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N. 390.

Arrêté relatif aux enfans de troupe et aux femmes à la suite de l'armée.

ART. 1.er

Du 7 thermidor, an 8.

A dater du premier vendémiaire prochain, it

pourra être admis dans chaque compagnie de l'armée, deux enfans de troupe à la solde militaire (1).

2. Il y aura deux classes dans la solde des enfans de troupe: 1.° Demi-solde, vêtement et logement:

2. Deux tiers de solde, vêtement, logement, pain et chauffage.

Il ne pourra jamais y avoir plus de la moitié des enfans de troupe qui jouissent de la solde de la 2. classe (2).

3. Nul enfant de troupe ne sera dans aucun cas, admis à la solde de première classe, et de celle-ci ne passera à la solde de seconde classe (2), que sur la présentation du chef du corps et la décision écrite de l'inspecteur aux revues (3).

4. Nul enfant de troupe ue sera admis à la solde de première classe, ou à une augmentation de solde, qu'à dater du premier jour du premier mois de chaque trimestre (4)·

5. Ne seront admis parmi les enfans de troupe, que les enfans mâles qui auront atteint leur deuxième année, et qui scront issus de legitime mariage d'une femme attachée à un corps militaire en qualité de blanchisseuse ou vivandière, avec un

(1) Il ne doit en être admis qu'un seul, dans les compagnies d'artillerie, de sapeurs, de mincurs et de vétéraus. (2) Ensuite des dispositions de Parrête du 18 vendémiaire an 10, il n'y a plus qu'une seule classe d'enfans, qui jouissent de la demi-solde de vêtement, logement, pain et chauffage.

(3) Cette admission doit être soumise l'approbation de l'inspecteur général d'armée lors de sa revue, l'inspecteur doit en outre joindre à la revue générale de comptabilité un état de tous les enfaus qui auraient été admis dans le cours du trimestre, circul. du 3 juin 1868. Ces enfans ne peuvent suivre les bataillons ou détachemens de guerra, et doivent être reunis au dépôt et à l'égard des corps qui n'ont point de dépôt déterminé, les enfans doivent résider au lieu où se trouve le quartier-maitre ceux entin, qui font partie des compagnies isolées qui n'ont ni dépôt, ni quartier-maitre dans l'intérieur, peuvent être placés dans les detachemens, dont leur père fait partie. La faculté de prononcer sur leur admission provisoire, est interdite à tout autre inspecteur qu'à celui du depôt, circul. du 9 mars 1809. G

(4) Cette époque n'est plus de rigueur, et les enfans peuvent être admis dans le courant du trimestre; voy. la note num. 3 de la page précédente.

Vol. II. 56. *

défenseur de la patrie actuellement en activité de service, ou mort à la guerre, de ses blessures.

6. Toutes les fois qu'il y aura concurrence pour une place d'enfant de troupe, vacante dans la première classe, la préféreace sera donnée dans l'ordre suivant:

Il ne sera présenté d'enfant de sous-officiers que lorsqu'il n'y aura point d'enfant de soldat, de caporal ou brigadier, admissible; d'enfant d'officier, que lorsqu'il n'y aura point d'enfant de sous-officier admissible (1).

Dans chaque classe on donnera la préférence,

1.° Aux enfaus orphelins de père et de mère ;

2.° Aux enfans orphelius de père ou de mère seulement. Si deux ou plusieurs enfans réunissent des conditions semblables, on donnera la préférence à ceux qui auront le plus de frères ou de sœurs; et enfin, en cas d'égalité, à ceux dont les pères et les mères auront le plus de droit à la reconnaissance nationale par leurs services.

7. Les places d'enfans de troupe de la seconde classe seront données par les chefs de corps aux enfans de la première classe qui auront fait le plus de progrès dans la lecture, l'écriture Farithmétique, la natation, la course, les exercices militaires et gymnastiques, et dans un métier utile aux armées (2).

