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où est le domicile des pers

marie.

Le décret impérial

du 6 ja

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ors du territoire de l'Empire, le chef élevé en grade, présent sur les noser les scellés, qui seront ts et leur vente faites

ART. 1.er Les officiers de top.. pourront à l'avenir se marier quas sion par écrit du ministre de la guerre ( tution et la perte de leurs droits, tant pour en yeuves et leurs enfans, à toute pension

ront contracté mariage

sans cette permi

sts des officiers géurs et inspecteurs dans l'intérieur,

en activité de wri

2. Les sous-officiers et soldats ront de même se marier qu'après

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en avoir obuna la jin

du conseil d'administration de leurs corps

mariage d'un officier, sous-officier

ou soldat en activité de

major, ou 's scellés

2. Tout officier de l'état civil qui, sciemment, aura te vice; sans s'être fait remettre lesdites permissions, negligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage, ra

destitué de ses fonctions.

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(Nota. Voir, à cet égard, les mesures d'exécution arrêtées par le minis

tre de la guerre, et qui

chef

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se trouvent à la suite de cette instructio.. D'après l'avis du conseil d'état, approuvé par l'Empereur le

21 décembre 1808, les dispositions de ce décret sout applicables aux officiers réformés.

également

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Elles le sont aussi, en vertu du décret impérial du 28 août 1808, aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et aux

adjoints, aux officiers de santé militaires de toutes classes, et de tous grades, et aux officiers des bataillons des équipages. Les uns et les autres devront obtenir la permission, par écrit du Ministre-directeur de l'administration de la guerre.

Les sous-oficiers et soldats en activité dans les bataillons des équipages, ne pourront se marier qu'avec la permission du conseil d'administration de leurs bataillons.

Les officiers de l'état civil devront donc veiller, avec le plus grand soin, à l'entière exécution de ces dispositions, et ne jamais passer outre à la célébration d'un mariage, sans s'être fait représenter l'une des permissions prescrites, et la joindre à l'acte de célébration.

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Du mariage des militaires sur le territoire de l'Empire.
Délai et mode des publications.

( Code Napol. ) Art. 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms,

J'avoir comparé à ses registres-matricules, l'euverra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du mari; et quant à la femme, l'officier charge de la tenue des registres pourra toujours prendre sa déclaration pour connaitre son dernier domicile.

En général tous les officiers remplissant hors du territoire français, les fonctions d'officier de l'état civil, observeront exactement si les qualités et conditions requises pour contracter mariage, sont, dans s futurs époux, conformes eu tout point, au vœu de la loi. Ils se rappelleront surtout que la reconnaissance des enfans naturels excepté le cas où elle serait faite par un individu non marié au moment de la présentation de l'enfant pour constater sa naissance, et celui où deux personnes libres, en se mariant, reconnaîtraient les enfans qu'elles auraient eus précédemment, déclaration de reconnaissance que celui qui fait les fonctions d'officier public pour l'acte de mariage peut aussi recevoir et inscrire) (voir, à cet égard, le mod. n.o 1 à la suite de cette instruct.), que le désaveu fait par le père de l'enfant présenté sous son nom, et qu'enfin le prononcé du divorce, sont des cas dont il ne leur est pas permis de connaître. Les parties devront, pour être autorisées à ces divers actes, et pour les faire, se mettre en insstance devant les tribunaux compétens; et ce n'est couséquemment que lors de leur rentrée sur le territoire français, qu'elles pourront faire les diligences convenables, quels que soient d'ailleurs les droits qu'elles puissent avoir, et dont elles auront toujours pu faire des actes conservatoires.

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TITRE 3.

Du décès des militaires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Lorsqu'un militaire appartenant à un corps viendra à décéder (1) sur le territoire français, le juge de paix de l'arrondissement en sera aussitôt prévenu: il mettra le scellé sur les effets du décélé le scellé sera levé sous le plus bref délai, en présence d'un officier chargé par le conseil d'administration d'y assister et de signer le procès-verbal de désignation des effels; la vente en sera faite avec les formalités requises par les lois, et le produit, déduction faite des frais qui seront statés (2), remis au conseil d'administration, qui le déposera daas la caisse du corps, et restera responsable, envers les héritiers, du montant de la succession (3).

con

(1) Tout acte de décès d'un militaire revêtu de l'un des titres établis par ics statuts du premier mars 1808 doit être notifié dans le mois au procureur général du sceau des titres, par le chef de l'état-major-général pour les officiers sous ses ordres; décret impérial du 4 mai 1809. (2) Il doit être retenu le sou pour livre sur le produit de la vente pour le paiement du greffier, après quoi l'on acquitte les frais funéraires, les gages des domestiques et ce qui peut être dû au corps,

(3) Les conseils et les inspecteurs aux revues doivent faire constater l'état

Si un militaire meurt hors du territoire de l'Empire, le chef du corps, ou l'officier le plus élevé en grade, présent sur les lieux, commettra un officier pour apposer les scellés, qui seront ensuite levés, et la désignation des effets et leur vente faites comme il est dit ci-dessus.

