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quartier général, pour que l'on ne puisse sans inconvénient faire intervenir dans les actes à passer pour ce corps, l'inspecteur ou sous-inspecteur attaché au grand quartier général. Ce ne sont pas les inspecteurs seuls, mais chacun des officiers composant le corps des inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, qui sont chargés de remplir les fonctions d'officier de l'état civil la loi ne leur assigne pas un territoire déterminé; tous les actes qu'ils dressent en cette qualité, avec les formalités requises, sont légaux et valables, et ce n'est que par une mesure d'ordre, dont l'observation n'influe pas sur la validité de l'acte, qu'un inspecteur ou sous-inspecteur doit se borner à dresser ceux aux individus qui sont momentanément sous sa police administrative. Une ligne de démarcation absolue, n'est, à cet égard, ni rigoureusement nécessaire, ni toujours possible.

relatifs

Lorsque par suite d'un des cas prévus dans le paragraphe précédent, il vient à être ouvert un registre particulier pour une division détachée, le sous-inspecteur doit être autorisé à le tenir, par le chef d'état-major du corps d'armée dont cette division faisait partie, et l'inspecteur, ou celui qui le remplace doit en être prévenu.

Les registres de l'état civil tenus à l'état-major sont sous la garde et la surveillance du chef de l'état-major, et doivent rester en dépôt dans ses bureaux: cependant, s'il arrivait que des circonstances exigeassent qu'ils fussent momentanément confiés à l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, pour faciliter la prompte inscription de quelques actes, ou les transporter chez un malade dont la signature serait nécessaire, le chef de l'état-major pourrait en autoriser le déplacement.

C'est dans ses bureaux que les témoins, et celui qui remplit les fonctions d'officier de l'état civil, doivent, en général, se rendre , pour que l'acte soit dressé; mais cette mesure, qui a pour objet de prévenir des difficultés, n'est pas indispensable pour la légalité de l'acte.

Les registres de l'état civil, dans chaque corps de troupes, doivent également rester, autant qu'il sera possible, entre les mains du conseil d'administration et dans la caisse à trois clefs, lorsqu'il y en a une: dans le cas contraire, le président du conseil en a la garde et la surveillance; il pourra, si les circonsLances venaient à y donner lieu, les confier momentanément à l'officier chargé de leur confection.

Dans les compagnies isolées, et dans les petits détachemens, il serait convenable que les registres de l'état civil fussent cotés et paraphés par le sous-inspecteur aux revues attaché à ce corps, comme tous les registres relatifs à l'administration. La loi, au surplus, n'a rien prévu à cet égard; l'article 91 du code, qui désigne pour cet objet l'officier commandant le corps, ne peut être applicable dans cette circonstance, puisque, suivant l'art. 89, cet officier doit lui-même rédiger les actes, et qu'il ne peut être

sous sa propre surveillance. En général, dans le cas dont il s'agit ici, les registres doivent être cotés et paraphés, avant la séparation du détachement, par le commandant du corps; si cette formalité a été omise, ils le seront par le commandant de place, ou autre officier supérieur de l'officier commandant le détachement dans le lieu où il se trouve, ou enfin par un sous-inspecteur aux revues ou celui qui le remplace; car le vœu de la loi sera toujours rempli, lorsque l'identité du registre sera établie de manière à ne pouvoir être contestée.

TITRE 1er

De la naissance des enfans des militaires

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Manière de constater la naissance d'un enfant.

(Code Napoléon). ART. 56. La naissance de l'enfant sera dé- • clarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

Observations. Si la mère est mariée, nul autre que son mari ne peut être déclaré père de l'enfant. Si elle n'est pas mariée la déclaration de paternité ne doit être reçue que du père même; et s'il etait marié à une autre femme, sa déclaration ne serait pas admissible, nul ne pouvant se reconnaître publiquement adultère.

Formalité à observer dans la rédaction d'un acte de naissance.

(Code Napoléon). 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

Reconnaissance d'un enfant.

60. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les

registres, à sa date, et il en sera fait mention en marge de

l'acte de naissance, s'il en existe un.

- Observations Les chefs d'état-major et les conseils d'administration veilleront à ce que les dispositions des précédens articles soient toujours ponctuellement exécutées. Il importe qu'ils aient connaissance de quelques articles du titre 7, livre 1. du Code Napoléon, sur la paternité et la filiation, non pour prononcer en pareille matière; mais pour indiquer à leurs subordonnés la marche qu'ils doivent suivre pour obtenir des tribunaux la jus

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ritoire de l'empire, ils transmettraient directement lesdits extraits ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.

TITRE 2.

Du mariage des militaires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Age requis pour contracter mariage.

(Code Napoléon) Art. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

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Dispenses.

Art. 145. Néanmoins il est loisible à l'empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Consentemens nécessaires.

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Art. 148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans complis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

150...Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aieul et l'areule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aicul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage empor

tera consentement.

Actes respectueux.

151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aieuls ou aieules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et. sur lequel il n' y aurait pas de conscntement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en

être passé pourra "

mois; et un mois après le troisième acte il outre à la célébration du mariage.

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153. Après l'âge de trente ans, il pourra être à défaut de ' consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant point atteint l'âge de 21 ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aieules, et celui de la familie, daus le cas où il sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront à la diligence des parties intéressées et du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

(Nota.) Cette amende, dont le minimum n'est pas fixé, ne pourra excéder trois-cent francs.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

Dispositions relatives aux enfans naturels.

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158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicabies aux enfans naturels légalement reconnus.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de 21 ans révolus, se marier; qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc, qui lui sera nommé,

Cas où l'on doit recourir aux conseils de famille.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aieuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous daus Timpossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de 21 aus ? ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Cas dans lesquels le mariage est prohibé.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligue.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère ét la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degrés Vol. II. 51.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la la tante et le neveu.

Dispenses.

164. Néanmoins il est loisible à l'Empereur de lever, des causes graves, les prohibitions portées au précédent artic.

Mariage en pays étranger.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre français, et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu, qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. (Nota.) Ce chapitre contient les articles ci-dessus depuis 144 inclu

sivement.

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171. Dans les trois mois après le retour du français sur le territoire de l'empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

Obligations qui naissent du mariage.

203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'olligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. Dissolution du mariage.

227. Le mariage se dissout, 1.o par la mort de l'un des époux; 2.o par le divorce légalement prononcé; 3.o par la condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mort civile.

Des seconds mariages.

228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Observations. L'article 74 du Code Napoléon fixe à six mois le temps de domicile de l'un des deux époux dans une commune, pour y célébrer leur mariage; mais, comme un militaire, obligé de suivre ses drapeaux, peut se trouver pendant long-temps daus la nécessité de ne pas résider six mois de suite dans le même lieu, il suffira qu'il justifie qu'il est au corps depuis plus de dix mois; et l'officier public en fera mention sur ses registres, ainsi que du tems depuis lequel le corps est en garnison dans la commune. S'il s'agit d'un officier sans troupe, il suffira quil justifie de la date de l'ordre qui l'a appelé, pour le service, dans la commune où il est.

Dans tous les cas, la publication devra aussi être faite dans la commune où était la dernière résidence, ainsi que dans celle

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