8. Les enfans de troupe seront sous la surveillance directe d'un des officiers du corps, nommé à cet effet par le chef de brigade:

Cet officier sera secondé poraux ou brigadiers.

par

deax sous-officiers et quatre ca

L'officier, les sous-officiers et les caporaux ou brigadiers chargés des enfans de troupe, seront toujours choisis parmi les plus instruits, les plus distingués par leur conduite et leurs moeurs. Ils seront spécialement chargés de leur enseigner à lire, à écrire, à calculer, nager, courir, etc. Ils seront aussi chargés de leur instruction militaire, et de la surveillance de leur instruction morale; Ils seront enfin chargés de veiller à ce qu'ils profitent des leçons qu'on leur donnera pour apprendre un art ou métier utile aux armées (3) ceux desdits officiers, sous-officiers, caporaux

(1) Les enfons d'officiers ne peuvent plus prétendre à cette favour; voy le num. 394.

(2) Voy. la note placée à l'art. 2.

(3) Les enfans adinis dans les compagnies de mineurs et de sapeurs, seront instruits sur les travaux d'art du génie, en terre, en bois, en métaux et en pierre; en conciliant autant que possible, pour la désigna tion du métier, le goût que les enfans manifesteront, avec les besoins du service. Ceux qui avant leur seizième année, se seront mis en état d'ètre utiles sur les ouvrages, recevront une portion du prix de la journée ou de la tâche des mineurs et des sapeurs, proportionnée à leur travail; mais les commandans du génie tiendront la main à ce que ces enfans ne soient admis au travail qu'autant que le reste de leur éducation militaire ne sera pas négligé; circul. du 12 fruct. an 8. G

ou brigadiers qui se feront remarquer par un zèle éclairé et soutenu, seront désignés pour obtenir uu prompt avancement (1).

9. Dès que les enfans de troupe auront atteint leur seizième année, ils seront admis à coutracter un enrôlement volontaire ; et dès-lors ils jouiront de la solde entière, et cesseront de compter parmi les enfans de troupe (2).

10. Les enfans de troupe qui auront fait des progrès dans la musique, pourront dès 1âge de quatorze ans, être admis dans la musique du corps; et dès-lors ils cesseront d'être employés comme enfans de troupe, et jouiront de la solde entière.

Nul enfant de troupe, ne pourra, avant seize ans, être. employé comme tambour (3).

11. Les maîtres-ouvriers attachés au corps seront obligés d'avoir toujours comme apprentis, chacun au moins deux enfans de troupe.

12. Si, en exécution des réglemens militaires antérieurs, il existait dans les corps des enfans de troupe précédemment admis à la solde entière, ils continueront à la toucher; mais il en sera fait mention expresse dans les livrets de revue.

13. Les dispositions de la loi du 30 avril 1793, concernant les femmes à congédier des armées, seront exécutées suivant leur forme et teneur; en conséquence, il ne pourra y avoir à la suite des corps, que celles qui seront réellement employées au blau-, chissage, à la vente des vivres et boissons.

Le nombre des femmes à la suite de chaque bataillon ne pourra, sous aucun prétexte, être porté au-delà de quatre, et de deux par escadron.

Le nombre des vivandières et blanchisseuses à la suite du quartier-général de l'armée et des quartiers-généraux des divisions, ne pourra, dans aucun cas, excéder celui des corps qui com, poseront ladite armée (4).

14. S'il existe à la suite des corps ou des quartiers-généraux, un plus grand nombre de femmes que celui qui vient d'être déterminé, le chef de brigade choisira celles qui devront être at tachées aux bataillons ou esca Irons; le chef de l'état-major général choisira celles qui devront être attachées aux, quartiers-gé

néraux.

(1) Voy. à ce sujet l'art. 14, tit. 6 du num. 44, page 384 du vol. 1. (2) Les enfans dont le père quitte le service militaire, peuvent continuer à rester au corps, où ils ont été admis à la solde; lettre du 10 juin

1811. G

(3) Cependant la loi du 8 floréal an 11, num. 292, dispose que les années de service se compteront de l'âge de 14 ans, pour les tambours et trompettes.j

(4) Voy. encore sur le nombre de vivandières et blanchisseuses que les étals-majors et les corps peuvent avoir à leur suite, le tit. 22 du num. 43, page 321 du vol. 1.

