissaire du directoire exécutif poursuivra . en indemnité, devant les tribunaux, les communes qui ne les auraient pas prévenues ou repoussées conformément aux lois existantes (1).

N.o 358.

Loi relative aux défenseurs de la patrie tués en combattant ou morts par suite de leurs blessures.

Du 6 vendémiaire an 8.

Les défenseurs de la patrie tués en combattant ART. 1.er. pour elle, ou morts par suite de leurs blessures, vivent pour la gloire et dans la reconnaissance de la nation: en conséquence, et dans tous les cas où le nombre des enfans peut servir à excuser de quelques charges publiques, ils sont réputés vivans, et font nombre dans leurs familles.

N. 359.

Arrété relatif à l'apposition des scélés après le décès des officiers généraux, ou supérieurs.

Du 13 nivose an 10. (2).

ART. 1.er Aussitôt après le décès d'un officier général ou officier

supérieur de toute arme; d'un commissaire ordonateur, inspecteur aux revues, officier de santé en chef des armées, retirés ou en activité de service, les scellés seront apposés sur les papiers cartes, plans et mémoires militaires autres que ceux dont le décédé est l'auteur, par le juge de paix du lieu du décès, en pré

(1) Un décret impérial du 16 mars 1807 ordonne que cette loi sera publiée ainsi que la précédente dans les départemens au-delà des Alpes: el un arrêt de la cour de cassation, du 29 janvier 1811 (rapporté an journal des avoués tit. 3, pag. 196, (décide qu'elle est encore en vigueur ). (2 Voyez aussi relativement aux déces des militaires de tous grades, l'instruction du 15 novembre 1809, titre 3 du num. 364.

Et relativement aux militaires du corps de l'artillerie, l'observation placés à l'article 1.er, titre 29; num. 42, page 232 du vol. 1.

sence du maire de la commune ou de son adjoint, lesquels sont respectivement tenus d'en instruire, de suite, le général commandant la division militaire et le ministre de la guerre (1).

2. Le général commandant la division nommera, dans les dix jours qui suivront, un officier pour être témoin à la levée des scellés et à Finventaire des objets ci-dessus mentionnés.

3. Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant la division jugera devoir l'intéresser, seront inventoriés séparément, et remis audit officier,

sur son reçu.

Il sera rendu compte au ministre de la guerre, de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au décédé. L'estimation en sera faite; et la valeur en sera acquittée à qui de droit, sur les fonds affectés au dépôt de la guerre. Le surplus desdits objets provenant du défunt, sera délivré de suite, et sans frais, à ses héritiers ou ayans droit: copie de l'inventaire et du reçu de l'officier seront adressés au ministre de la guerre, qui veillera à ce que les objets ainsi recouvrés ou acquis, soient remis, sans délai, dans les dépôts respectifs qui les concernent.

4. A l'égard des officiers décédés en campagne ou sur le champ de bataille, les commissaires des guerres exerceront les fonctions attribuées aux juges de paix par l'article 1er et les chefs de l'etatmajor sont autorisés à commettre un adjoint à l'état-major, ou un officier particulier, pour remplir les formalités énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté: ils en informeront de suite le ministre de la guerre (2).

N. 560.

Avis du conseil-d'etat, relatif à l'usage que l'on doit faire de l'épée et des armes d'honneur, des mili taires, après leur décès.

T

Du 5 brumaire an 13.

JE conseil d'etat, qui, en exécution d'un renvoi qui lui a été fait par S. M. l'Empereur, a entendu la section de la guer re, sue, un rapport du ministre de ce département, ayant pour objet de déterminer si, conformément à l'ordonnance de 1768, l'épée d'un officier décédé doit être donnée à l'officier chargé du soin de ses obsèques, et quel usage on doit faire des armes d'honneur des militaires décédés ;

(1) Les juges de paix doivent apposer les scéllés sur tous les effets quel conques, ayant appartenus aux décédés.

(2) Aux armées le versement des sommes monnoyées et du montant des ventes doit être fait dans la caisse des payeurs, qui en comptent à la caisse d'amortissement; voyez le num. 364, tit. 3.

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