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SAVOIR:

Les officiers, sur la présentation de leurs brevets,

les

1.° La solde attribuée à leur arme et à leur grade, par tarifs qui foat suite à mon instruction du 12 fructidor an 13 sur la solde et les revues (1);

2. Les fourrages et les vivres, soit en nature, soit en indemnité, dans les proportions réglées par le tarif arrêté par son excellence le ministre directeur de l'administration de la guerre, le 15 prairial an 12 (2), pour les officiers de leur arme et de leur grade; en observant que les vivres ne peuvent être alloués qu'autant que les officiers de la ligne, dans la même division. ou garnison, auraient été autorisés à les recevoir ;

3.o Le logement et l'ameublement, ou les indemnités représentatives, tels qu'ils sont réglés par la loi du 23 mai 1792, pour les officiers de leur arme et de leur grade;

Les sous-officiers et soldats,

1.o La solde réglée par les tarifs, suivant leur arme et leur grade;

2.o L'indemnité de 5 centimes par homme et par jour accordée aux troupes de l'empire, pour le pain de soupe, par Tarrêté du 24 frimaire an 11 (3);

3. L'indemnité de 8 centimes et demi, en remplacement de l'habillement et de l'équipement. Cette indemnité sera acquittée sur les fonds affectés à la solde des troupes , et sur les mêmes revues que la solde, ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 25 nivôse an 7 (4);

4° Toutes les fournitures en vivres, fourrages, logement et chauffage, accordées aux troupes de même arme, dans la même division ou garnison.

pour se diriger sur le point où son service actif doit commencer; décis. du 4 août 1806. G

(1) Les officiers de la garde nationale qui ont été admis à jouir de la solde de retraite, peuvent la cumuler avec les appointemens qui leur sout accordés, mais ceux d'entre-enx qui étaient réformés, doivent cesser de toucher leur traitement de réforme; décis. du ministr. de la guer. du 30 frim. an 14.

(2) Voy. le tarif num. 48.

(3) Les gardes nationales avaient droit à la masse d'ordinaire. Cette masse ainsi que celle du pain de soupe sont aujourd'hui supprimées; ele num. 415. Les compagnies d'elite ont comme dans la ligne les cinq centimes de haute paye.

(4) Cette indemnité forme ane masse, dont l'administration est confiée aux conseils des cohortes pour être régie d'après les mêmes principes que celle d'habillement des corps de ligne dans aucun cas le produit de cette indemnité ne doit faire l'objet d'un décompte aux sous-officiers et soldats; s'il restait des fonds disponibles lors du licenciement des garles nationales, le montant doit en être versé au trésor imperial; décis. du minis. de la guer. du 28 mars 1807.

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En route dans l'intérieur de l'empire, lorsque la distance à parcourir excédera trente-cinq kilomètres, les gardes nationales requises recevront, suivant l'arme, indépendamment de la solde, du pain, des fourrages, du logement et de l'indemnité d'habillement, l'indemnité d'étape réglée par l'arrêté du 1er fructidor an 8; mais elles n'auront point droit à l'indemnité de pain de soupe qui ne doit se payer qu'en station (1).

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A l'égard des revues des gardes nationales, tant en station qu'en route, elles seront passées et expédiées par les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, ainsi qu'il est prescrit par le réglement du 25 germinal an 13 (2).

Ces revues seront faites aux époques déterminées par ce réglement si la durée de la réquisition excède trois mois, sinon à Fépoque de la cessation du service.

Toutes les dispositions prescrites par le réglement du 25 germinal an 13, seront au surplus exactement observées, tant pour la tenue des contrôles, que pour les revues, le paiement et la

distribution des fournitures.

Les inspecteurs aux revues auront soin, en outre, de relater dans la revue générale l'ordre en vertu duquel les gardes nationales auront été mises en réquisition.

N. 334.

Sénatus-consulte concernant la division de la garde nationale et l'appel de cent cohortes sur le premier ban.

ART. 1.er

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Division de la garde nationale.

LA garde nationale de l'empire se divise en pre

mier ban, second ban et arrière-ban.

2. Le premier ban de la garde nationale se compose des hommes de vingt à vingt six ans, qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription mises en activité, n'ont point été appelés à l'armée active, lorsque ces classes ont fourni leur contingent.

3. Le second ban se compose de tous les hommes valides, de

(1) Le supplément d'étape est réuni à la solde; voy. le num. 415, vol. III. (2) Voy. Tart. premier de ce réglement, chap. 15, vol. IV.

puis l'âge de vingt-six aus jusqu'à l'âge de quarante ans, qui ne font point partie du premier ban.

4. L'arrière ban se compose de tous les hommes valides de quarante à soixante ans.

5. Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale, se renouvellent par sixième, chaque année: à cet effet, ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année courante.

6. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par un sénatus-consulte à l'organisation du second ban et de l'arrière ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur.

