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des fonctionnaires dénommés dans l'état annexé au réglement da 27 prairial dernier (1).

2. Jouiront de la franchise et du contre-seing, conformément aux articles 6 et 7 du même réglement, les directeurs des fortifications; et seront considérés comme compris dans l'état annexé à l'article 22, les officiers du génie en chef dans les places de leur résidence.

3. Les inspecteurs en chef aux revues jouiront de la franchise accordée par l'article 3 de la section 2 du même réglement; et les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues jouiront de la franchise accordée par l'art. 8, section 5; ils jouiront de même du contre-scing illimité, mais, sous bandes (2).

N. 37.

Décret impérial sur l'affranchissement des lettres adressées aux militaires.

A

Du 9 février 1810.

ART. 1.er compter de la publication du présent décret, le droit d'affranchir moyennant taxe fixe, les lettres adressées aux militaires employés tant dans nos armées que dans les divisions de l'intérieur ne sera accordé que pour les lettres destinées aux sous-officiers et soldats.

2. Ce droit d'affranchissement sera, quelle que soit la distance que les lettres auront à parcourir, de 25 centimes par lettre simple (3).

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(1) La correspondance entre les commissaires des guerres, de la même division, celle entre les commissaires des guerres et les sous-préfets de leurs ariondissemens, et celle des commissaires des guerres avec les ordonnateurs des diverses divisions militaires, doivent circuler en franchise, les lettres et paquets étant adressés sous-bandes; lettre du ministre des Ginances du 8 prairial an II.

(2) La correspo dauce sous-bandes des inspecteurs aux revues avec les préfets doit aussi circuler sans taxe; circul. du 14 mars 1811.

(3) Les lettres simples doivent être au dessous du poids de six grammes.

TROISIÈME SECTION.

ÉCOLES MILITAIRES.

Notice sur les écoles militaires qui existaient avant la révolution. L'école royale militaire a été établie en 1751 (édit du 22 janvier même année. Pour y être admis, les élèves, devaient être âgés de 8 à 13 ans, et prouver 4 générations de noblesse de père; parvenus à l'âge de 18 à 20 ans, ils étaient employés dans les troupes et jouissaient d'une pension de 200 livres qui leur était faite sur les fonds de l'école. Le nombre des élèves, qui n'était d'abord que de 500, fut porté successivement à 6 et à 700, en 1776 et en 1787.

Mais dès 1776 ils ne furent plus réunis à l'hôtel, qui avait été dès le principe affecté pour cet établissement à Paris, ils furent repartis entre plusieurs collèges de différentes provinces. Les collèges dont il s'agit etaient établis à Sorreze, Brienne, Tyron, Rebais, Beaumont, Pont-levoye, Vendôme effiat, Pont-à-mousson, Tournon, Auxerre et Dole. Ces différens collèges portaient également le nom d'école militaire. Par ordonnance des 17 juillet et 18 octobre 1777, il fut établi une compagnie de cadets-gentilshommes à l'hôtel de l'école royale militaire. Les élèves pour y être admis devaient avoir de 14 à 16 ans et devaient produire les mêmes preuves de noblesse que pour l'école militaire. Le nombre des cadets était indéterminé. Le 9 septembre 1793 toutes les écoles furent supprimées. Le 13 prairial an 2 fut formée l'école de mars dans la plaine des sablons; les élèves étaient places sous la tente, ils y étaient exercés aux manœuvres de l'infanterie, de la cavalerig et de Partillerie. Cette école fut supprimée au mois de brumaire au 3.

S. 1. Pritanée militaire.

N. 5,2.

Le pritance français est un établissement moderne d'instruction publique; il a été principalement réservé (ensuite de l'arrêté du 1.er germinal an 8) pour l'éducation des enfans peu aisés des militaires, et des fonctionnaires, morts pour le service de l'état. Placé sous la surveillance du ministre de l'intérieur, il était d'abord divisé en quatre grands collèges fixés à Paris, à Fontaine¦leau, à Versailles et à S. Germain. Ces collèges pouvaient aussi recevoir des élèves à la charge par leurs parens de payer une pension de 800 à 1000 francs.

Les élèves jusqu'à l'âge de douze ans recevaient d'abord une éducation cominune. L'instruction se divisait ensuite pour les pensionnaires au-dessus de cet âge, en section militaire et en section civile, auxquelles ces élèves étaient attachés d'après le vœu manifesté per leurs parens.

Le terme des études était fixé à 18 ans. Parvenus à cet âge,

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les élèves étaient placés, 'soit dans des bureaux d'administration, soit dans des écoles spéciales et soit enfin dans l'armée avec le grade d'officier, suivant la carrière qu ils se proposaient de parcourir.

Cet établissement a été organisé en prytané militaire par le décret impérial du 13 fructidor an 13 et il a été placé sous la surveillance du ministre de la guerre, par celui du 8 juillet 1800, Les fils de militaires destinés à suivre la carrière de leurs parens, peuvent seuls y être admis comme élèves. Ils fournissent en entrant un trousseau, et sont jusqu à leur sortie entretenus aux frais de létat.

Les pensionnaires également nommés par S. M. peuvent être admis à cette école, en fournissant aussi un trousseau et en payant 825 fr. de pension; ils jouissent des mêmes avantages que les

élèves.

