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1. Le tour des colonies, qui comprendra les embarquemens sur les vaisseaux de guerre et les détachemens d'outre-mer (1). Les iles d Europe seront regardées comme faisant partie des départemens du royaume.

2. Le tour de guerre, qui aura deux objets; le premier comprendra le service du canon de campagne, de place et de côte, ainsi que les détachemens pour escortes, fourrages et convois à portée de l'ennemi, pour lesquels il marchera de l'artil lerie; et le second, le service des batteries de siége.

3. Le tour de paix, qui comprendra les détachemens pour les camps de rassemblemens, et tous ceux qui seront présumés devoir durer plus de vingt-quatre heures.

4. Les instructions, exercices et manœuvres relatives à l'artillerie.

6. Les tours de service pris sur toutes les compagnies du régiment seront :

1.o Les piquets ou détachemens qui sortiront des barrières sans canon, et qui seront présumés ne devoir durer que vingtquatre heures.

2.o Les gardes d'honneur et celles des postes confiés à l'artillerie.

1

3.o Les travaux des arsenaux et autres relatifs aux déplacemens et arrangemens de munitions et attirails d'artillerie.

4.o Les travaux de propreté au quartier, et les distributions. 7. Les officiers commandés pour ces détachemens seront pris par ancienneté dans leur grade, et les soldats le seront de même dans leur classe.

8. Le service par compagnies ayant dû être fait depuis l'epoque de la dernière formation selon l'ordre de leur numéro, le tour commencé ne sera pas interverti et celui de la première compagnie reviendra, quelle que soit l'époque de sa rentrée au régiment, après que la vingtième aura marché.

Si cette première compagnie n'est pas rentrée quand son tour la compagnie n.o 2 marchera à la place, et le tour de la première sera passé.

Il en sera de même pour toutes les autres compagnies. 9. Lės régimens ou parties de régimens réunies, fourniront les détachemens suivant l'ordre des numéros des régimens.

10. Si le régiment est divisé en parties composées chacune de plusieurs compagnies, et placées à des distances qui ne leur permettent pas de faire le service en commun, chaque partie rou, lra sur elle-même pour les détachemens qu'elle aura à fournir, selon l'ordre numérique des compagnies et en suivant les tours commencés.

(1) Il a été créé 2 compagnies dans chaque régiment d'artillerie à pied, et une dans le sixième à cheval, uniquement pour le service des colouies. Voy. le num. 87, page 53.

11. Si ces parties de régimens, après avoir fait des détachemens en roulant sur elles-mêmes, se réunissent, les compagnies qui n'auront pas marché, seront les premières à partir par ordre de numéro, après leur réunion, et lorsqu'elles auront toutes fait leurs détachemens, le tour général recommencera.

12. Le nombre d'hommes demandé pour un détachement sera fourni par compagnies, escouades ou demi-escouades, sans égard aux petites différences qui pourraient résulter de la force des compagnies et escouades.

13. Une compagnie qui aura fourni une ou plusieurs escouades, ne marchera qu'au tour suivant, comme compagnie entière; mais elle achèvera son tour de détachement par escouades ou

demi-escouades.

14. S'il est ordonné d'envoyer une compagnie aux colonies, et que celle qui devra y marcher se trouve détachée en tout Ou en partie, elle sera relevée; mais si son éloignement ou celui d'une de ses escouades ne permet pas qu'elle arrive au port l'époque fixée pour l'embarquement, la compagnie suivante marchera, et le tour de la première sera repris.

à

15. Dans tous les cas de détachement aux colonies, les officiers et soldats absens par congé ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de rejoindre; et si le départ de la compagnie, est trop pressé, le passage leur sera ensuite accordé le plutôt qu'il sera possible sur un bâtiment de guerre ou de commerce.

16. S'il y a des emplois d'officiers vacans dans une compagnie destinée pour les colonies, le commandant de l'artillerie en passera la nomination, et n'ordonnera aucun remplacement provisoire.

17. Une compagnie embarquée qui sera sortie de la rade, sera censée avoir fait son détachement, si l'expédition pour laquelle elle était destinée ne doit pas avoir lieu.