A l'égard des sceliés à apposer sur les effets des officiers généraux ou supérieurs, commissaires ordonnateurs et inspecteurs aux revues, les juges de paix se conformeront, dans l'intérieur, aux dispositions prescrites par l'arrêté des consuls, du 13 nivo10. Hors du territoire, les commissaires des guerres seront chargés de l'apposition des scellés, et les chefs de. l'étatmajor sont autorisés à commettre un adjoint à l'état-major, ou un officier particulier, pour assister à la levée de ces scellés et à inventaire des effets du décédé.

se an

Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au gouvernement, ou que l'officier nommé par le chef de l'état-major jugera devoir l'intéresse, seront inventoriés séparément, et remis audit officier sur son reçu. Il sera rendu compte au ministre de la guerre, de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au décédé (1). Le surplus des dits objets prevenant du défunt, sera délivré de suite et sans frais à ses héritiers ou ayans droit. Copies de l'inventaire et du reçu de l'officier seront de suite adressées au ministre de la guerre, qui aura également dû être préalablement instruit du nom de cet efficier.

Si les héritiers ne sont pas sur les lieux ils seront de suite prévenus du décès par le commissaire des guerres chargé de l'apposition des scellés, qui leur fera également passer copie de l'inventaire; si les héritiers ne sont pas connus, ces renseignemens seront donnés au juge de paix de l'arrondissement du lieu où est né le décédé; si, dans les délais jugés suffisans, leur réponse n'est point parvenue, ou qu'elle n'indique pas une destination les effets non susceptibles d'être conservés, tels pour que chevaux, hardes et équipages, il sera procédé de suite à leur vente, et le montant en sera versé entre les mains du payeur de la division, ainsi que l'argent provenant de la succession , pour être transmis par lui à la caisse d'amortissement; les armes, décorations, et autres effets du décédé, seront déposés à létatmajor.

Dans tous les cas, aucun des objets appartenant à la succession d'un militaire décédé, ne peut être remis qu'au porteur d'une procuration légale et authentique; et s'il est seul, cette pièce devra énoncer qu'il agit au nom et comme représentant de la totalité des héritiers.

de la succession des officiers aussitôt après leur décès et informer leur famille; ou si elle leur est inconnue, le préfet de la résidence du défunt. (1) L'estimation en sera faite et la valeur en seia acquittée à qui de droit sur les fonds affectés au dépôt de la guiria; voy. le num. 359 art. 3.

nison dans l'intérieur, puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée, ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le tesiateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

get 8. Les testamens compris dans les articles ci-dessus seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa declaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

999. Un français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 (cité ci-après), ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile conuu en France: dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregis tré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

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Extrait de diverses dispositions du code Napoléon, relatives aux testamens (1).

!

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles. (Art. 968 ).

Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. (Art. 970. ).

Le testament par acte public devra être signé par les témoins. On ne pourra recevoir en cette qualité, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni les parens ou alliés du testateur jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les commis ou dele

(1) Les militaires ne peuvent point disposer de leurs biens, en faveur de qui bon leur semble, (quoiqu'en dise M. Quillet, dens son ouvrage d'ailleurs très-estimable); et le code civil qui seul doit êise aujourd hui consulté sur cette matière, ne contient à leur égard aucune autre exception que celles qui sont relatives à la forme des testamens et do est question au présent titre.

gués de l'individu par lequel les actes seront reçus. Les témoins devront être måles et majeurs. (Art. 974 et 975 ).

Il doit être donné lecture au testateur de son testament, en présence des témoins, et mention expresse en sera faite dans l'acte. (Art. 972.)

Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité un militaire ou toute autre personne employée à la suite de l'armée pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

La même règle sera observée à l'égard des ministres du culte. Ne sont cependant pas interdites les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, en égard aux facultés da disposant et aux services rendus. (Art. 909. )

Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis, doivent être observées, à peine de nullité. (Art. 1001).

de mer

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TITRE 5.

Des militaires embarqués.

Actes de naissance.

Code Napoléon.) Art. 59. S'il naît un enfant pendant un voyage l'acte de naissance sera dressé dans les vingtquatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut parmi les hommes de l'équipage, Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de l'empereur, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Actes de mort.

de mer

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il en

Art. 86. En cas de décès pendant un voyage sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'empereur, par l'officier d'administration de la marine et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. Testamens.

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Art. 988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus ; savoir:

A bord des vaisseaux et autres bâtimens de l'empereur, par I officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celul qui le supplée dans l'ordre du service, l'an ou l'antie conjointe

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