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son dans l'intérieur, puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée, ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes scient fermées et les communications inttirompues à cause de la guerre.

984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établic, sera nul six mois après que le tesiateur sera revenu dans un lieu cù il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

ges. Les testamens compris dans les articles ci-dessus seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa declaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

999. Un français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 (cité ci-après), ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile conuu en France: et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregis tré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Extrait de diverses dispositions du code Napoléon, relatives aux testamens (1).

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles. (Art. 968).

Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assu jetti à aucune autre forme. (Art. 970. ).

Le testament par acte public devra être sig On ne pourra recevoir en cette qualité, ni les que titre qu'ils soient, ni les parens ou alliés qu'au quatrième degré inclusivement, ni les

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(1) Les militaires ne peuvent point disposer de leurs b
qui bon leur semble, (quoiqu'en dise M. Quillet,
d'ailleurs très-estimable); et le code civil qui
consulté sur cette matière, ne contient à l
ception que celles qui sont relatives à la
est question au présent titre.

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des

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· les témoins. ires, à quel

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d'administration nonmera de suite, parmi les officiers dudit corps, un tuteur temporaire, dont les fonctions se borneront seulement à régler provisoirement les intérêts du mineur avec le corps. Cet officier se hâtera de prévenir la famille, du décès du père de l'enfant, afin que, conformément aux lois, il puisse lui être nommé un tuteur dans le plus court délai. Aussitôt la nomination de ce dernier, les fonctions du tuteur temporaire seront terminées de droit, après cependant qu'il aura rendu les comptes que pourrait nécessiter sa gestion.

4. Les articles 2 et 3 de la loi du 16 fructidor an 2 (1) additionnelle à celle du 11 ventôse, portent que les militaires qui se trouveront en pays ennemi ou au bivouac, à défaut de notaire pour recevoir leur procuration, pourront s'adresser au conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent, et qu'il suffira que cette procuration soit signée par les membres du conseil d'administration et revêtue du sceau du corps.

On peut en conclure, par induction, que les inspecteurs ou sousinspecteurs aux revues, qui tiennent lieu du conseil d'administration pour les officiers sans troupes et les employés, doivent agir de même à leur égard. Dans ce cas, la procuration est dressée par l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revpcs, qui la signe avec le requérant; et si dernier ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention, qui est attestée par deux témoins.

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Les certificats de vie, également à délivrer par les inspecteurs ou sous-inspecteurs aux revues, ne sont relativement à eux, assujettis à aucune formalité particulière; seulement ils doivent avoir soin de faire signer ces sortes de pièces par le requérant, dont les noms, prénoms, grade ou qualité et époque de naissance, seront clairement énoncés, et par les témoins; et si quelqu'un d'eux ne savait signer, ils devront ne pas oublier de le relater dans le certificat.

Les procurations, les certificats de vie et les testamens que les officiers et les commissaires des guerres sont autorisés à recevoir, doivent être enregistrés sur un mémorial, sans entrer dans aucun détail, en énonçant seulement que tel jour il a été fait une procuration ou un certificat de vie pour un tel, ou qu'on a reçu le testament d'un tel.

Ces registres d'ordre devront être envoyés au ministre de la lors de la rentrée sur le territoire français. guerre,

Les registres de l'état civil doivent, autant que possible être tenus à une distance telle de l'état-major ou des corps de troupes, que les actes puissent être faits dans les délais prescrits par la loi on doit sur tout assurer leur conservation avec le plus grand soin, et celui qui remplit les fonctions d'officier de l'état civil doit provoquer journellement, à cet égard, les mesures nécessaires, auprès de l'autorité compétente.

(1) Voy. le num. 356, page 769.

Le ministre de la guerre rappelle aux inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, aux officiers supérieurs et autres appelés à exercer, hors du territoire de l'empire, les fonctions d'officier de l'état civil, l'importance des mesures dont l'exécution leur est confiée; ils devront apporter l'exactitude la plus rigoureuse jusque dans les moindre détails, et prévenir, par une attention soutenue, des erreurs qui deviendraient extrèmement préjudiciables à ceux qui en seraient l'objet, et qui les mettraient eux-mêmes dans le cas d'encourir les peines prononcées par la loi.

Le ministre recommande aux chefs d'état-major et aux conseils d'administration des corps de toute arme, d'exercer la plus grande surveillance à cet égard.