Ils donneront la préférence à celles qui, mariées à des soldats, ou à des sous-officiers actuellement en activité de service, seront reconnues pour être en même temps les plus actives, les plus utiles aux troupes, et celles dont la conduite, et les mœurs sont les plus régulières.

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15. Toute femme qui, actuellement à la suite d'un corps ou d'une armée, n'aura pas été admise, ainsi qu'il vient d'être dit, en qualité de blanchisseuse ou vivandière sera congédiée; il lui sera donné vingt centimes par lieue, pour se rendre dans son domicile, et fait défense de s'approcher de l'armée de plus de quatre lieues. Celles qui, ayant été ainsi congédiées, se trouveront, après une décade, dans un rayon de quatre lieues de l'armée seront considérées et traitées ainsi qu'il est prescrit par l'article 32 de la loi du 10 juillet 1791 (1).

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16. Les veuves des officiers, sous-officiers et soldats, qui ayant perdu leur maris par suite des événemens de la guerre, seront actuellement à la suite des corps ou des états-majors, et qui ne seront pas conservées comme blanchisseuses ou vivandières, retireront aussi dans leurs foyers pour y jouir des secours qui leur sont accordés par la loi du 14 fructidor an 6 (2), il leur sera délivré des feuilles de route sur lesquelles elles recevront, dans les lieux de logement militaire, le logement et la ration d'étape en nature, pour elles et pour chacun de leurs enfans qui n'auront pas été compris parmi les enfans de troupe.

Les enfans orphelins de père et de mère desdits officiers, sousofficiers et soidats, qui ne seront pas placés parmi les enfans de troupe, seront aussi à la diligence des chefs de corps, renvoyés dans leurs domiciles respectifs, pour y jouir des secours qui leur sont accordés par la susdite loi. Il leur sera délivré une feuille de route sur laquelle ils recevront le logement et la ration

d'étape.

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17. Quoique les femmes qui seront autorisées à rester à la suite des corps et des états-majors, n'aient droit à aucune solde ni distribution (3), les inspecteurs aux revues ne s'en feront pas moins fournir un état désignatif de leur âge, de leur profession et de leur signalement.

Ils délivreront à chacune d'elles un extrait certifié de cet état; Cet extrait leur servira de carte de sûreté dans l'étendue de l'armée (4). Celles qui ne seront point pourvues de cette carte, seront congédiées; et si elles sont, après une décade, trouvées

(1) Voy. le tit. 3 du num. 333, page 673.

(2) Cette loi paraissant abrogée par celles des 28 fructidor an 7, et 8 floréal an 11, numéros 289 et 292, on s'est dispensé de la rapporter dans ce receuil.

(3) Excepté à celle des fournitures de casernement; voy. l'art. 5 et suivans du traité Laurent, dixieme sect. du chap. 14, vol. III.

(4) Voy. l'art. 2 tit. 22 du num. 43, page 321 du vol. I.

dans un rayon de quatre lieues de l'armée, elles seront considérées et traitées ainsi qu'il est prescrit par l'article 51 de la loi du 10 juillet 1791.

N 391.

Extrait de l'arrêté qui détermine les fonctions des commissaires généraux de police.

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Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés limités,

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et qui voudront résider ou séjourner dans une ville où existe un commissaire général de police, seront tenus, indépendamment des formalités prescrites par les réglemens militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le commissaire général.

Vente des poudres et salpatres.

12. Ils surveilleront la distribution et la vente des poudres et salpêtres.

Recherche des déserteurs.

15. Ils feront faire la recherche des militaires ou marins déserteurs, et des prisonniers de guerre évadés.

SECTION 3.
Police municipale.

Visite des navires neutralisés.

28. Les mesures de sureté prescrites par l'arrêté du 3 frimaire an (concernant les navires neutralisés et les individus venant d'Angleterre), et qui avaient été confiées aux commissaires près les administrations municipales, font partie des attributions des commissaires généraux de police.

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Iis requerront de même, quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps-de-garde de la force armée sédentaire; des corps-de-garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles.

SECTION 4.

Des agens qui sont subordonnés aux commissaires généraux; de ceux qu'ils peuvent requérir ou employer.

31. Les commissaires généraux auront sous leurs ordres les commissaires de police de la ville qu'ils habitent.

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