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Réglement concernant le service de l'artillerie dans les places.

LES

Du 1er avril 1792.

TITRE 1.er

Service d'infanterie.

ART. 1.er ES troupes du corps de l'artillerie fourniront la garde du parc, celle de leur quartier, de leur caisse, de l'arsenal et celle des officiers supérieurs de ce corps.

2. Les régimens ou parties de régimens du corps de l'artillerie ne fourniront au plus que la moitié de ce qui sera fourni dans la même garnison par les troupes de même force; et si la garde des postes affectés audit corps en exige d'avantage, les autres troupes y suppléeront.

3. Les canonniers seront dispensés, d'après la demande du commandant du régiment à celui de la place, de toutes gardes, dans le cas où ils seraient trop occupés pour le service de l'artillerie (1).

4. Les officiers supérieurs des régimens d'artillerie continueront à rouler, pour le service de la place, avec ceux des autres troupes de la garnison (2). Quant au service intérieur des régimens, les lieutenans-colonels rouleront entr'eux par semaine.

5. Le lieutenant-colonel, chargé du détail du régiment, sera dispensé de faire sa semaine et ne sera tenu de prendre les armes avec le régiment que les jours de revue (3).

6. Les capitaines-commandans étant obligés de remplir journellement des fonctions relatives au service de l'artillerie, seront dispensés de tout service de place et de corvées.

7. Les seconds capitaines et les lieutenans étant obligés de suivre habituellement les instructions de théorie et la pratique de l'artillerie, seront aussi dispensés de tout service de place, à moins que des circonstances impérieuses ne forcent le commandant des troupes à donner des ordres contraires: dans ce cas, le comman

(1) Voy, l'art. 41 du num. 105 pour la proportion dans laquelle l'artillerie, les pontonniers, les ouvriers, et le train doivent fournir au service des places.

(2) Voy. le tit. 16 du num. 42, page 188, vol. I, pour le service des officiers-supérieurs dans les places.

(3) Cette dispense concerne le major, qui remplit les fonctions auparavant attribuées au chef de bataillon, chargé des détails.

dant de l'artillerie sera tena d'en rendre compte sur-le-champ au ministre de la guerre.

8. Les officiers du corps de l'artillerie, détachés dans les places, vu leurs fonctions journalières, seront dispensés de tout service de place, à l'exception des juris militaires (1).

9. Les compagnies de mineurs et d'ouvriers, étant journellement employées à leurs travaux respectifs, seront exemptes de tout service d'infanterie dans les places.

10. Lorsque l'inspecteur sera présent, l'ordre lui sera porté journellement par le lieutenant-colonel chargé des détails du régiment, et, à son défaut, par un adjudant-major. Cet adjudant portera aussi tous les jours, à l'inspecteur et au commandant d'artillerie, l'état de situation du régiment, et lui rendra compte en même temps de ce qui aura été ordonné pour le service de la place.

11. Dans les écoles, l'ordre sera porté journellement par un adjudant-major au commandant d'artillerie, à celui du régiment et au directeur, il sera porté par un adjudant aux lieutenanscolonels et au sous-directeur, et par les sergens-majors aux capitaines-commandans.

A l'égard des seconds capitaines et lieutenans, l'ordre leur serat

porté par les sergens, mais dans le seul cas où ils seront com

mandés de service.

12. Lorsque l'ordre contiendra quelques dispositions relatives aux officiers employés dans les places ou aux professeurs, il leur sera porté par le sergent de semaine du régiment.

13. S'il n'y a dans une place qu'un détachement d'une ou de deux compagnies du corps de l'artillerie, l'ordre sera porté par un sergent-major à celui qui commandera, et aux autres officiers, comme il vient d'être dit.

14. Dans le cas où il n'y aura ni régiment ni détachement de ce corps, l'ordre sera porté par un sergent de la garnison à l'officier qui commandera l'artillerie dans la place.