A Paris, le 15 novembre 1809.

MODÈLES des actes que les officiers remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil peuvent étre dans le cas de rédiger hors du territoire de l'empire français, conformément aux disposi tions du code Napoléon, tels qu'ils doivent être inscrits aux registres.

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A UJOURD'HUI (date du mois et de l'an, indication du jour, de l'heure et du lieu), devant nous (prénoms, noms et grade de l'officier remplissant les fonctions de l'officier de l'état civil avec la désignation du corps auquel il appartient), s'est présenté (prénoms, nom, áge du requérant, et désignation de son grade, ainsi que de la compagnie et du bataillon auxquels il appartient, et du numéro sous lequel il est signalé au registre matricule, s'il est sous-officier ou soldat), lequel nous a requis de dresser l'acte de naissance de (nom et prénoms que l'on donne à l'enfant,, son fils ou sa fille, (si l'enfant est présenté par toute autre personne que le père, indiquer les nom et prénoms de cette personne et sa profession), auquel a donné le jour (prénoms, áge et nom de famille de l'épouse), son épouse (indiquer le jour et l'heure de l'accouchement). Il nous a, en conséquence, représenté cet enfant, en nous déclarant qu'il produit pour cet acte (noms, prénoms et âge des deux témoins, lesquels doivent toujours étre majeurs et du sexe masculin, avec l'indication des compagnies et bataillons auxquels ils appartiennent, ou de leur profession); sur quoi nous, remplissant les fonctions d'officier de Fétat civil, et ci-dessus dénommé, après avoir, en présence desdits témoins, examiné cet enfant, avons reconnu qu'il est du sexe (désignar le sexe de l'enfant ).

De tout quoi nous avons dressé le présent acte, qui a été signé par le requérant; les témoins et nous, après qu'il en a été donné lecture, lesdits jour et an.

(Si quelque témoin ne savait signer, il faudrait en faire mention).

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MODELES des extraits des actes de l'état civil rédigés hors du territoire français, tels qu'ils doivent étre envoyés à l'officier de l'état civil du dernier domicile des parties intéressées formément aux dispositions du code Napoléon; et au ministre de la guerre, suivant son instruction du 15 novembre 1809. Nota.) Ces extraits devront être certifiés par le conseil d'administration, pour les militaires qui appartiennent à un corps, et visés par le sous inspecteur aux revues..

EXTRAIT D'ACTE DE

NAISSANCE.

(Numéro et désignation du corps).

A, n. 2.

Nous soussigné (prénoms, nom et grade de l'officier), rem

plissant les fonctions d'officier de l'état civil, certifions qu'il résulte du registre destiné à l'inscription des actes de l'état civil, faits hors du territoire français, pour le (désignation du corps ou état-major de l'armée), que le date de la déclaration), le nommé (prénoms et noms du père ou de la personne qui a présenté l'enfant, désignation de sa profession ou du corps, du bataillon et de la compagnie auxquels ils appartient, ainsi que du numéro sous lequel il est signalé), nous a déclaré, en présence des deux témoins måles et majeurs voulus par la loi, que le (date de la naissance de l'enfant), son épouse ou épouse de (nom et état du père ; prenoms et nom de la mère), est accouchée à (indiquer le lieu et l'heure), de d'un garcon ou d'une fille), à qui ils ont donné les prénoms de prénoms de l'enfant ; et ont le père (ou celui qui a présenté l'enfant ), et les témoins, signé avec nous au registre.

A (désigner le lieu), le (la date du mois et de l'an).

Pour extrait conforme:

ACTE DE MARIAGE.

B, n.o 2.

On ne doit point envoyer extrait de ces sortes d'actes, mais bien une copie littérale du registre, conformément aux dispositions de Particle 95 du code Napoléon,

Nous

EXTRAIT D'ACTE DE MORT.

(Numéro et désignation du corps).

OUS soussigné (prénoms, nom et grade de l'officie1), remplissant les fonctions d'officier de l'état civil, certifions qu'il résulte du registre destiné à l'inscription des actes de l'état civil faits hors du territoire français, pour le (désigner le corps ou l'état-major de l'armée), que le nommé (prénoms, nom et grade du décédé, désignation du corps, du bataillon et de a compagnie), fils de et de (prénoms et noms des père et mèr?), natif

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