18. Si une compagnie se trouve la première à marcher pour divers tours de détachemens, le tour de guerre aura toujours la préférence, tant que la compagnie ne sera pas sortie des barrières.

19. A l'armée, les détachemens par escouades ou demi-escouades seront fournis par les compagnies de canonniers qui ne ront pas employées aux divisions d'artillerie.

se

20. Quand un régiment d'artillerie recevra l'ordre de quitter une garnison, et d'y laisser une ou plusieurs compagnies, elles seront prises au tour de détachemens de paix.

21. Si ces compagnies réjoignent ensuite à l'armée les régimens dont elles font partie, elles ne marcheront qu'au tour de leur numéro.

22. Une troupe qui sera sortie des barrières d'une place, sera censée avoir fait son détachement, il en sera de même de celle qui, à l'armée, aura dépassé les grands-gardes.

23. Si les officiers d'une compagnie sont absens, elle marchera avec ceux qui seront présens; mais le commandant de l'artillerie, quand il le croira nécessaire, donnera l'ordre aux officiers

absens de rejoindre leur troupe, et en rendra compte sur-lechamp au ministre de la guerre.

24. Si l'objet d'un détachement de paix ou de guerre exige la présence de tous les officiers, l'emploi vacant sera occupe9 jusqu'au remplacement, par un officier du même grade, et pris dans la compagnie suivante.

S'il en vaquait deux, le plus ancien officier serait pris dans la première compagnie, et l'autre dans la seconde.

25. S'il y a ordre de porter une compagnie du pied de paix au pied de guerre, elle sera complétée par les autres compagnies; la moitié du nombre des hommes nécessaires sera prise parmi les canonniers qui auront au moins deux années de service, et l'autre moitié parmi ceux qui en auront au moins une, en commençant, dans les deux cas, par les moins anciens canonniers.

Si le nombre des hommes à fournir ne peut être égal dans toutes les compagnies, les derniers à marcher en fourniront le plus grand nombre.

26. Il en sera de même pour les remplacemens à faire dans une compagnie qui devra être complétée.

27. Si une compagnie a été détachée aux colonies pendant un an ou plus, les hommes qui y auront été incorporés, y continueront leur service après sa rentrée au régiment; dans tout autre cas, ils reprendront leur rang dans leur ancienne compagnie, et conserveront la haute-paye à laquelle ils seront parvenus pendant la durée du détachement: cette augmentation de paye leur sera conservée par supplément jusqu'à ce qu'ils l'aient obtenue par leur ancienneté.

28. Seront exceptés de cette disposition, les hommes incorporés dans une compagnie et qui y seront devenus sous-officiers lesquels continueront d'en faire partie après sa rentrée.

29. Dans tous les cas de détachement par escouades, s'il existe entre celles d'une même compagnie une différence de plus de deux hommes, elles seront égalisées avant le départ, en obser vant de ne déplacer que les derniers canonniers de chaque escouade.

30. S'il y a ordre de compléter une escouade, elle le sera par celles de la même compagnie présentes à la garnison, en suivant ce qui est prescrit par l'article 25.;

sera

31 Une escouade restée seule de sa compagnie, ne marchera pas s'il lui manque plus de quatre hommes, et son tour passé.

32. Les mineurs et les ouvriers ne marcheront qu'en vertu d'ordres désignant leur nombre et leur espèce (1).

(1) Les mineurs aujourd'hui organisés en bataillon font partie de l'arme du génie. Voy. le num. 132.

33. Les compagnies de mineurs rouleront entre elles suivant l'ordre de leur numéro pour les détachemens qu'elles auront fournir.

Il en sera de même pour les compagnies d'ouvriers.

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34. Lorsqu'une compagnie de mineurs ou d'ouvriers devra fournir un détachement, les officiers assemblés choisiront les hommes les plus propres aux travaux pour lesquels ils seront demandés, en observant, autant que faire se pourra, de ne pas faire marcher les mêmes hommes plusieurs fois de suite.