15. Indépendamment de ce qui vient d'être prescrit, le sergent de semaine du régiment ira tous les jours prendre les ordres du directeur de l'arsenal ou de l'officier chargé des détails de la place, sur le nombre de travailleurs qu'il y aura à fournir pour les mouvemens à faire dans l'arsenal ou dans les magasins d'artillerie.

TITRE 2.

Places des officiers et sous-officiers dans l'ordre de bataille.

ART. 1.er

LE capitaine-commandant sera placé à la droite

de sa compagnie, au premier rang, ayant derrière lui au troisième rang le premier sergent;

(1) Des conseils de guerre.

Le deuxième sergent derrière la gauche de la seconde section, ayant à sa droite le second capitaine ;

Le troisième sergent derrière la gauche de la première section, ayant à sa droite le caporal-fourrier, lorsque celui-ci ne sera pas employé à la garde du drapeau de son bataillon;

Le quatrième sergent derrière la droite de la première section, ayant à sa gauche le premier lieutenant;

Le sergent-major derrière la droite de la seconde section, ayant asa gauche le second lieutenant.

Tous les officiers et sous-officiers en serre-file seront à deux pas du dernier rang, et distans entr'eux de manière à ce qu'ils soient répartis également derrière chaque compagnie ou peloton. Dans les évolutions, l'aile gauche de chaque bataillon sera fermée par le deuxième sergent, ayant derrière lui un caporal au troisième rang.

Les caporaux seront placés à la droite et à la gauche de leur peloton, suivant leur taille, et de préférence au premier et au troisième rang.

Le remplacement des officiers et sous-officiers se fera de grade en grade dans chaque compagnie; mais le commandant du régiment pourra faire passer un capitaine ou un lieutenant d'une autre compagnie pour commander, pendant la manœuvre, celle où il manquera des officiers.

2. Le colonel et les lieutenans-colonels seront à cheval: les adjudans-majors et adjudans seront à pied.

Le colonel sera placé à trente pas en arrière du rang des serrefiles, vis-à-vis le milieu de l'intervalle qui sépare les deux bataillons du régiment.

Les deux lieutenans-colonels chefs de bataillon seront placés, chacun vis-à-vis le centre de leur bataillon, à vingt pas en arrière du rang des serre-files.

Les quatre lieutenans-colonels chefs de division seront placés, chacun vis-à-vis du centre de leur division, sur l'alignement des lieutenans-colonels chefs de bataillon.

L'adjudant-major de chaque bataillon, vis-à-vis le centre de son bataillon, douze pas en arrière du rang des serre-files.

Les quatre adjudans, chacun vis-à-vis le centre de leur division, à huit pas en arrière du rang des serre-files.

Les tambours seront placés à quinze pas derrière le cinquième peloton de leur bataillon.

Le tambour-major sera à la tête de ceux du second bataillon; les musiciens seront placés à deux pas derrière les tambours du premier bataillon.

On se conformera pour la garde des drapeaux (1) et l'ordre à observer dans la marche du détachement qui ira les chercher,

(1) n'y a plus qu'une seule aigte par regiment. Voy. le numéro 47, pag. 432, vol. I.

à ce qui est prescrit par le réglement concernant l'exercice et les manœuvres d'infanterie, du premier août 1791.

Quant aux honneurs à rendre aux drapeaux à leur arrivée au régiment, ils seront les mêmes que ceux prescrits par ledit réglement, avec la seule différence que les chefs de division de chaque bataillon se placeront à deux pas de distance à droite et à gauche de leur chef de bataillon sur le même alignement, et qu'ils salueront le drapeau de leur bataillon avec le chef de bataillon (1).

Ordre dans lequel les régimens d'artillerie devront défiler.

3. Le régiment, pour défiler, se rompra par pelotons et portera l'arme au bras jusqu'à cinquante pas de la personne à qui l'on rendra les honneurs ; pour lors la musique commencera à jouer, les chefs de peloton défileront à deux pas devant le centre de leur peloton, le colonel, les commandans de bataillon et les chefs de division à quatre pas en avant du chef de la première subdivision des bataillons ou divisions.

