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Considérant que les armes d'honneur, toujours méritées par des actions éclatantes, et l'épée des officiers décédés après avoir bien servi leur pays, sont une propriété sacrée et la portion la plus précieuse de leur héritage; que l'aspect de ces armes peut inspirer aux descendans de ceux qui les ont obtenues ou portées, le désir de suivre leur glorieux exemple.

Est d'avis,

1.° Que, dans aucun cas, les officiers de service pour des obsèques n'ont, à ce titre, aucune prétention à former sur l'épée, ni moins encore sur les armes d'honneur des militaires décédés ;

2.° Que les militaires qui ont obtenu des armes d'honneur ont incontestablement le droit d'en disposer par testament; que lors qu'ils n'en auront pas disposé ainsi, ces armes doivent être envoyées par le commandant de la place ou du licu, au maire de la commune du domicile du décédé, pour être, par ce magistrat, remises avec solemnité et en présence du conseil municipal, à ses héritiers;

Qu'il doit en être de même de l'épée de tout officier mort sur le champ de bataille ou des suites de ses blessures, et que celle des autres officiers doit être remise à leurs héritiers avec les autres parties de leur héritage.

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Avis du conseil d'état sur les preuves admissibles pour constater le décès des militaires.

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Du 17 germina! an 13.

E conseil d'état, qui, sur le renvoi fait par S. M. l'empereur, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge, ministre de la justice, tendant à faire décider, si, en l'absence de preuves positives du décès d'un militaire, on peut admettre, pour les remplacer, des présomptious resultant soit de témoignages vocaux, soit de l'absence prolongée pendant pinsieurs

années.

Est d'avis,

1.o Qu'il y aurait, comme l'observe le grand-juge lui-même, un extrême danger à admettre comme preuves de décès, de simpics actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés, ou arrachés à la faiblesse ; qu'ainsi cette voie est impraticable.

2. Qu'à l'égard de l'absence, ses effets sont réglés par le code civil en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne peut aller au-delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un cer

tain nombre d'années (1); Qu'a la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une position facheuse, mais que cette considération n'a point paru, lors de la discussion du code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs, et à des inconvéniens beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier.

En cet état, le conseil estime qu'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la légisJation n'a jamais admise.

N. 362.

Avis du conseil d'état sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des militaires résidens sur le territoire de l'empire.

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Du 2 complémentaire an 13.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi qui lui a été fait par S. M. l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si les militaires ne peuvent contracter mariage que devant l'officier de l'état civil du domicile de l'un des époux et si ce domicile doit être acquis pour le militaire, par six mois d'habitation dans le lieu où le mariage sera célébré. Considérant l'article 165 du code civil porte que riage sera célébré par l'officier civil du domicile de l'une des parties; que ce domicile, aux termes de l'article 74, est acquis par six mois d'habitation continue dans la même commune; que les articles 9 et 95 du code civil ne concernent que les militaires hors du territoire de l'Empire; qu'il n'y a nulle exception en faveur des militaires en activité de service dans l'intérieur,

que

le ma

Est d'avis que les militaires, lorqu'ils se trouvent sur le territoire de l'empire, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers civils des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'article 74 du code civil, et après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 166, 167 et 168.

(1) Tout ce que le code civil décide, c'est que l'absent seul etc. peut attaquer le second mariage contracté de son vivant par son co-époux ; voyez au reste l'art. 139 et Part, 138.

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N. 565.

Décret impérial concernant les justifications à faire par les héritiers des militaires décédés pour le paiement des sommes acquises à ces militaires.

Du premier juillet 1809.

A dater de la publication du présent décret, les

ART. 1.er héritiers des officiers décédés devront, pour obtenir le paiement des sommes acquises à ces militaires à l'époque de leur décès,, à titre de solde d'activité, solde de retraite, traitement de réforme ou autres attributions d'un service personnel, faire les justifications prescrites par les articles suivans.

2. Si l'officier décédé n'a point fait de dispositions testamentaires, les héritiers présenteront, avec l'acte de décès du titulaire, un acte de notoriété dressé par le juge de paix du domicile de l'officier décédé, sur l'attestation de deux temoins. Cet acte constatera que ceux qui se présentent, sont seuls et uniques héritiers du défunt.

3. Si le défunt n'a pas laissé d'enfans, et qu'il existe un testament par-devant notaire, portant nomination d'un héritier cu d'un légataire universel, l'héritier ou le légataire rapportera un extrait de ce testament, qui lui aura été délivré par le notaire.

4. Si le testament est olographe ou mystique, l'héritier ou le légataire rapportera l'expédition d'envoi en possession qui aura été délivrée par le président du tribunal de première instance, conformément à l'art. 1008 du code Napoléon.

5. Quand aux successions ouvertes à l'étranger, les certificats délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays, seront admis lorsqu'ils seront apportés dûment légalisés par les agens du gouvernement français.

6. Les formes voulues par les articles ci-dessus seront aussi suivies à l'égard des pensions ou soldes de retraite des sous-officiers et soldats décédés.

7. Toute disposition antérieure, contraire au présent décret est abrogće.

N. 564.

Instruction du ministre de la guerre sur l'exécution des dispositions du code Napoléon et de divers décrets impériaux, applicables aux militaires de

toute arme.

Du 15 novembre 1809.

Le code Napoléon contenant des dispositions applicables aux

militaires, soit dans l'intérieur de l'empire, soit lorsqu'ils se trouvent en corps d'armée sur le territoire étranger; et quelques titres de ce code, ainsi que plusieurs décrets relatifs au mariage des militaires, ayant été publiés depuis que l'instruction du 24 brumaire an 12 a été arrêtée par le ministre de la guerre, son excellence a jugé nécessaire d'en faire rédiger une nouvelle, plus étendue, et. de prescrire, ainsi qu'il suit, les formalités qui doivent être observées, dans tous les cas, pour donner aux actes que les officiers remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil auroat à passer ou à rédiger, la régularité qui peut seule en assurer la validité.

Cette instruction sera, en conséquence, adressée au chef d'étatmajor de chaque armée ou division destinée à passer sur le ter litoire étranger, au conseil d'administration de chaque corps, qui la conservera en dépôt dans ses archives, aux inspecteurs aux revues et aux commissaires des guerres.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Communes aux actes de l'état civil dans l'intérieur et hors du territoire de l'Empire.

Les actes de l'état civil doivent énoncer le lieu, l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, age, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés comme objet de l'acte ou comme témoins.

Les noms en usage dans les différens calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, peuvent seuls ètre reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfaus; il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui e se trouve pas compris dans la désignation portée au paragraphe ci-dessus, pourra en demander le changement, en se conformant

aux dispositions de ce même paragraphe, et à celles du décret du germinal an 11.

Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal compétent, qui prescrira la rectification de l'acte de l'état civil. Ce jugement sera rendu d'après les conclusions du procureur impérial, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère ou tuteur s'il est mineur.

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(Nota.) Ce dernier objet devenant du ressort des tribunaux, n'est évidemment praticable que pour les militaires dans l'intérieur de l'empire,

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être nécessairement déclaré par les

comparans.

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Les témoins proluits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres, et ils serout choisis par les personnes intéressées. L'officier de l'etat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration et aux témoins; il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Tout dépositaire dés registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommagesintérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

(Nota.) Ces dispositions sont conformes à différens articles du code Na

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