35. Le colonel ne marchera pas avec moins de dix compagnies; mais si, lors de son tour à marcher il n'en existait qu'un plus petit nombre, il marcherait avec la totalité des compagnies restantes (1).

36. Avec le colonel marcheront toujours le lieutenant-colonel chargé du détail, le quartier-maître et le plus ancien adjudantmajor (2).

37. Il y aura pour les lieutenan's-colonels compagnies, quatre tours de détachemens : 1. Le tour des colonies

2.o Le tour de guerre,

3.

Le tour de paix,

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9 comme pour les

4. Le tour des instructions.

38. Si le régiment se trouve divisé en deux parties égales, le commandement des dix dernières compagnies à marcher sera dévolu au plus ancien lieutenant-colonel, sans égard à son tour de détachement.

39. Le lieutenant-colonel, chargé du détail du régiment, sera dispensé, pendant la durée de ses fonctions, de toute espèce de détachement, à l'exception de ceux qui seraient destinés pour les colonies (3).

40. Les autres lieutenans-colonels rouleront entre eux, et à moins d'ordre particulier, ils ne marcheront qu'avec des détachemens composés au moins de quatre compagnies.

41. Si un détachement est de plus de sept compagnies, il y sera employé deux lieutenans-colonels et le moins ancien des adjudans-majors.

42. Le capitaine-commandant ne, marchera qu'avec la moitié au moins de sa compagnie ; mais si elle était réduite à une couade, il partirait avec elle.

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43. Le second capitaine marchera avec la première escouade si elle est demandée seule; mais s'il part deux escouades à la

(1) Les officiers-supérieurs d'artillerie ne sont plus astreints à ne servir qu'avec des détachemens de leurs régimens: ils sont employés aux armées, selon que le ministre le juge convenable au service.

(2) Le quartier-maître doit toujours rester au dépôt du corps.

(3) Le major remplace le lieutenant-colonel chargé des détails; ordinairemeni il commande le dépot.

fois, elles seront commandées par le capitaine-commandant et le premier lieutenant.

44. Si le détachement est de trois escouades, le commandement de la quatrième sera réservé au second capitaine.

45. Si les trois premières escouades ayant marché séparément et étant rentrées en tout ou en partie, on demandait la quatrième, elle partirait sous les ordres du plus ancien des officiers revenu de détachement.

46. La première escouade ayant marché, s'il en est détaché deux autres, elles partiront sous les ordres du capitaine commandant et du premier lieutenant.

47. Le sergent-major et le tambour marcheront toujours avec le capitaine commandant, et le caporal-fourrier avec le second capitaine.

48. Les compagnies de mineurs (1) se conformeront, à l'égard des détachemens par demi-compagnies et escouades, à ce qui est prescrit par les articles 42, 43, 44, 45, 46 et 47 pour celles des régimens.

49. Les commandans de l'artillerie sont autorisés à employer nominativement les officiers, sous-officiers et soldats, s'ils jugent que le bien du service l'exige; mais ces officiers, sous-officiers et soldats n'en seront pas moins obligés de marcher avec leur compagnie ou escouade, lorsqu'ils seront rentrés de détachement. 50. Le commandement appartiendra toujours à l'officier le plus élevé en grade, ou au plus ancien à grade égal; mais si des détachemens de plusieurs régimens, compagnies de mineurs ou d'ouvriers se trouvent réunis, la discipline intérieure et le détail de chaque troupe seront réservés à leurs commandans respectifs. 51. Les officiers et sous-officiers rouleront entr'eux pour le commandement; savoir: les officiers, selon la date de leurs lettres, commissions ou brevets; les sous-officiers, suivant leur ancienneté dans leur grade; et les caporaux des compagnies d'ouvriers, selon la date de leur enrôlement dans ces compagnies.

52. L'intention du gouvernement est que les commandans de l'artillerie décident tous les cas non-prévus dans ce règlement, et qu'ils informent sur-le-champ le ministre de la guerre de leur décision, et des motifs qui l'auront déterminée.

(1) Voy. l'observation placée à l'art. 32.

Vol. II. 6.

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