7. Le 1er ban de la garde nationale ne doit pas sortir du territoire de l'empire; il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure, et à la conservation des grauds dépôts maritimes, arsenaux et places fortes.

TITRE 11.

De l'appel de cent cohortes sur le premier ban de la garde nationale, mises en activité en 1812.

8. Cent cohortes du premier ban de la garde nationale sont mises à la disposition du ministre de la guerre.

9. Les hommes destinés à former ces cohortes seront pris, conformément à l'article 2 du présent sénatus-consulte, sur les classes de la conscription de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.

10. Les hommes appartenant aux classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, qui se sont mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, ne seront pas désignés pour faire partie de la cohorte du premier ban de la garde nationale.

11. Le renouvellement des classes de 1807 et 1808 aura lieu, pour la première fois, en 1814, par la conscription de 1813 et 1814.

12. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, sa majesté l'empereur et roi.

N. 385.

Décret impérial relatif à la levée et à l'organisation de quatre-vingt-huit cohortes de gardes nationales.

Du 14 mars 1812.

TITRE 1.or

Répartition entre les départemens, des hommes à fournir pour composer les cohortes des gardes nationales.

ART. 1.er

Sur les cent cohortes mises à la disposition de notre ministre de la guerre, par le sénatus-consulte du 13 de ce mois, quatre-vingt-huit seront organisées et levées, conformément au tableau joint au présent décret.

2. Nous nous réservons de lever, s'il y a lieu, les douze cohortes qui restent à former pour compléter les cent mises à la disposition du ministre de la guerre.

3. Le contingent de chaque département sera réparti entre les classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, proportionnellement au nombre des couscrits restant disponibles dans chacune des classes.

Les préfets répartiront, d'après la même base, le contingent de chaque classe entre les arrondissemens et les cantons.

TITRE 2.

Désignation des hommes destinés à faire partie des cohortes de gardes nationales.

4. Les hommes destinés à faire partie du contingent assigné à chaque canton sur chaque classe, pour la formation des quatrevingt-huit cohortes de gardes nationales, seront appelés suivant Fordre des numéros qu'ils ont obtenus lors du tirage de leur classe.

5. Ceux qui ont fourni un remplaçant actuellement existant à l'armés active, ne seront pas tenus de concourir à la formation des cohortes du premier ban de la garde nationale, et fercnt partie du deuxième han.

6. Avant de procéder à cet appel pour la classe mise en activité par notre décret du 24 décembre 1811, et si le contingent demandé à cette classe n'est pas complet, les préfets désigneront d'abord le nombre de conscrits nécessaire pour le compléter.

Si malgré cette désignation, et après la levée des gardes nationales, le contingent pour l'armée ne se trouvait pas entièrement fourai, les conscrits destinés à le compléter seront pris dans ce qui restera au dépôt, et toujours suivant l'ordre des numéros.

TITRE 3.

Conseil de recrutement ; examen des hommes appelés; réformes ; placement à la fin du dépôt ; exceptions et remplacemens.

7. Le conseil de recrutement pour l'appel des gardes nationales sera composé du préfet, président, du général commandant le département, et de l'officier de gendarmerie le plus élévé en grade dans le département.

8. Le conseil de recrutement examinera les hommes qui seront susceptibles d'être appelés comme gardes nationaux, même parmi ceux qui ont été réformés précédemment; il réformera ceux qu'il jugera hors d'état de service; il accordera l'exemption, l'exception et le placement à la fin du dépôt à ceux qui y auront droit, conformément aux réglemens sur la conscription, et à l'article 10 du sénatus-consulte du 13 de ce mois; enfin il recevra les substitués et les suppléans que les hommes appelés demanderont à fournir.

TITRE

Départ des gardes nationaux.

9. Les hommes désignés pour faire partie des cohortes de gardes nationales, seront dirigés sur le chef-lieu de la division militaire de leurs départemens respectifs.

Les premiers départs de la première moitié des gardes nationales auront lieu le 15 avril prochain; les derniers départs seront effectués le so du même mois.

Pour les départemens composant les 27., 28., 29., 30.o, et 32.* divisions militaires, le premier départ aura lieu le premier mai, et les derniers départs devront être effectués le 15.

L'autre moitié partira un mois après, lorsque les cadres seront complétés; si les cadres étaient complétés plutôt, le général commandant la division fixera le jour du départ de la seconde moitié avant l'expiration du mois.

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10. Toutes les dispositions des réglemens sur la conscription relatives au départ, à la surveillance en route et à l'incorporation des conscrits, seront appliquées aux hommes appelés comme gardes nationaux.

Un avis du conseil d'état sous la date du 26 mars 1812, décide que les conscrits réformés, désigués par cet article pour faire partie des cooctes, sont compris dans le premier ban, sis ne doivent être appe lés qu'en cas d'insuffisance du nombre des gardes nationaux qui se trouveront n'avoir pas été réformés comme conscrits.

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