A la fin de l'année scolaire, les élèves et les pensionnaires qui out terminé leurs études, et qui connaissent l'école de bataillon, subissent un examen pour leur admission à l'école spéciale de S. Cyr.

Ils peuvent aussi avec l'autorisation du ministre de la guerre, se présenter à l'examen pour être admis à l'école Polytecuique, ou dans la marine.

Les élèves qui ne sont point admis dans ces écoles sont placés dans des corps de troupes avec le grade de sous-officier.

A la tête de cet établissement est un conseil d'administration composé du commandant militaire président, d'un directeur des études, du chef de batailion attaché au prytanée, et d'un quar

tier-maître secrétaire.

Indépendamment du chef de bataillon, il y a au prytanée deux capitaines d'infanterie, un tambour-maître, six tambours et un sergent d'artillerie.

Ces officiers, sous officiers et tambours jouissent du traitement qu'ils avaient dans le corps d'où ils ont été tirés.

Les élèves sont formés en bataillon, et sont régis et administrés de même que ceux des écoles militaires et polytechnique. On pense qu'il est inutile deutrer dans de plus grands détails sur cet établissement, dont les dispositions réglementaires ne peuvent être essentielles à connaître que pour les militaires qui y sont attachés.

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Loi relative à l'organisation de l'école
polytechnique (1).

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L'ÉCOLE

ART. 1.er JECOLE polytechnique est destinée à répandre Finstruction des sciences mathématiques, physiques, chimiques, et des arts graphiques, et particulièrement à former des élèves pour les écoles d'application des services publics ci-après désignés.

ne,

Ces services sont, artillerie de terre, artillerie de la marile génie militaire, les ponts et chaussées, la construction civile et nautique des vaisseaux et bâtimens civils de la marine, les mines et les ingénieurs géographes.

2. Le nombre des élèves de l'école polytechnique est fixé à

trois cents.

(1) La loi du 21 ventôse an 2, avait ordonné l'établissement d'une école centrale, des travaux publics; cette école fut ensuite organisée sous ce dernier titre par la loi du 7 vendémiaire an 3. Le nombre des élèves fut porté à 400, leur traitement fixé à 1200 francs. La loi du 15 fructidor an 3 a change le nom qu'elle portait en celui d'école polytechaique, sous lequel elle existe aujourd'hui. Celle du 30 vendémiaire an 4 relative aux écoles des services publics a réduit le nombre des élèves à 360, et déterminé qu'il ne serait plus admis à l'avenir aux écoles particulières de Partillerie et du génie militaire, des ponts et chaussées, des mines, des géographes et des ingénieurs de vaisseaux, que des jennes gens ayant passé l'école polytechnique. Ensuite a paru la loi du 25 frimaire an 8 qui a organise définitivement cette dernière école. Les dispositions des precedentes lois, nous ont paru toutes abrogées par celte dernière.

TITRE 2.

Mode d'admission des candidats à l'école polytechnique.

3. Tous les ans, le premier jour complémentaire, il sera ouvert un examen pour l'admission des élèves; il devra être termiué le 30 vendémiaire (1). Cet examen sera fait par des examinateurs nommés par le ministre de l intérieur, lesquels se rendront à cet effet dans les principales communes de la république. 4. Ne pourront se présenter à lexamen dadmission français âgés de seize à vingt ans ; ils seront porteurs d'un certificat de Ladministration municipale de leur domicile, attestant leur bonne conduite.

que

des

5. Tout français qui aura fait deux campagnes de guerre, ou un service militaire pendant trois ans sera admis à l'examen jusqu'à l'âge de vingt-six ans accomplis (2).

6. Les connaissances mathématiques exigées des candidats seront les élémens d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et de mécanique, conforméinent au programme qui sera rendu public, trois mois au moins avant l'examen, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du conseil de perfectionnement (3).

7. Les examens d admission sont publics Les administrations des lieux où ils se feront, chargeront un de leurs membres d'y

assister.

8. Chaque candidat déclarera à l'examinateur le service public pour lequel il se destine: sa déclaration sera insérée au procèsverbal de son examen, et les élèves n'auront pas la faculté de changer leur destination primitive.

Les ministres indiqueront, avant louverture des examens, le nombre des élèves nécessaires, pour remplir les besoins présumés des différens services pendant Tespace de année, afin qu'il scit assigné à chacun de ces services ur nombre d élèves au moins égal à celui indiqué par les ministres.

9. Le 6 brumaire, au plus tard, les examinateurs se réunirout à Paris, et concurremment avec les deux examinateurs de mathématiques, pour la sortie des élèves dont il sera parlé ci-après, ils formeront le jury d admission.

10. Ce jury arrêtera la liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés en état d'être adinis et il l'adressera au ministre de lintérieur, qui expédiera les lettres d'admission suivant l'ordre de la liste, et jusqu à concurrence des places à remplir.

(1) Ces examens ont ordinairement lieu dans le troisième trimestre de chaque année.

(2) Voy. Parrêté du 12 germinal an 11 portant qu'un sous-officier ou soldat d'artillerie peut être admis jusqu'à trente ans, et l'article 46 de Pariété du 18 fructidor même année, qui étend cette faculté aux sous officiers et soldats de sapeurs et de mincurs num, 104 et 128. (3) Un trouvera ce programme dans Palmanach impérial de chaque année.

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