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32. Ils auront à leur disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie.

lis pourront requérir la force armée en activité.

N 392.

Arrété qui met tous les télégraphes dans les attributions du ministre de l'intérieur.

Du 28 brumaire an 9.

Tous les télégraphes seront dans les attributions du ministre

de l'intérieur, à compter du 1. vendémiaire an 9.

N. 395.

Avis du conseil d'état sur le jour, à compter duquel les décrets impériaux sont obligatoires.

LE

Du 25 prairial an 13.

E conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par S. M. impériale, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider de quel jour les décrets impériaux sont obligatoires;

Considérant que la proposition et la discussion publiques des lois ont permis de déterminer dans l'art. 1.er du code civil un délai après lequel leur promulgation, étant présumée connue dans chaque département, elles Ꭹ deviennent successivement obligatoires;

Que les décrets impériaux étant préparés et rendus avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frappés de la même présomption de connaissance, et qu'en effet ils n'ont pas été compris dans la disposition de l'article premier du code (1).

(1) Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'empereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'empire du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par l'empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale uu jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation aura été faité, et le chef-lieu de chaque département; code Napoléon, art. premier.

Qu'il faut donc pour qu'ils deviennent obligatoires, une connaissance réelle qui résulte de leur publication ou de tout autre acte ayant le même effet.

Est d'avis que les décrets impériaux insérés au bulletin des lois, sont obligatoires, dans chaque, département, du jour auquel le bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an 4; et que quant à ceux qui ne sont point insérés au bulletin, ou n'y sont indiqués que par leur titre, ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné counaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication ou signification, afiche notification ou envois faits ou ordonnés, par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution.

N. 394..

Avis du conseil d'état relatif aux enfans de troupe à proposer à l'avenir pour la demi-solde.

Du 1er mars 1808.

Le conseil d'état, en exécution du renvoi qui lui a été fait par sa majesté l'empereur et roi, ayant entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet d'admettre dans les corps, comme enfans de troupe, les enfans des officiers, lorsque les enfans des soldats et sous-officiers ne suffisent pas à remplir le nombre de places fixé par l'arrêté du 7 thermidor an 8.

Vu l'article 5 de cet arrêté etc.

Considérant qu'il résulte des expressions de cet arrêté, que l'intention de S. M. a été manifestement de pourvoir à l'éducation des enfans des sous-officiers et soldats, et de les désigner spécialement pour être adinis à ces places; que S. M. a pourvu par de nombreux établissemens, à l'éducation des enfans des officiers (1).

Qu'enfin les enfans étant admis dans les places dès l'âge de deux ans, et pouvant y rester jusqu'à celui de seize, ils pourraient, s'ils étaient fils d'officiers, remplir des places que, dans Fintervalle, les enfans de soldats auraient plus de droit et besoin d'occuper,

Est d'avis que les fils d'officiers ne doivent point être admis, à l'avenir, aux places des enfans de troupe; que ceux qui occupent aujourd'hui 'ces places, doivent néanmoins les conserver jusqu'à l'age fixé par l'arrêté du 7 thermidor an 8, et qu'il en sera de

(1) Les Conseils d'administration peuvent adresser en leur faveur, lorsqu'il ya ien des demandes de places dans les lycées; circul. du 29 mars 1808. G

même pour ceux dont les pères auront été faits officiers depuis leur nomination.

N. 395.

Circulaire du ministre de la guerre relative aux champs de manœuvres à fournir aux troupes, par les villes où elles sont en garnison.

Du 15 mars 1808.

MESSIEURS, je vous préviens que S. M. l'empereur et roi, pour faire cesser les difficultés que l'instruction des troupes a 'éprouvées dans plusieurs endroits, a pris, le 2 mars 1808, décision portant que, partout où il y a garnison, la ville doit fournir un champ de manoeuvres.

Je dois vous faire observer

une

1. Que l'obligation qui résulte, pour l'avenir, de la décision. de S. M., ne concerne point celles des villes de guerre où il existe des esplanades et des champs de manoeuvres suffisans, qui font partie du terrain militaire ;

2. Que cette même décision n'est point de nature à recevoir une application permanente.

Il suffira donc, pour remplir les intentions de S. M., qu'à l'approche des saisons pendant lesqu'elles se font les manœuvres et exercices, M. le général commandant la division se concerte avec M. le préfet du département, pour la désiguation du terrain compris dans l'arrondissement communal du lieu de la garnison, et dont l'étendue superficielle devra toujours être proportionnée au nombre effectif des troupes qu'il s'agira de faire manœuvrer.