Le chef de bataillon et celui de la première division du premier bataillon seront à la gauche du colonel, quand la personne devant laquelle on défilera sera à la droite de la colonne, et si elle est à gauche, ces deux chefs se placeront à la droite du colonel.

L'adjudant-major de chaque bataillon défilera sur le flanc de la colonne, à environ six pas du côté opposé à la personne à qui l'on rendra les honneurs, et à la hauteur de la première subdivision de son bataillon.

Les adjudans défileront à la hauteur de la dernière subdivision de leur division, à la même distance de la colonne et du même côté que les adjudans-majors.

Tous les autres officiers et sous-officiers marcheront aux places qui leur seront fixées dans la marche en colonne par le réglement du premier août 1791.

Les porte-drapeaux resteront dans le rang en défilant.

senaux,

TITRE 3.
Travailleurs.

1. Lorsqu'il y aura quelques manoeuvres à faire dans les arle commandant de l'artillerie s'adressera à celui de la place, qui lui fera fournir par la garnison les détachemens nécessaires pour l'exécution de ces manoeuvres.

2. S'il y a dans la place un régiment ou des détachemens d'artillerie suffisans pour fournir ces travailleurs, ils y seront employés de préférence, d'après les ordres du commandant de l'artillerie; et dans le cas où ils ne seraient pas assez nombreux, ils fourniront en proportion de leurs forces avec la garnison. 3. Les travailleurs commandés se rendront au lieu indiqué, (1) Voy. la même observation de l'art. 2

1

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du tit. 2.

conduits par des officiers ou sous-officiers, qui feront exécuter les travaux qui leur seront ordonnés par les officiers d'artillerie. 4. La durée du travail sera fixée pour les manœuvres ordidinaires pendant l'été, à trois heures le matin et trois heures l'après-midi, et pendant l'hiver à deux heures seulement le matin et autant l'après-midi.

5. Si les besoins du service exigent un travail de plus longue durée ou continu, le détachement sera relevé par un autre, après avoir travaillé le tems fixé ci-dessus.

6. Ces détachemens ne pourront quitter le travail qu'après en avoir reçu la permission de l'officier d'artillerie qui le dirigera, et ils seront ramenés dans leur quartier dans le même ordre qu'ils seront arrivés.

7. S. M. comprend, tant pour les canonniers que pour les soldats d'infanterie, dans les travaux à exécuter pour le service de l'artillerie, et sans aucune augmentation de solde, les transports, pesées, déplacemens, arrangemens, chargemens et déchargemens de tous attirails et matériaux à l'usage de l'artillerie dans les fonderies arsenaux, magasins ,` parcs et ouvrages de

fortifications.

Ils seront de plus tenus de s'employer aux différentes manœuvres qu'il y aura à faire pour entretenir la propreté tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtimens de l'artillerie, et de travailler au remuement des terres pour la construction des batteries de la place.

8. Quand aux canonniers

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ils seront aussi obligés de travailler, sans augmentation de solde, à la construction des cartouches à canon et à fusil à tout ce qui à rapport à la formaéquipages d'artillerie; dans les écoles, et enfin à tous ceux relatifs au service et à l'instruction des officiers et soldats, ainsi qu'à l'entretien, bonne tenue et propreté intérieure du polygone.

tion et au chargement des aux travaux du polygone

Les caporaux, lorsqu'ils se trouveront commandans de détachemens, seront dispensés de travailler.

9. Lorsque les mineurs ne seront pas occupés aux travaux des mines, ils seront tenus, au moyen de leur solde, d'aider les canonniers dans les arsenaux et dans les parcs aux différentes manœuvres d'artillerie, d'ouvrir à l'armée les marches et débouchés dont l'artillerie aura besoin, et de travailler dans leur école à tout ce qui aura rapport à leur instruction.

10. Les compagnies d'ouvriers devant le tiers de leur travail à l'état, sans auginentation de solde, seront néanmoins payées en totalité lorsqu'elles seront commandées pour travailler en tier comme il est dit dans le réglement de ce jour, concernant les arsenaux de construction (1).

(1) Voy. l'art. 16 tit. 3 du num. 99.

en

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