Ce nombre sera déterminé de concert avec MM. les chefs de corps, et M. le commandant d'armes, ou à défaut, par M. le général commandant le département.

soit

Quant aux frais de location accidentelle, s'il y a lieu, ou d'indennités à payer aux propriétaires des emplacemens désignés,`il devient indispensable qu'il y soit éventuellement pourvu, au moyen d'une somme, qui fera partie de l'art. des dépenses imprévues dans le budget des communes, soit par tout autre moyen que pourra désigner S. E. le ministre de l'intérieur.

Il ne me reste plus qu'à vous faire connaître qu'en cas de discord sur le choix de l'emplacement, le commandant du génie devra être appelé pour donner son avis: s'il n'était point adopté, il sera dressé, par le commissaire des guerres, procès-verbal des motifs déduits de part et d'autre; deux expéditions de ce procèsverbal seront sans délai, transmises à M. le commissaire-ordon

mateur de la division, et à M. le directeur des fortifications de

l'arrondissement, afin qu'ils se concertent pour émettre conjointement un avis motivé, que M. le directeur du génie m'adressera avec le procès-verbal, pour être statué ce qu'il appartiendra.

N. 396.

Décr. impérial relatif aux français qui auront porté les armes contre la France, et aux français qui, rappelés de l'étranger ne rentreront pas en France.

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Des français qui auront porté les armes contre la France.

Tous les Français qui, ayant porté les armes ART. 1.er contre nous depuis le premier septembre 1804, ou qui, les portant à l'avenir, auront encouru la peine de mort conformément à l'art. 3 de la section première du titre premier de la deuxième partie du code pénal du 6 (1) octobre 1791, seront justiciables des cours spéciales.

Pourront néanmoins ceux qui seront pris les armes à la main, être traduits à des commissions militaires si le commandant de nos troupes le juge convenable.

2. Seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, tous ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était en guerre contre la France; ceux qui seront pris sur les frontières ou en pays ennemi porteurs de congés de commandans militaires ennemis; ceux qui, se trouvant au service militaire d'une puissance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne les quitteront pas pour rentrer en France aux premières hostilités survenues entre la France et la puissance qu'ils ont servie ou qu'ils servent; ceux enfin qui, ayant pris du service militaire à Tétranger, rappelés en France par un décret publié dans les formes prescrites pour la publication des lois, ne rentreront pas conformément audit décret, dans le cas toutefois ou, depuis la publication, la guerre aurait éclaté entre les deux paissances.

3. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables même à ceux qui auraient obtenu des lettres de naturalisation d'un gouvernement étranger.

(1) Voy, l'art. 75 da code pénal.

4. Nos procureurs généraux des cours spéciales des départemens dans lesquels sont domiciliés les français désignés aux articles précédens, seront tenus, sur la dénonciation qui leur en sera faite, et même d'office, de dresser contre eux une plainte, et de requérir qu'il soit informé des faits qui y seront portés.

Il sera procédé à l'instruction et au jugement suivant les dispositions des lois criminelles et celles du présent décret.

5. Notre procureur général de la cour spéciale de Paris sera pareillement tenu de rendre plainte, sur la dénonciation à lui faite, ou même d'office, contre les français qui, n'ayant pas de domicile en France depuis dix ans, seraient dans un des cas prévus par les trois premiers articles du présent décret (1).

N° 397.

Décision relative au port d'armes de chasse.

Du 22 août 1811.

UNE décision du ministre de la police générale porte que les dispositions des lois, relatives au port d'armes de chasse sont applicables à tous les militaires en activité de service: et que les seuls membres de la légion d'honneur en ont été exceptés par une faveur spéciale de S. M. et obtiendront en conséquence des permais sans frais et sur la seule présentation de leurs lettres de nomination (2).

(1) On s'est contenté de rapporter ici le premier tit. de ce décret. Les titres 2 et 3 contiennent des dispositions sur ce qui doit être observé par les français qui sont chez une nation étrangère lorsque la guerre éclate entre la France et cette nation.

Les français qui ont été atteints par les dispositions de ce décret, out obtenu une amnistie jusqu'au premier janvier 1812, par le decret impérial du 26 août précédent.

Ces mêmes dispositions ont été modifiées, relativement aux français naturalisés en pays étranger, par deux décrets des 26 août 1811.

Ceux qui seront dans le cas d'en faire l'application pourront recourir au bulletin des lois; bull. 232, pag. 131, et bull. 387, pag. 182 et 187: voir aussi l'avis du conseil d'état du 21 janvier 1812, bull. 415. (2) La chasse n'est permise dans les possessions non closes des particuliers que pendant le tems qu'elle est déclarée libre par l'administration.

Un décret du 4 mai 1812 (bull. 434) contient des dispositions pénales contre ceux qui chassent saus permis de port-d'armes.

Indépendamment du permis de port-d'armes nul ne peut chasser, sur le terrain d'autrui, en quelque tems et de quelque manière que ce soit sans le consentement du propriétaire.

Les militaires pour les délits de chasse, sont soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires; voy. le num. 211, page 438.

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